Code du travail
Article L. 1233-1 : texte et décisions associées
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Article L. 1233-1
Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les entreprises et établissements privés de toute nature ainsi que, sauf dispositions particulières, dans les entreprises publiques et les établissements publics industriels et commerciaux.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-1
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 mai 2026, 22/13696
Cour d'appelCondamner la société [1] à payer à [N] [A] la somme de 400.000 € à titre de dommages et intérêts. Condamner la société [1] à payer à [N] [A] la somme de 39 979,72 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 3 987,97 € au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis. A titre subsidiaire, Vu les articles L. 1233-1 et suivants et L. 1235-1 et suivants du Code du travail, Dire et juger abusif le licenciement pour motif économique notifié à [N] [A]. En conséquence, Condamner la société [1] à payer à Monsieur [N] [A] la somme de 260.528 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24-21.678
Cour de cassationpour couvrir les besoins de poursuite de l'exploitation des filiales, la cour d'appel s'est fondée à nouveau sur des motifs impropres à caractériser une fraude et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 (devenu 1240) du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-11.687
Cour de cassationdont le salarié avait fait l'objet était motivé par son refus d'un changement d'affectation conforme à cette clause, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un licenciement pour motif économique et n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé, par fausse application, les articles L. 1233-1, L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail et, pour refus d'application, les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code. » Réponse de la Cour 5. La décision de l'employeur de muter un salarié ayant consenti à une clause contractuelle de mobilité, si elle relève de son pouvoir de direction, ne s'impose à l'intéressé que si elle est justifiée par l'intérêt de l'entreprise et est exempte d'abus de droit et de déloyauté. 6.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 13 février 2025, 23/00135
Cour d'appelMme [O] [M] a formé appel incident. Par dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SAS l'avalanche demande à la cour d'appel de : - Reformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, Vu les dispositions des articles L.1233-1 et suivants du code du travail, Vu les dispositions des articles L.1235-2 et suivants du code du travail, Vu les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, - Débouter Mme [O] [M] de son appel incident quant au quantum alloué au titre du détournement de procédure de transfert automatique des contrats de travail prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-11.755
Cour de cassationsur la tolérance de l'employeur qui avait régulièrement promu le salarié sans lui adresser le moindre reproche au titre de son comportement professionnel (non respect des consignes et procédures, défaut de préparation des visites clients, absence de rapports de visite), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1233-1, L. 1233-2 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-20.705
Cour de cassationaugmenté et que les pertes respectives des deux entreprises avaient diminué, les difficultés économiques étaient réelles, sérieuses et durables ; qu'en jugeant le contraire pour considérer que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L.1233-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, Alors, de cinquième part, et en toute hypothèse, lorsque l'entreprise qui appartient à un groupe connaît des difficultés économiques structurelles, celle-ci doivent être appréciées, tout comme la nécessité de la sauvegarde de la compétitivité, au niveau de cette entreprise et non du groupe ; qu'en l'espèce, la société Etesia faisait valoir que face aux…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-15.541
Cour de cassationde la clause de mobilité insérée dans leur contrat de travail des mutations et ensuite constaté qu'il n'était pas démontré que la société avait mis en uvre ces clauses de mobilité de mauvaise foi ni qu'elle faisait face à des difficultés économiques l'ayant conduite à fermer des boutiques en procédant ainsi à des suppressions d'emploi au sens de l'article L. 1233-1 du code du travail, ce dont il résultait que les licenciements faisant suite au refus des salariés de ce changement d'affectation constituaient des licenciements pour motif personnel et non des licenciements pour motif économique. 6. Elle en a exactement déduit, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, que la société n'était pas tenue de présenter un plan de sauvegarde de l'emploi. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-23.349
Cour de cassationau moyen de ruptures amiables des contrats de travail des intéressés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en application de l'article L. 1233-3 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, les dispositions des articles L. 1233-1 à L. 1233-91 du code du travail sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la seule rupture conventionnelle visée aux articles L.
Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 13 janvier 2021, 18/01172
Cour d'appel[P], prévoyait : «'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.'» Pour satisfaire aux exigences des articles L1233-1, L1233-3, L1233-4, L1232-6, L1233-16, et L1233-42 du code du travail, la lettre de licenciement doit tout à la fois invoquer l'une des causes économiques prévues par la loi, et mentionner l'incidence de cette cause économique sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, à défaut de quoi, le licenciement se trouve ipso facto privé de cause réelle…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-14.397
Cour de cassationMoyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour les sociétés Valfi et Valentin Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'employeur ne justifiait pas avoir satisfait à son obligation de reclassement et d'avoir retenu que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse ; aux motifs que, sur le reclassement, tel qu'il se trouve défini aux articles L. 1233-3, L. 1233-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-26.183
Cour de cassation; qu'en retenant que, faute pour le salarié d'avoir tiré les conséquences légales du caractère prétendument discriminatoire de son licenciement, il y avait lieu de se placer sur le seul terrain de la matérialité et de la pertinence des motifs de licenciement, lorsque cette abstention éventuelle du salarié ne dispensait pas le juge de s'assurer que lesdits motifs étaient la véritable cause de la rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 , L. 1233-1 , L. 1233-2 , L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-15.601
Cour de cassation; qu'ainsi le ( ) un avenant au contrat de travail a été établi entre les parties, l'appelant conservant sa qualité de salarié jusqu'à son départ à la retraite effectif au ( ) ; que la cour rappelle que si la rupture du contrat de travail pour motif économique est soumise pour sa mise en oeuvre aux dispositions sur le licenciement économique en vertu de l'article L1233-1 du code du travail, le départ volontaire à la retraite dans le cadre d'un plan social constitue une rupture à l'initiative du salarié et n'ouvre pas droit à l'application des dispositions susvisées ; que la cour constate que le salarié ne corrobore pas par des éléments objectifs extérieurs, ses allégations selon lesquelles l'employeur l'aurait contraint à adhérer à ce dispositif ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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