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Décision en droit social

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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 mai 2026, 22/13696

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-2
Date
22/05/2026
Numéro d'affaire
22/13696

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 22 MAI 2026 N°2026/ Rôle N° RG 22/13696 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFGY [N] [A] C/ S.A.S. [1] Copie…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 22 MAI 2026 N°2026/ Rôle N° RG 22/13696 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFGY [N] [A] C/ S.A.S. [1] Copie exécutoire délivrée le : 22 Mai 2026 à : Me Sophie WATTEL de la SELARL CADRA, avocat au barreau de VALENCE Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Septembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 21/00618.

APPELANT Monsieur [N] [A], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sophie WATTEL de la SELARL CADRA, avocat au barreau de VALENCE INTIMEE S.A.S. [1] Société par actions simplifiée, au capital de 1 500 000,00 euros,représentée par son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Emmanuel TURPIN de la SELEURL SELURL JURIS LABORIS, avocat au barreau de SAINT-MALO *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 01 Avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre, et M.

Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre M.

Guillaume KATAWANDJA, Conseiller Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026.

Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE M. [A] a été engagé à compter du 15 avril 1991 par le groupement d'intérêt économique [1] en qualité de contrôleur administratif et financier.

A compter du 1er janvier 1992, le contrat de travail du salarié était transféré à la société [1].

À compter du 30 mars 1993 le salarié a été nommé directeur administratif et financier.

À compter du 17 septembre 2014 le salarié exerçait la fonction de directeur général adjoint, classification cadre, niveau 9, échelon 2 moyennant une rémunération mensuelle brute fixe de 9573 euros sur 13 mois, outre une rémunération variable.

Par lettre remise en main propre contre décharge le 4 juin 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique prévu le 12 juin 2018.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 juin 2018, la société [1] notifiait au salarié son licenciement pour motif économique et la relation de travail prenait fin le 3 juillet 2018 en suite de l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle.

Par requête du 4 janvier 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence aux fins de nullité du licenciement pour motif économique.

Subsidiairement, il demandait à ce que son licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse, contestant par ailleurs à titre infiniment subsidiaire les critères d'ordre.