Code du travail
Article L. 1233-5 : texte et décisions associées
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Article L. 1233-5
Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique. Ces critères prennent notamment en compte : 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; 2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article. Le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif. En l'absence d'un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emplois. Les conditions d'application de l'avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-5
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 juin 2026, 23/04129
Cour d'appeldate de fin de contrat au 2 février 2021, et ordonné d'office à la société [1] de rembourser à Pôle Emploi les éventuelles indemnités chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. - Sur la non communication des critères d'ordre : Selon l'article L. 1233-5 du code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. Il n'est pas contesté en l'espèce que la société [2] n'a pas déféré à la demande de M. [P] tendant à obtenir la communication des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 4 juin 2026, 23/01544
Cour d'appelA titre principal : 85.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en écartant le barème d'indemnisation des licenciements, ou, à titre subsidiaire 59.308,42 euros sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, . A titre subsidiaire : 85.000 euros de dommages-intérêts au titre de la violation par l'employeur de l'ordre des licenciements, sur le fondement de l'article L 1233-5 du code du travail, . 10.783,35 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.078,33 euros de congés payés afférents, . 25.000 euros de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels, sur le fondement de l'article L.4121-1 du code du travail et de l'accord interprofessionnel relatif au stress au travail, .
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 juin 2026, 22/07192
Cour d'appelIl est cependant rappelé qu'il est de jurisprudence constante qu'en présence de plusieurs postes de même catégorie dont un seul doit être supprimé, un salarié peut être licencié pour suppression d'emploi sans que le poste supprimé soit nécessairement le sien en application des règles relatives à l'ordre des licenciements. La catégorie professionnelle, telle qu'elle est mentionnée à l'article L 1233-5 du code du travail, comprend les salariés qui exercent dans l'entreprise des activités de même nature supposant une formation commune. En l'espèce, il s'évince du document d'information que la société [1] a décidé de procéder à une réorganisation de ses activités, notamment par la fusion des deux forces commerciales [4] et [5].
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 juin 2026, 22/07191
Cour d'appelIl est cependant rappelé qu'il est de jurisprudence constante qu'en présence de plusieurs postes de même catégorie dont un seul doit être supprimé, un salarié peut être licencié pour suppression d'emploi sans que le poste supprimé soit nécessairement le sien en application des règles relatives à l'ordre des licenciements. La catégorie professionnelle, telle qu'elle est mentionnée à l'article L 1233-5 du code du travail, comprend les salariés qui exercent dans l'entreprise des activités de même nature supposant une formation commune. En l'espèce, il s'évince du document d'information que la société [1] a décidé de procéder à une réorganisation de ses activités, notamment par la fusion des deux forces commerciales [2] et [3].
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 mai 2026, 22/13696
Cour d'appelCondamner la société [1] à payer à Monsieur [N] [A] la somme de 260.528 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Condamner la société [1] à payer à [N] [A] la somme de 39 979,72 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 3 987,97 € au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis. A titre infiniment subsidiaire, Vu les articles L. 1233-5 et suivants du Code du travail, Dire et juger que la société [1] n'a pas fait une application loyale des critères d'ordre de licenciement, En conséquence, Condamner la société [1] à payer la somme de 260.528 euros à [N] [A] à titre de dommages et intérêts pour application déloyale des critères d'ordre.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 24/04740
Cour d'appel' et 'Encadrement Points de Vente' au niveau de l'entreprise toute entière alors que tous les postes de ces catégories n'ont pas été supprimés. Mme [E] fait valoir, en outre, que l'employeur n'a pas précisé dans la lettre de rupture, l'intitulé de la catégorie professionnelle du document unilatéral à laquelle était rattaché son emploi. Selon l'article L1233-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 applicable au litige : 'Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 24/04738
Cour d'appel' et 'Encadrement Points de Vente' au niveau de l'entreprise toute entière alors que tous les postes de ces catégories n'ont pas été supprimés. M. [O] fait valoir, en outre, que l'employeur n'a pas précisé dans la lettre de rupture, l'intitulé de la catégorie professionnelle du document unilatéral à laquelle était rattaché son emploi. Selon l'article L1233-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 applicable au litige : 'Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10805
Cour d'appel' et 'Encadrement Points de Vente' au niveau de l'entreprise toute entière alors que tous les postes de ces catégories n'ont pas été supprimés. M. [R] fait valoir, en outre, que l'employeur n'a pas précisé dans la lettre de rupture, l'intitulé de la catégorie professionnelle du document unilatéral à laquelle était rattaché son emploi. Selon l'article L1233-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 applicable au litige : 'Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10802
Cour d'appel' et 'Encadrement Points de Vente' au niveau de l'entreprise toute entière alors que tous les postes de ces catégories n'ont pas été supprimés. M. [J] fait valoir en outre que l'employeur n'a pas précisé dans la lettre de rupture, l'intitulé de la catégorie professionnelle du document unilatéral à laquelle était rattaché son emploi. Selon l'article L1233-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 applicable au litige : 'Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10795
Cour d'appel' et 'Encadrement Points de Vente' au niveau de l'entreprise toute entière alors que tous les postes de ces catégories n'ont pas été supprimés. Mme [H] fait valoir en outre que l'employeur n'a pas précisé dans la lettre de rupture, l'intitulé de la catégorie professionnelle du document unilatéral à laquelle était rattaché son emploi. Selon l'article L1233-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 applicable au litige : 'Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10787
Cour d'appel' et 'Encadrement Points de Vente' au niveau de l'entreprise toute entière alors que tous les postes de ces catégories n'ont pas été supprimés. Mme [Y] fait valoir en outre que l'employeur n'a pas précisé dans la lettre de rupture, l'intitulé de la catégorie professionnelle du document unilatéral à laquelle était rattaché son emploi. Selon l'article L1233-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 applicable au litige : 'Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10786
Cour d'appel' et 'Encadrement Points de Vente' au niveau de l'entreprise toute entière alors que tous les postes de ces catégories n'ont pas été supprimés. M. [Q] fait valoir en outre que l'employeur n'a pas précisé dans la lettre de rupture, l'intitulé de la catégorie professionnelle du document unilatéral à laquelle était rattaché son emploi. Selon l'article L1233-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 applicable au litige : 'Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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