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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-71.860

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableInaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/04/2011
Numéro d'affaire
09-71.860
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00928

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 9 avril 2003 en qualité de VRP par la société Lux…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 9 avril 2003 en qualité de VRP par la société Luxottica France, M.

X... a été licencié pour motif économique, le 7 février 2007, après avoir refusé une modification de son contrat de travail proposée en application de l'article L. 1222-6 du code du travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1233-1 et L. 1233-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande indemnitaire au titre de la rupture, l'arrêt retient que la modification de secteur refusée par le salarié avait pour objet la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise mise en péril par le déclin, dans un contexte de concurrence internationale, des ventes de montures optique ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si la réorganisation invoquée était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe international auquel la société appartenait, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de cette même demande, l'arrêt retient que celui-ci ne peut déplorer l'absence de proposition à l'étranger puisqu'il avait excipé de motifs familiaux pour refuser la modification de son contrat de travail et que l'employeur qui lui avait proposé un nouveau secteur avant de lui proposer cinq postes d'attaché commercial a satisfait à son obligation de reclassement ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la proposition de modification du contrat de travail ne dispensait pas l'employeur de son obligation de rechercher et de proposer, avant le licenciement, toutes les possibilités de reclassement adaptées aux aptitudes et aux compétences du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié, comme elle y était invitée, si l'employeur avait effectivement recherché les postes disponibles dans les sociétés du groupe, entre lesquelles des permutations d'emplois étaient possibles et s'il avait adressé au salarié des offres précises, concrètes et personnalisées, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé le licenciement fondé sur un motif économique et débouté le salarié de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 5 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Luxottica aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Luxottica à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir condamner la société Luxottica France à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant que Monsieur Didier X... a été licencié pour avoir refusé d'accepter la proposition de modification de son secteur faite sur le fondement de l'article L 321-1-2 du travail, cette modification étant indispensable selon l'employeur à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; que de fait, la SARL LUXOTTICA FRANCE démontre la nécessité d'un redécoupage des secteurs des commerciaux de la ligne de vente RAY BAN OPTIQUE afin d'en optimiser la commercialisation ; qu'en effet, les deux principales marques propres (LUXOTTICA et STEROPLEX) avaient enregistré depuis trois ans une baisse importante atteignant - 25,9 % pour LUXOTTICA ; qu'or celle-ci disposait d'un potentiel de progression d'après les études effectuées qui soulignaient la sous commercialisation flagrante de la ligne RAY BAN OPTIQUE comparativement à la ligne RAY BAN SOLAIRE, d'où l'objectif de doubler la première avant 2009, ce qui nécessitait une augmentation des commerciaux de RAY BAN OPTIQUE de 11 à 16, laquelle impliquait nécessairement un redécoupage des secteurs ; que contrairement aux allégations de Monsieur Didier X..., il ne s'agissait pas uniquement de réaliser davantage de profits, mais bien au premier chef de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise mise en péril par le déclin, face à la concurrence internationale, de la vente de l'optique par rapport au solaire ; que l'employeur, faut-il ajouter, est seul juge des choix à arbitrer pour prévenir les difficultés économiques à venir avec leurs conséquences négatives sur l'emploi ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE vu les dispositions de l'Article L.321-1 du Code du Travail qui stipule que constitue un licenciement économique le licenciement prononcé par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ; que pour justifier un licenciement économique, la suppression ou transformation d'emploi ou la modification du contrat de travail refusée par le salarié doit être consécutive entre autres à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou de son secteur d'activité ; que le licenciement de Monsieur X... a pour fondement son refus d'accepter la modification de son contrat de travail consécutive à la nécessité d'opérer un redécoupage des secteurs des commerciaux de la force de vente RAY BAN OPTIQUE afin de permettre une commercialisation optimum des produits de la gamme ; que la Société LUXOTTICA a largement détaillé et explicité dans la note remise au Comité d'entreprise les raisons de la nécessité d'un tel redécoupage ; que les réflexions menées sur la stratégie commerciale de la société ont mis en évidence l'absolue nécessité d'intensifier très fortement la commercialisation de la ligne RAY BAN OPTIQUE, marque propre de LUXOTTICA qui dispose d'un fort potentiel de progression ; qu'en l'état d'une couverture inefficace du territoire la Société LUXOTTICA démontre qu'il était nécessaire de porter le nombre de commerciaux à 16 au lieu de 11, soit le même effectif que la ligne solaire ; que ce redécoupage présentait un caractère indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; qu'il était contractuellement convenu que Monsieur X... acceptait que la délimitation géographique de son secteur soit modifiée par la Société LUXOTTICA , si celle-ci l'estimait nécessaire et utile à la bonne diffusion de ses produits, dès lors que cette modification n'entraînait pas une diminution de plus de 15 % des revenus résultant de son activité ; que par courrier du 17 novembre 2006, confirmant le contenu de plusieurs entretiens informels, Monsieur X... a opposé un refus à la modification de son contrat de travail et a soumis plusieurs propositions d'adaptation auxquelles la société ne pouvait accéder en raison de leur caractère irréaliste ; que lors de sa réunion du 21 décembre 2006 , le comité d'entreprise n'a pas contesté le bien fondé du projet de licenciement collectif pour motif économique que la Société LUXOTTICA se trouvait contrainte de mettre en oeuvre ; que le comité d'entreprise a donné un avis favorable à l'unanimité aux licenciements des deux VRP de la ligne RAY BAN OPTIQUE, dont celui de Monsieur X... ; 1°) ALORS QUE lorsque l'entreprise appartient à un groupe, la réalité du motif économique de licenciement s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, et au regard du groupe lorsque l'employeur ne se prévaut pas de l'existence de secteurs d'activité distincts ; qu'en l'espèce, il était constant que la société Luxottica France appartenait à un groupe ayant la même activité de commercialisation de montures de lunettes optiques et solaires qu'elle, l'employeur ne se prévalant au demeurant pas de l'existence de secteurs d'activité distincts ; que le salarié soulignait en conséquence que la nécessité de sauvegarder la compétitivité devait s'apprécier au niveau du groupe (concl. d'appel, p. 9) ; que la cour d'appel, en se bornant à constater que la réorganisation avait pour objectif de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise sans aucunement prendre en considération la situation du groupe, pour retenir l'existence d'une cause économique justifiant le licenciement, a violé les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; 2°) ALORS QU'une réorganisation de l'entreprise, si elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, ne constitue une cause économique de licenciement que si elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'en l'espèce, le salarié soulignait que la situation de l'entreprise et du groupe (qui avait la même activité) était prospère, qu'ainsi en 2005 le bénéfice du groupe avait augmenté de 19,3 %, qu'en 2006, année de la réorganisation, son chiffre d'affaires et son bénéfice étaient en hausse respectivement de 13 % et 30,2 %, et que de même la société Luxottica France avait vu son chiffre d'affaires augmenter de 31 % en 2006, son résultat courant avant impôt s'établissant à 2.436.508 € et son bénéfice à 1.094.226 € ; que dans une note à l'ensemble du personnel, la direction avait désigné l'année 2006 comme «une année record pour le groupe Luxottica» et avait observé que les résultats de la société Luxottica France, qui avait «encore une fois superperformé par rapport au groupe» étaient particulièrement satisfaisants ; qu'il ajoutait qu'en 2007 et 2008, le résultant courant avant impôt de la société avait progressé de 325 % et le bénéfice de 270 % (concl. d'appel, p. 9 à 11) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces éléments circonstanciés, de nature à exclure toute menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise ou du groupe de nature à justifier une réorganisation rendant nécessaire une modification du contrat de travail de M.

X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; 3°) ALORS QU'une réorganisation, si elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, ne constitue une cause économique de licenciement que si elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'en l'espèce, pour retenir une nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, justifiant d'après elle le licenciement de M.

X... suite au refus de ce dernier d'accepter une modification de son contrat de travail ayant une incidence sur sa rémunération, la cour d'appel s'est bornée à retenir, par motifs propres et adoptés, en premier lieu, que la société Luxottica France démontrait la nécessité d'un redécoupage des secteurs des commercia…