Cour d'appel de Toulouse · Arrêt
Cour d'appel de Toulouse — 4eme Chambre Section 1
4eme Chambre Section 1Arrêt du 11 juin 2026RG n° 23/04129
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 19 octobre 2023
- Durée de l'appel
- 2 ans et 7 mois
- Montant net identifié
- 4 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé
- Conclusions notifiées la société [1]
- Conclusions notifiées M. [M] [P]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse
Document officiel
Texte intégral
222 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
11/06/2026
ARRÊT N° 26/115
N° RG 23/04129
N° Portalis DBVI-V-B7H-P27G
NB/ACP
Décision déférée du 19 Octobre 2023
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Toulouse (21/00796)
S. LOBRY
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Patrick JOLIBERT
Me Daniel MINGAUD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.S. [1] (A.S.O)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [M] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Daniel MINGAUD de la SELARL MINGAUD AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport, et Mme I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A-C. PELLETIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [P] a été embauché à compter du 16 octobre 2000 par la Sas [1] ([2]), qui exerce une activité d'installation de systèmes d'alarme et appartient au groupe « [3] » en qualité de technicien, coefficient 170, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, conclu pour un horaire hebdomadaire de 39 heures de travail effectif, régi par la convention collective de la métallurgie de Midi-Pyrénées.
Par avenant du 15 mai 2017, M. [P] a été promu au poste de directeur commercial du département automatisme et porte automatique, statut cadre, position II, coefficient 135, et a à compter de cette date, été soumis à un forfait annuel en jours.
Le 3 juin 2020, la société [2], qui rencontrait des difficultés économiques, a soumis aux membres du CSE une note d'information sur un projet de licenciement économique collectif impliquant 3 salariés, dont M. [P], la suppression du poste de directeur commercial du département automatisme et porte automatique étant envisagée.
Le CSE s'est réuni le 9 juin 2020.
Par courrier recommandé du 15 juin 2020, la société [2] a proposé une offre de reclassement à M. [P] sur un emploi de chargé d'affaires en automatisme, que le salarié a refusé par lettre recommandée du 23 juin 2020.
Par courrier recommandé du 1er juillet 2020, la société [2] a convoqué M. [P] à un entretien préalable à son licenciement, envisagé pour motif économique, et fixé au 10 juillet 2020.
Lors de l'entretien, la société employeur a proposé un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) au salarié.
Par courrier recommandé du 30 juillet 2020, la société [2] a notifié à M. [P] son licenciement pour motif à économique à titre conservatoire, dans l'hypothèse où il n'adhèrerait pas au CSP avant le 31 juillet 2020.
M. [P] n'a pas adhéré au CSP.
M. [M] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 27 mai 2021 afin de l'entendre juger que la cause économique du licenciement est sans fondement, de sorte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ou à défaut, que les critères d'ordre des licenciements n'ont pas été respectés, et en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 19 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, statuant en formation de départage, a :
- dit que le licenciement de [M] [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à [M] [P] les sommes suivantes :
43 248,84 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
5 534,78 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement,
93 705,82 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R. 1454-28 du code du travail s'élève à 8 018,52 euros,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus,
- ordonné à la société [1] de remettre à [M] [P] des documents de fin de contrat rectifiés pour tenir compte des dispositions du présent jugement et mentionnant une date de fin de contrat au 2 février 2021,
- ordonné d'office à la société [1] de rembourser à Pôle Emploi les éventuelles indemnités chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail,
- débouté [M] [P] du surplus de ses demandes,
- condamné [M] [P] à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros au titre du matériel non restitué,
- débouté la société [1] du surplus de ses demandes,
- condamné la société [1] à payer à [M] [P] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [1] aux entiers dépens.
Par déclaration du 28 novembre 2023, la société [1] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 31 octobre 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 6 août 2024, la société [1] demande à la cour de :
- réformer la décision prononcée en ce qu'elle a :
* dit que le licenciement de [M] [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* condamné la société [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à [M] [P] les sommes suivantes:
43.248,84 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
5.534,78 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement,
93.705,82 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R. 1454-28 du code du travail s'élève à 8.018,52 euros,
* ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés pour tenir compte des dispositions du jugement et mentionnant une date de fin de contrat au 2 février 2021,
* ordonné d'office à la société [1] de rembourser à Pôle Emploi les éventuelles indemnités chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail,
* débouté la société [1] du surplus de ses demandes,
* condamné la société [1] à payer à [M] [P] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société [1] aux entiers dépens.
- confirmer la décision en ce qu'elle a condamné Monsieur [P] à régler à la société [1] la somme de 1.000 euros au titre de la non restitution du matériel.
Statuant à nouveau :
- débouter Monsieur [M] [P] de l'intégralité de ses demandes liées à la rupture ou l'exécution de son contrat de travail,
- débouter Monsieur [M] [P] de l'intégralité de ses demandes relatives à un prétendu travail dissimulé,
- condamner Monsieur [M] [P] au paiement au bénéfice de la société [1] d'une somme de 10.000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,
- le condamner au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de l'instance,
- fixer le salaire de référence au sens des dispositions de l'article R. 1454-14 du code du travail s'élève à la somme de 6.947 euros.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 24 mai 2024, M. [M] [P] demande à la cour de :
- confirmer le jugement de départition rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 19 octobre 2023 en ce qu'il a :
* dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R. 1454-28 du code du travail s'élève à 8.018, 52 euros,
* jugé le licenciement de Monsieur [P] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* condamné en conséquence la société [1] à payer à Monsieur [P] :
43.248, 84 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
5.534,78 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement,
2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamné la société [1] :
. à remettre à Monsieur [P] des documents de fin de contrat rectifiés et mentionnant une date de fin de contrat au 2 février 2021,
. à rembourser à Pôle Emploi les éventuelles indemnités chômage,
. aux entiers dépens.
* débouté la société [1] de sa demande au titre de la prétendue exécution déloyale du contrat de travail par Monsieur [P] et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- reformer le jugement rendu en ce qu'il a :
* débouté Monsieur [P] de ses demandes au titre :
. de la violation de la priorité de réembauchage,
. du défaut de communication de l'ordre des licenciements,
* condamné Monsieur [P] à payer la somme de 1000 euros à la société [1], au titre du matériel non restitué.
* cantonné le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 93 705, 82 euros.
Statuant à nouveau :
- débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes comme étant injustes et mal fondées.
- condamner la société [1] à payer à Monsieur [P] :
* à titre principal, 108.122,10 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* à titre subsidiaire, 108.122,10 euros de dommages et intérêts pour non respect de l'ordre des licenciements.
* 14.751,08 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de communication des critères d'ordre.
* 7.208,14 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la priorité de réembauchage.
* 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Subsidiairement, si par extraordinaire la cour réformait le jugement rendu en ce qu'il a fixé le salaire de référence de Monsieur [P] à hauteur de 8 018, 52 euros :
- condamner en toute hypothèse, la société [2] à payer à Monsieur [P] un reliquat d'indemnité de licenciement conventionnelle à hauteur de 2.604,79 euros.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 24 février 2026.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le montant du salaire de référence :
Au termes de l'avenant du 15 mai 2017, la rémunération mensuelle brute de M. [P] s'élevait à la somme de 5 884,21euros, outre une prime sur objectif et l'avantage en nature voiture (210 euros).
Au vu des bulletins de salaire et des attestations de paiement de la caisse de congés payés [4], celui ci a perçu, sur les 12 mois précédant la suspension de son contrat de travail, une rémunération brute de 86 497,79 euros. Son salaire de référence servant au calcul de l'indemnité de licenciement s'élève en conséquence à la somme de 7 208, 14 euros. En revanche, la moyenne des salaires des trois derniers mois est bien de 8 018, 52 euros, comme justement fixée par les premiers juges.
- Sur le travail dissimulé :
La société [2] conteste avoir demandé à M. [P] de travailler durant la période durant laquelle il était placé en activité partielle à 100 %, le mail qu'il a adressé à son employeur le 31 mars 2020 étant la réponse à une demande de la société [2] datant du 27 février 2020, soit avant le confinement ; que cette dernière ne lui a pas adressé de relance ; que le chiffre réalisé par M. [P] en avril 2020 est nul, le salarié ne justifiant ni d'une activité prégnante, ni d'une activité suivie, ni d'injonctions qui lui auraient été données par l'employeur de méconnaître les dispositions relatives à la crise sanitaire ; que dès lors, l'élément intentionnel qui caractérise l'infraction de travail dissimulé n'est pas caractérisé.
M. [P] soutient en réponse qu'il a été amené à travailler pendant une période de suspension de son contrat de travail consécutive à son placement en activité partielle à 100 % et son arrêt de travail pour garde d'enfant concomitant, et ce, à la demande de la société employeur qui annoncé aux clients, dès le 17 mars 2020, que les commerciaux d'[2] continuaient à travailler pendant le confinement.
Sur ce :
Au terme de l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable à la cause, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il est établi par les bulletins de salaire de M. [P] que celui-ci a été placé par la société [2] en chômage partiel à 100 % pendant la période du 16 mars au 31 mai 2020 ; entre le 16 mars et le 19 avril 2020, il a été également déclaré en arrêt maladie pour garde d'enfant.
Pour démontrer qu'il a continué à travailler au cours de la période de confinement, M. [P] verse aux débats les éléments suivants :
- ses agendas sur la période du 30 mars au 31 mai 2020, qui démontrent qu'il est resté en contact avec ses clients, a envoyé de nombreux devis et a participé à des réunions en visio-conférence durant cette période (pièce n° 5) ;
- un mail adressé par la direction de la société à ses clients le 17 mars 2020, les assurant que nonobstant la fermeture de la société, ils pouvaient échanger sur leurs projets par téléphone auprès des chargés d'affaires et par mail via le formulaire accessible sur le site (pièce n° 6) ;
- de très nombreux devis et consultations envoyés par M. [P] entre le 16 mars et le 29 mai 2020 (pièces n° 6 bis à 6 quater) ;
- un mail adressé par le dirigeant de la société à ses collaborateurs, dont M. [P], le 4 mai 2020 préparant le plan de reprise d'activité et les remerciant pour leur mobilisation pour continuer à soutenir la vie économique et sociale de la société (pièce n° 10).
Les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, relevé que M. [P] avait poursuivi l'exercice de ses missions habituelles, à la demande de son employeur, alors que son contrat de travail était suspendu.
Le fait que l'employeur ait délibérément contourné les règles du chômage partiel afin de percevoir de la part de l'Etat les indemnités d'activité partielle, caractérise l'élément intentionnel prévu par la loi.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société [2] à payer à M. [P] la somme de 43 248,84 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
- Sur le motif économique du licenciement :
La société [2] fait valoir, pour l'essentiel, que ses difficultés économiques survenues au cours de l'année 2020 sont réelles, son résultat d'exploitation au 31 décembre 2020 se situant à un niveau négatif de - 57 577 euros ; que le secteur d'activité des sociétés [2] et [5] n'est pas le même, la première ayant pour activité principale réelle l'automatisme, tandis que la seconde a un objet et une exploitation essentiellement dédiés à la climatisation et le chauffage ; que la société [6] est une société holding, qui ne génère aucun exploitation technique ; que ce faisant, elle justifie de l'existence de difficultés économiques, ayant entraîné une restructuration dans le but de préserver la compétitivité de l'entreprise.
M. [P] soutient en réponse, que les difficultés économiques de la société employeur doivent s'apprécier au niveau du groupe comprenant la société [3], la société [7] et la société [2], et non à celui du seul département automatisme de la société [2] ; que les résultats de la société [2] pour l'année 2000 auraient pu être meilleurs si ses charges n'avaient pas été grevées par la décision de la société mère ([3]) d'augmenter la facturation de ses prestations de service pour majorer la rémunération des dirigeants ; que la suppression de son poste n'est pas démontrée, la société employeur n'ayant en outre procédé à aucune recherche loyale de reclassement.
Sur ce :
Selon l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable,
'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1°A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
2°A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4°A la cessation d'activité de l'entreprise ;
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun au sien et à celui des entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.
Pour l'application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège de l'entreprise dominante est situé sur le territoire français, comme l'ensemble des entreprises implantées sur le territoire français.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits bien sou services délivrés, la clientèle ciblée, les réseaux et modes de distribution se rapportant à un même marché.'
En l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi motivée : '(...) L'activité 'automatisme' a généré un déficit d'exploitation à hauteur de - 475 000 euros (hors opération d'inventaire) et il a été fait le constat que les marges, en l'état du coût de fonctionnement du département, ne sont pas suffisants.
Le même constat a pu être retenu pour le département alarmes, dont le résultat d'exploitation est généralement déficitaire, notamment à considération de la pose qui n'est , au cas particulier, pas rentable.
L'ensemble de ces difficultés, identifiées et constatées maintenant sur plusieurs exercices, ont nécessairement amené la Direction à faire le constat de devoir prendre, très rapidement, des mesures pour porter une restructuration utile, recouvrer la rentabilité nécessaire dans les domaines d'activités exposés et par ailleurs, préserver la compétitivité de la société [2], dans un secteur où la concurrence est particulièrement aiguë.
Ces difficultés et la nécessité d'y remédier ont été identifiées dès le début de l'exercice 2000.
La situation conjoncturelle liée à ce qu'il convient d'appeler la crise sanitaire, et plus spécifiquement aux mesures qui ont été prises dans le cadre d la loi d'urgence du 23 mars 2020 qui ont ralenti les activités économiques de manière générale, et celles de la société [2] au cas spécifique, ont aggravé la situation.
A ce jour, s'il doit être fait le constat d'une reprise d'activité, il faut toutefois considérer que cette reprise n'est pas totale, certains projets ayant été suspendus et l'activité de prospection sur ces dernières semaines ne laisse pas présager un rétablissement total et immédiat.
En l'état, il doit être fait le constat que les dernières semaines écoulées ont :
-obéré la trésorerie de la société [2] ;
- limité les perspectives de développement à court et à moyen terme ;
- freiné la prospection ;
- ralenti l'activité ;
- limité la recherche et la signature de marchés nouveaux.
Il peut être également indiqué que, en l'état, les mesures d'accompagnement mises en oeuvre au niveau gouvernemental ne seront pas de nature à juguler les difficultés constatées et objectives.
En conséquence et en considération de l'ensemble des éléments ci-dessus évoqués, la Direction de la société [2] a fait le choix de porter une mesure de licenciement économique collectif et de supprimer plusieurs emplois.
Sur l'activité 'automatisme', trois postes sont supprimés. Il s'agit de l'emploi de directeur commercial, que vous occupez, celui de maçon, et celui de technicien automatisme en contrat de professionnalisation.
La direction a, après réflexion, choisi de porter cette restructuration en prenant en considération des constats opérés de manière analytique, tels que ci-dessus déclinés et évoqués, savoir :
- Le département automatisme n'est plus rentable, car grevé de charges importantes comparativement au chiffre généré ;
- Il doit être réajusté à la réalité de l'exploitation, du chiffre d'affaires effectif, des résultats qu'il enregistre.
Dans ce cadre, l'emploi de chargé Directeur Commercial, statut cadre, est un emploi dont le maintien ne se justifie pas au constat des difficultés rencontrées et identifiées.
La suppression de cet emploi a été actée.
Une organisation distincte sera mise en place visant à déléguer la gestion commerciale à la Direction de la société, étant précisé que celle-ci peut se mettre en relation directe avec les chargés d'affaires(...)'.
La société [2] appartient à un groupe qui comprend trois sociétés, dont la société [6] qui a pour seul salarié un directeur administratif et financier, et qui n'exerce aucune activité de production.
Elle verse aux débats son bilan pour l'exercice 2020 (pièce n° 9), qui fait mention :
- d'un résultat d'exploitation négatif de 57 577 euros,
- d'un bénéfice de 30 680 euros.
Les résultats de la société [2] pour l'année 2020 (déficit de 57 577 euros), qui n'ont été connus qu'au cours de l'année 2021, ne sont pas de nature à justifier de l'existence de difficultés économiques au moment du licenciement de M. [P].
M. [P] verse, quant à lui, les comptes de résultat des trois sociétés du groupe pour les années 2018 à 2021 (pièces n° 11, 12 et 13), qui démontrent que le chiffre d'affaires du groupe [8] est resté stable entre 2018 et 2021 en dépit de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid 19.
Les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, relevé que les sociétés [2] et [7] évoluaient sur le même secteur d'activité, et que les éléments d'inquiétude constatés au niveau de la société [2] (résultat d'exploitation négatif de 57 600 euros en 2020, à comparer au résultat d'exploitation positif de 29 695 euros de l'année précédente) ne se retrouvent pas au niveau du groupe ; que le chiffre d'affaires et le résultat net de l'ensemble des sociétés du groupe pour les années 2018 à 2021, desquels il ressort que, au niveau du groupe, le chiffre d'affaires a seulement marqué un léger recul en 2020 par rapport à 2019, avant de repartir à la hausse en 2021 ; que le résultat d'exploitation s'est maintenu à un niveau satisfaisant en 2020, à hauteur de 273 537 euros, en augmentation de 2,69 % par rapport à 2019 et de 42,11 % par rapport à 2018 ; que le résultat net du groupe s'est fixé à 287 545 euros en 2020, en augmentation de 60,84 % par rapport à 2019, ce qui souligne que le groupe était largement bénéficiaire à cette période ; que le fait que la [7] ait décidé de verser des dividendes à hauteur de 40 000 euros au titre de l'année 2020 et que la direction se soit octroyé une augmentation significative de sa rémunération en 2021 confirment que la situation du groupe n'était pas obérée en 2020 au point de justifier une réorganisation pour préserver sa compétitivité.
Ce faisant, le licenciement de M. [P] doit être jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, par confirmation sur ce point du jugement déféré.
- Sur les conséquences du licenciement :
M. [M] [P] a été licencié sans cause réelle et sérieuse d'une entreprise employant plus de onze salariés, à l'âge de 54 ans et à l'issue de plus de 20 ans de présence dans l'entreprise ; il a droit à un reliquat de l'indemnité conventionnelle de licenciement, laquelle doit être majorée de 20 % compte tenu de l'âge du salarié et de son ancienneté dans l'entreprise, que les premiers juges ont exactement fixé à la somme de 5 534,76 euros. Il est également fondé à prétendre à des dommages et intérêts pour rupture abusive calculés en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, qu'en considération des circonstances de la rupture, les premiers juges ont exactement fixés à la somme de 93 705,82 représentant l'équivalent de 13 mois de salaire brut.
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés pour tenir compte des dispositions du jugement et mentionnant une date de fin de contrat au 2 février 2021, et ordonné d'office à la société [1] de rembourser à Pôle Emploi les éventuelles indemnités chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
- Sur la non communication des critères d'ordre :
Selon l'article L. 1233-5 du code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements.
Il n'est pas contesté en l'espèce que la société [2] n'a pas déféré à la demande de M. [P] tendant à obtenir la communication des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements.
L'inobservation des règles de l'ordre des licenciements, qui n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, constitue une illégalité qui entraîne pour le salarié un préjudice, pouvant aller jusqu'à la perte de son emploi, sans cumul possible avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il s'ensuit que M. [P] n'est pas fondé à solliciter une indemnisation complémentaire à celle de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
- Le non respect de la priorité de réembauche :
Les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, relevé que les postes pourvus par la société [2] dans l'année qui a suivi sa sortie des effectifs ne relevaient pas de la qualification de M. [P], bien que supérieure, de sorte qu'aucun manquement de l'employeur dans le cadre de la priorité de réembauche n'est caractérise.
La cour ajoute que M. [P] a refusé, le 23 juin 2020, une proposition de reclassement sur un poste de chargé d'affaires en automatisme, de qualification supérieure à celle d'un technicien SAV automatisme.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
- Sur l'absence de restitution du matériel :
L'absence de restitution par M. [P] d'un téléphone portable Samsung Galaxy S9 de 2018, dont le salarié indique sans être utilement contredit qu'il lui a été offert, et d'un ordinateur de l'entreprise datant de 2015 et donc obsolète, ne génère pas de préjudice pour la société [2] qui sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts, par infirmation sur ce point du jugement déféré.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
La société [2] reproche à M. [P] un vol de portail en fer, une suppression des mails professionnels de son ordinateur ainsi que de nombreux fichiers, et un défaut d'entretien de son véhicule de fonction.
M. [P] conteste ces allégations, expliquant que le portail en fer forgé lui a été donné par l'employeur, qu'il n'est pas responsable de la suppression des fichiers informatiques, les difficultés en cause étant liées à des problèmes au niveau du serveur informatique, et qu'il a entretenu normalement son véhicule professionnel, lequel est toujours utilisé par M. [C] [D], désormais à la tête de la société [9] [D], qui travaille en sous traitance avec le groupe [2].
Il produit des photos du portail, ainsi qu'une attestation de M. [L], ancien salarié de la société [2], qui confirme que le portail a été donné par le dirigeant à M. [P] (pièces n° 28 et 34). Il verse également aux débats des factures d'entretien du véhicule (pièces 31, 32 et 33), ainsi que d'un mail adressé par M. [R] [D] à l'ensemble du personnel de la société [2] le 2 juillet 2020 qui fait état de déplacement et de suppression de fichiers en raison de problèmes liés au serveur informatique (pièce n° 29).
La société [2] sera dès lors déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travaille, par confirmation sur ce point du jugement déféré.
- Sur les autres demandes :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [2] à verser à M. [P] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance.
La société [2], qui succombe pour la plupart de ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de M. [P] les frais exposés non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire droit, en cause d'appel, à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'une somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 19 octobre 2023, sauf en ce qu'il a condamné M. [M] [P] à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros au titre du matériel non restitué.
Et, statuant de nouveau sur le point infirmé et y ajoutant :
Déboute la société [1] de l'ensemble de ses demandes.
Condamne la société [1] aux dépens de l'appel.
Condamne la société [1] à payer à M. [M] [P], en cause d'appel, une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La déboute de sa demande formée à ce même titre.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier.
Le greffier Le président
A-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 19 octobre 2023
- Identifiant source
- 6a2bc272cdc6046d470816bb
