Cour d'appel de Nancy · Arrêt
Cour d'appel de Nancy — Chambre sociale-2ème sect
Chambre sociale-2ème sectArrêt du 10 septembre 2026RG n° 25/01293
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 9 mai 2025
- Durée de l'appel
- 1 an et 3 mois
- Montant net identifié
- 139 468 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [J] [R] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée par la SA [1] à compter du 29 juin 2000, la relation contractuelle deviendra à durée indéterminée à titre intermittant à compter du 1er mars 2001, puis à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2003 en qualité d'assistante commerciale pour conseillers spécialisés et affectée au groupement postal de [Localité 4].
- Demandes: Mme [J] [R] expose qu'elle a d'une part fait l'objet d'un management humiliant et dégradant, et d'autre part d'un licenciement pour un motif infâmant dans des conditions humiliantes; que son état de santé en a été altéré et que par ailleurs le solde de tout compte était erroné; elle sollicite la somme de 5464 euros à titre de dommages et intérêts.
- Montants: CONDAMNE la SA [1] à payer à Mme [J] [R] les sommes de: 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral; 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Saisine prud'homale Mme [J] [R]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé S.A. [1],Société anonyme inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
- Conclusions notifiées la SA [1]
- Conclusions notifiées la SA [1] le 19 février 2026
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nancy
Document officiel
Texte intégral
252 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT N° /2026
PH
DU10 SEPTEMBRE 2026
N° RG 25/01293 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FSGU
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Epinal
23/180
09 mai 2025
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.A. [1],Société anonyme inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, substitué par Me MILLIAT-FREREJEAN, avocats au barreau de LYON
INTIMÉE :
Madame [J] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Géraldine MOUGENOT de la SELARL SELARL LAMARTINE AVOCATS, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 07 Mai 2026 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 Juillet 2026 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 10 Septembre 2026 ;
Le 10 Septembre 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
Mme [J] [R] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée par la SA [1] à compter du 29 juin 2000, la relation contractuelle deviendra à durée indéterminée à titre intermittant à compter du 1er mars 2001, puis à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2003 en qualité d'assistante commerciale pour conseillers spécialisés et affectée au groupement postal de [Localité 4].
A compter du 6 avril 2018, Mme [J] [R] a occupé les fonctions de conseiller financier niveau III-2.
La convention collective commune [1] ' [2] s'applique au contrat de travail.
En dernier état de la relation contractuelle, la rémunération de Mme [J] [R] était de 2732,32 euros.
A compter du 25 avril 2022, la salariée a été placée en mi-temps thérapeutique, sur préconisation de la médecine du travail.
Par courrier du 15 décembre 2022, Mme [J] [R] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 9 janvier 2023.
Par courrier du 15 février 2023, la salariée a été notifiée de la mise en place d'une commission consultative paritaire fixée le 10 mars 2023, à la suite de laquelle un avis majoritaire en faveur d'un licenciement pour insuffisance professionnelle a été rendu.
Par courrier du 5 avril 2023, Mme [J] [R] a été licenciée pour insuffisance professionnelle.
Par requête du 4 décembre 2023, Mme [J] [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins de :
- dire et juger qu'elle a été victime de harcèlement moral, ou subsidiairement d'un manquement de l'employeur à son obligation de préserver la santé mentale de sa salariée, ou encore plus subsidiairement d'une exécution déloyale de son contrat de travail,
- en conséquence, condamner la SA [1] au paiement de la somme de 16 393 euros nets à titre de dommages et intérêts sur le fondement de L.1152-1 ou L.4121-1 ou L.1222-1 du code du travail,
- dire et juger son licenciement nul, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamner la SA [1] au paiement de la somme de :
- à titre principal, 65 575 euros nets à titre de dommages et intérêts sur le fondement de L.1235-3-1 du code du travail,
- subsidiairement, 46 449 euros sur le fondement de L.1235-3 du code du travail,
- dire et juger que les circonstances entourant son licenciement ont été brutales et vexatoires,
- en conséquence, condamner la SA [1] au paiement de la somme de 5 464 euros nets à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil,
- en conséquence, condamner la SA [1] au paiement de la somme de 2 732 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-2 du code du travail,
- fixer le salaire de à la somme de 2 732,32 euros bruts,
- condamner la SA [1] au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la SA [1] aux entiers dépens, et dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu'en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la SA [1] en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 9 mai 2025, lequel a :
- dit et jugé recevables et bien fondées les demandes de Mme [J] [R],
- dit et jugé que Mme [J] [R] a été victime d'un harcèlement moral,
- dit et jugé que le licenciement de Mme [J] [R] est nul,
- dit et jugé que les circonstances entourant le licenciement ont été brutales et vexatoires,
- condamné la SA [1] à verser à Mme [J] [R] les sommes suivantes :
- 16 393 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 65 575 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- ordonné la rectification des documents de rupture conformément au jugement,
- ordonné en application de l'article L.1234-4 du code du travail le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage, en l'espèce 6 mois,
- rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l'article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois, fixée à 2 732,32 euros,
- condamné la SA [1] à verser à Mme [J] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [J] [R] de sa demande de dommages et intérêts de 5 464 euros sur le fondement de l'article L.1231-1 du code civil,
- débouté la SA [1] de ses demandes,
- condamné la SA [1] aux entiers dépens,
- dit et jugé qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier seront supportées par la SA [1].
Vu l'appel formé par la SA [1] le 6 juin 2025,
Vu l'appel incident formé par Mme [J] [R] le 25 novembre 2025,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SA [1] déposées sur le RPVA le 19 février 2026, et celles de Mme [J] [R] déposées sur le RPVA le 25 novembre 2025,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 mars 2026,
La SA [1] demande à la cour :
S'agissant de l'exécution du contrat de travail :
**Sur le harcèlement moral :
- à titre principal, de juger que les éléments présentés par Mme [J] [R] ne laissent aucunement supposer l'existence d'un harcèlement moral,
- en conséquence, infirmer le jugement rendu le 9 mai 2025 par le conseil de prud'hommes d'Epinal, en ce qu'il a :
- dit et jugé que Mme [J] [R] a été victime d'un harcèlement moral,
- l'a condamnée au versement des sommes suivantes :
- 16 393 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Mme [R] de l'intégralité de ses prétentions,
- à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour considérait que les éléments présentés laissent supposer l'existence d'un harcèlement, juger que Mme [J] [R] ne démontre aucunement l'existence, ni même l'étendue d'un quelconque préjudice qui doit, en tout état de cause, être distinct,
- en conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA [1] au versement des sommes suivantes :
- 16 393 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Mme [J] [R] de l'intégralité de ses prétentions,
**Sur les autres manquements :
- de juger qu'elle n'a aucunement manqué à son obligation de préserver la santé de Mme [J] [R],
- de juger que le contrat de travail de Mme [J] [R] a été exécuté de manière parfaitement loyale,
- en conséquence, de débouter Mme [J] [R] de l'intégralité de ses prétentions,
*
S'agissant de la rupture du contrat de travail :
**A titre principal :
- de juger qu'aucun harcèlement moral n'est établi,
-de juger que le licenciement n'est affecté d'aucune nullité,
- de juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit et jugé que le licenciement de Mme [J] [R] est nul,
- condamné la SA [1] à payer à Mme [J] [R] les sommes suivantes :
- 65 575 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné en application de l'article L.1235-4 du code du travail le remboursement par la SA [1] des indemnités chômage dans la limite de 6 mois,
- en tout état de cause, de juger que Mme [J] [R] ne démontre aucunement l'existence, ni même l'étendue d'un quelconque préjudice,
- de débouter Madame [R] de l'intégralité de ses prétentions,
**A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour considérait que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse :
- de juger que Mme [J] [R] ne démontre aucunement l'existence, ni même l'étendue d'un quelconque préjudice,
- en conséquence, de débouter Mme [J] Madame [R] de l'intégralité de ses prétentions,
**En tout état de cause :
- de juger que le licenciement n'est aucunement intervenu dans des conditions brutales et/ou vexatoires,
- de juger que la procédure de licenciement est parfaitement régulière,
- en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que les circonstances entourant le licenciement ont été brutales et vexatoires,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [J] [R] de sa demande de dommages et intérêts de 5 464 euros sur le fondement de l'article L.1231-1 du code civil,
- de débouter Mme [J] [R] de l'intégralité de ses prétentions,
*
En tout état de cause :
- de condamner Mme [J] [R] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [J] [R] aux entiers dépens de la présente instance.
Mme [J] [R] demande à la cour:
- de juger l'appel principal recevable mais mal-fondé,
- de juger l'appel incident recevable et bien-fondé,
- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes rendu le 5 mai 2025, sauf en ce qu'il a débouté Mme [J] [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre des circonstances vexatoires entourant son licenciement fondée sur l'article L.1232-1 du code civil,
*
Statuant à nouveau de ce chef :
- de condamner la SA [1] au paiement de 5 464 euros nets à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil,
- à titre subsidiaire sur le licenciement, de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, de condamner la SA [1] au paiement de la somme de 46 449 euros sur le fondement de L.1235-3 du code du travail,
*
En tout état de cause :
- condamner la SA [1] au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'appel,
- débouter la SA [1] de toutes demandes, fins et prétentions,
- condamner la SA [1] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par la SA [1] le 19 février 2026, et par Mme [J] [R] le 25 novembre 2025.
- Sur le harcèlement moral.
Mme [J] [R] expose qu'elle a subi un harcèlement moral de la part de son employeur se caractérisant par:
- des pressions de sa hiérarchie relative à un 'management par les chiffres' ;
- une volonté de cette hiérarchie de lui imposer une modification de son contrat de travail correspondant à un déclassement ;
- un isolement géographique ;
- une attitude destabilisante se caractérisant par une menace de licenciement alors qu'il lui était proposé au même moment une formation ;
Et que ce harcèlement a dégradé ses conditions de travail et altéré sa santé mentale.
La SA [1] conteste la demande.
Motivation.
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait qui permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
- Sur les pressions de sa hiérarchie relatives à un 'management par les chiffres' ;
Mme [J] [R] apporte au dossier:
- une lettre établie par elle-même et deux autres salariées faisant état de 'pressions' de la part de leur manager se matérialisant par des emplois du temps imposés, une augmentation du nombre de rendez-vous hebdomadaires, des reproches quant aux activités syndicales exercées par les salariées, et des propos selon lesquels 'elles devraient quitter le métier, voire le groupe [1]' (pièce n° 12 de son dossier) ;
- des documents syndicaux (pièces n° 13 et 14 id.).
La SA [1] soutient que la lettre produite n'est ni datée ni signée, et que les documents syndicaux ne portent que sur des questions de dialogue social et non de harcèlement.
Il ressort de la lettre formant la pièce n° 12 du dossier de Mme [R] que celle-ci n'est pas datée ni signée par les personnes dont les noms figurent en en-tête ; qu'il n'est cependant pas contestée que l'une de ces personnes exerce des fonctions de représentation du personnel au sein de la société.
Par ailleurs, les propos de cette lettre se placent dans un contexte de malaise ressenti par le personnel d'encadrement de la société évoqué dans un courrier, daté du 7 juin 2019, adressé par une organisation syndicale au président de celle-ci (pièce n° 14 id).
Dès lors, les faits mentionnés dans la pièce n° 12 sont établis.
- Sur une volonté de la hiérarchie de lui imposer une modification de son contrat de travail correspondant à un déclassement.
Mme [J] [R] apporte aux débats, en ses pièces n° 21 et 26 à 28, des échanges de courriers avec le directeur régional des resources humaines de la société, aux termes desquels la société, sur le fondement d'insuffisance professionnelle, lui propose un reclassement sur un poste de catégorie inférieure.
Le fait allégué est donc établi.
- Sur l'isolement géographique.
Mme [J] [R] expose qu'à compter de juillet 2022, elle a été isolé dans l'établissement de [Localité 5], son bureau ayant été attribuée à une collègue auparavant affectée à [Localité 6], établissement qui a été fermé ; elle verse au dossier ses pièces n° 45 et 52.
Ces pièces consistent d'une part dans des comptes rendus d'entretien dans le cadre de la médecine du travail et d'autre part en un article de presse relatant la fermeture de l'établissement de [Localité 6] ;
Elles ne peuvent permettre de démontrer le grief d'isolement allégué.
Le fait n'est donc pas établi.
- Sur une attitude destabilisante se caractérisant par une menace de licenciement alors qu'il lui était proposé au même moment une formation .
Il ressort des pièces n° 33 et 34 du dossier de Mme [J] [R] que, par courrier du 07 novembre 2022, le responsable de secteur de la société [1] a proposé à la salariée un 'plan d'accompagnement' dont le but était de permettre à celle-ci d'améliorer ses compétences, et que, par courrier du 10 novembre suivant, la SA [1] a informé Mme [R] de son intention d'engager à l'encontre de celle-ci une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle.
Dès lors, le fait allégué est établi.
Il ressort des pièces n° 16 et 45 du dossier de Mme [J] [R] que celle-ci a développé, à compter de juin 2019, des troubles de nature psychologique ayant nécessité la mise en place d'un traitement médicamenteux, troubles que la salariée impute, notamment dans le cadre de ses échanges avec le médecin du travail, à ses conditions de travail et aux pressions qu'ele impute à son employeur quant à son positionnement professionnel.
Au regard de ce qui précède, Mme [J] [R] établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.
En réponse :
- Sur les pressions de la hiérarchie, [1], si elle conteste le caractère probant des éléments apportés par Mme [R], ne formule aucune objection sur le fond ;
- une volonté de la hiérarchie de lui imposer une modification de son contrat de travail correspondant à un déclassement, la SA [1] justifie sa position par les insuffisances professionnelles de Mme [R] ; toutefois, elle a accepté, après de nombreux échanges avec la salariée, de maintenir la classification de celle-ci ;
- sur une attitude destabilisante se caractérisant par une menace de licenciement alors qu'il lui était proposé au même moment une formation, la SA [1] n'apporte aucun élément sur la justification de la décision de mettre en place une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle alors que dans le même trait de temps elle lui propose une formation.
En conséquence, la SA [1] ne démontre pas que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il ressort de ce qui a été évoqué plus haut que Mme [J] [R] a subi du fait de son employeur la SA [1] un harcèlement moral et que son état de santé mentale s'en est trouvé altéré ;
Il sera fait droit à la demande indemnitaire à hauteur de 10 000 euros, et la décision entreprise sera réformée sur ce point.
- Sur le licenciement.
La SA [1] expose que Mme [J] [R] n'a jamais atteint les objectifsqui lui ont été fixés, et qu'elle a manifesté des insuffisances sérieuses alors qu'elle a bénéficié de plusieurs formations destinées à lui permettre d'être plus efficace dans ses fonctions ; que ses résultats étaient nettement inférieurs à ceux de ses collègues.
Mme [J] [R] conteste les griefs formulées par l'employeur ; elle expose que jusqu'en 2022, ses compétences étaients reconnues par sa hiérarchie tel qu'il ressort de ses évaluations ; qu'elle a obtenu des résultats commerciaux tout à fait honorables au regard de sa situation personnelle, notamment un empli à temps partiel en mi-temps thérapeutique ; qu'au demeurant, les objectifs qui lui étaient assignés étaient particulièrement nombreux, et que si l'employeur donne en référence la moyenne des résultats de ses collègues dans la région Loraine, l'employeur ne démontre pas que ceux -ci étaient placés dans une situation identique quant à leur portefeuille de clientèle ; qu'en réalité, son licenciement s'inscrit dans une volonté de l'employeur de réorganiser ses services.
Motivation.
- Sur le motif du licenciement.
L'insuffisance professionnelle se caractérise par l'incapacité du salarié à exercer de façon satisfaisante ses fonctions, par manque de compétences. L'insuffisance professionnelle relève de l'appréciation de l'employeur, mais ce dernier doit néanmoins s'appuyer sur des faits objectifs et matériellement vérifiables. En outre, l'employeur ne peut licencier un salarié pour insuffisance professionnelle que s'il lui a donné les moyens d'exercer sa mission et laissé le temps de devenir opérationnel, et si les objectifs qu'il lui a fixés étaient réalisables.
Par lettre du 6 avril 2023, la SA [1] a notifié à Mme [J] [R] son licenciement pour insuffisance professionnelle en ces termes:
« De manière globale, vos résultats sont inférieurs à la moyenne des résultats de vos collègues Conseillers Financiers de niveau III-2 de la Direction Régionale de Lorraine ; (')
Ainsi, pour l'année [Immatriculation 1], les indicateurs (') font apparaître que vous êtes systématiquement à un niveau inférieur à la moyenne de vos collègues de même niveau (').
Sur cette même année, en matière de production commerciale, pour le sous-objectif de « conquête client », votre réalisation est inférieure à la moyenne des autres Conseillers Bancaires III.2 de la Direction Régionale sur tous les items (').
Il en est de même pour le sous-objectif « mon quotidien facilité », en matière de souscription de formules de compte (31 pour 37,6 pour la moyenne de vos collègues), de souscription et de montée en gamme de cartes bancaires haut de gamme (14 réalisations contre 31 pour la moyenne de vos collègues), de souscription et de versements réguliers (37 réalisations alors que vos collègues ont atteint 64,7 réalisations). (')
Pour le sous-objectif « mon épargne et patrimoine », sur les items, vos réalisations sont également inférieures à celles de vos collèges de même niveau. (')
Pour le sous-objectif « mes crédits », votre réalisation sur les items « Crédit Consommation mis en force » vos réalisations s'élèvent à 107 k€ contre 271 k€ pour vos collègues, ainsi que les ouvertures crédit renouvelable vos réalisations s'élèvent à 12 contre 19 pour vos collègues (« Carte Option Crédit »).
Pour l'année 2022, vous avez un résultat inférieur au résultat de la moyenne de vos collègues de même niveau pour le sous objectif « conquête », votre réalisation est de 7 pour un attendu de 28,5 en tenant compte du prorata de votre temps de travail.
Le sous-objectif « mon quotidien » révèle également des résultats nettement inférieurs à ceux de la moyenne de vos collègues III-2 sur les items, qui sont les formules de compte (vos réalisations s'élèvent à 12 contre 40 pour vos collègues), les cartes bancaires (vos réalisations s'élèvent à 18 contre 24 pour vos collègues) et la Poste Mobile, vos réalisations s'élèvent à 2 contre 6 pour vos collègues.
Pour le sous objectif « ma protection », votre réalisation (') est à nouveau inférieur à la réalisation de la moyenne de vos collègues de même niveau. Vos réalisations s'élèvent à 10 assurances auto [3] contre 18 pour vos collègues ; 4 contrats de prévoyance contre 10 pour vos collègues, 0 contrats de Protection Juridique, PPI, [3] jeunes, assurances [4], assurance [5] alors que vos collègues en ont réalisé 2,4.
Il en est de même pour les sous objectifs « mon épargne et patrimoine », votre réalisation sur tous les items de collecte, d'ouverture, de transferts d'assurances-vie et plans d'épargne retraite avec versement périodique. 325 k€ de collecte Assurance-Vie contre 652 pour vos collègues, 4 ouvertures de contrats d'assurance vie contre 10,4 pour vos collègues de même niveau.
Pour le sous-objectif « mes crédits », votre réalisation est également inférieure à la moyenne de vos collègues sur les crédits à la consommation mis en force et l'utilisation [6] (139 k€ contre 261 pour vos collègues), les crédits immobiliers mis en force sans prescription qui s'élèvent à 50 k€ contre 422 k€ pour la moyenne des collègues du même niveau. [']
Lors de l'entretien d'évaluation sur la performance du deuxième quadrimestre 2022, plusieurs axes de progrès ont été relevés. (')
Les objectifs du quadrimestre ont bien été proratisés.
Dans votre travail quotidien, vous avez bénéficié de formations, d'accompagnement et d'un suivi managérial (').
Ces insuffisances professionnelles se sont répercutées sur vos appréciations.
Vos trois derniers documents d'appréciation mentionnent à chaque fois, pour le niveau d'atteinte des objectifs la mention « Objectifs partiellement atteints »
Pendant l'année 2021, l'objectif « réaliser la collecte crédits » n'a été que partiellement atteint (').
Pour l'objectif « Réaliser les objectifs liés à ma protection » : cet objectif n'a été atteint qu'à 45,8% (').
II en est de même pour l'objectif « réaliser les objectifs liés à mon quotidien Facilité », c'est également un objectif qui n'a été que partiellement atteint (').
L'objectif « Conquérir de nouveaux clients » a été évalué « insuffisamment atteint.
En effet, la réalisation de l'objectif conquête clients n'a été atteint qu'à 17 ;3%. (').
Par courrier du 22 août 2022, [1] a matérialisé la constatation de votre insuffisance professionnelle. Ce courrier vous rappelait les postes proposés et l'accompagnement de l'EMRG. Ce courrier vous proposait un poste de Chargé de Clientèle de niveau II-3, sur le Secteur de [Localité 4], avec maintien de votre grade personnel actuel.
Vous avez formellement refusé, en date du 06 septembre [Immatriculation 2], ce poste de chargé de clientèle sur le Secteur de [Localité 4].
Afin de maximiser vos chances pour une réorientation professionnelle, trois postes vont ont été proposés, que vous avez tous refusés. Pour ces trois postes, un dispositif dérogatoire vous était proposé par le biais du maintien de votre grade actuel détenu à titre personnel. (')
La Poste vous a fait une ultime proposition de [7] en date du 07 novembre 2022 et vous a proposé un délai de 10 jours de réflexion en vue de la mise en 'uvre de la co-construction de ce CAI pour laquelle une réunion a été programmée le 18 novembre 2022. A cette date, vous vous êtes présentée à l'entretien qui était fixé avec la participation de votre Directeur de Secteur, votre RRH, Madame [X] [P], et votre Directeur de Territoire, Monsieur [U] [Q].
Alors même que ce nouveau [7] comprenait des engagements réciproques, formalisés, sur une période du 21 novembre [Immatriculation 2] au 28 février [Immatriculation 3], (') Vous avez réitéré votre refus d'entrer dans la démarche. (') Vous avez expressément matérialisé votre refus de ce [7], par écrit, le 18 novembre 2022.
C'est dans ces conditions que nous avons été contraints de vous convoquer à un entretien préalable qui s'est tenu le 09 décembre 2022. Vous vous êtes présentée assistée de Madame [G] [T] à cet entretien.
Ainsi, et prenant en compte l'avis majoritaire rendu par la Commission Consultative Paritaire qui s'est tenue le 10 mars 2023 nous vous informons que nous entendons procéder à votre licenciement pour insuffisance professionnelle, et considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. »
La SA [1] produit aux débats:
- en pièce n° 35 de son dossier, un tableau relatif aux résultats de Mme [R] pour la période du 30 avril 2021 au 31 décembre 2021 ;
- en pièce n° 36 un tableau de résultats au 30 avril 2022 ;
- en pièce n° 26 un tableau relatif aux résultats au 31 août 2022 ;
- en pièce n° 25 un tableau relatif aux résultats au 4 octobre 2022 ;
- en pièces n° 31 le compte-rendu d'évaluation professionnelle pour l'année 2022.
Il ressort de ses pièces que d'une part aucune d'entre elle ne fait apparaître la définition préalable, pour chaque exercice annuel, des objectifs à atteindre, de telle façon que la SA [1] ne démontre pas que ces objectifs étaient réalistes ; que d'autre part, tel qu'il ressort du compte-rendu d'évaluation professionnelle pour 2022, que pour 16 items d'évaluation, Mme [R] était considérée pour 13 d'entre eux comme ayant 'une solidité démontrée', et pour les trois autres comme étant 'en cours de développement'.
S'agissant des résultats pour la période d'avril 2021 à août 2022, il apparaît que Mme [R], au 30 avril 2022, réalisait ses objectifs à hauteur de 87 % alors qu'elle avait connu deux périodes d'arrêt maladie pour une durée de 5 semaines, et au 31 août 2022 une réalisation des objectifs à hauteur de 95 % :
Si les résultats au 4 octobre 2022 font apparaître une réalisation des objectifs à hauteur de 60 %, le compte rendu d'évaluation portant sur le quadrimestre indique Mme [J] [R] a exercé durant cette période à mi-temps, cette circonstance expliquant loes difficultés constatées pour la réamisation de certains objectifs.
Par ailleurs, si la SA [1] apporte aux débats un tableau (pièce n° 33 de son dossier) comparant les résultats de Mme [J] [R] à ceux de ses collègues de la région 'Lorraine', comparaison qui fait apparaître des résultats plus faibles que lamoyenne pour la salariée, il convient cependant de constater que la cohorte correspondant à la région 'Lorraine' ne peut constituer une base de comparaison valable compte tenu de l'hétérogenéïté de ce groupe, regroupant des zones urbaines à fort niveau de vie et des zones rurales moins favorisées, telle que celle dans laquelle exerçait la salariée.
Compte tenu des ces éléments, il convient de constater que la SA [1] ne justifie pas de l'insuffisance professionnelle alléguée, et qu'en conséquence le licenciement de Mme [J] [R] sur ce fondement est sans cause réelle et sérieuse.
Alors que Mme [J] [R] dénonçait, dans un courriel adressé au directeur régional des ressources humaines en date du 8 novembre 2022, une situation de harcèlement moral, La SA [1] ne démontre pas que le licenciement est sans lien avec ce harcèlement.
En conséquence, il convient de dire le licenciement nul, et de confirmer la décision entreprise sur ce point.
Il sera fait droit à la demande indemnitaire à hauteur de 45 000 euros, et la décision entreprise sera réformée sur ce point.
- Sur la demande de dommages et interêts au titre du caractère vexatoire et brutal du licenciement.
Mme [J] [R] expose qu'elle a d'une part fait l'objet d'un management humiliant et dégradant, et d'autre part d'un licenciement pour un motif infâmant dans des conditions humiliantes ; que son état de santé en a été altéré et que par ailleurs le solde de tout compte était erroné ; elle sollicite la somme de 5464 euros à titre de dommages et intérêts.
La SA [1] s'oppose à la demande.
Motivation.
Mme [J] [R] ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de ceux réparés au titre du licenciement nul ;
La demande sera rejetée et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
La SA [1] sera condamnée à rembourser à l'établissement public [8] des indemnités de chômage versées à Mme [J] [R] à hauteur de SIX MOIS d'indemnités.
La SA [1] qui succombe supportera les dépens d'appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [J] [R] l'intégralité des frais irrépétible qu'elle a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 2500 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 9 mai 2025 par le conseil de prud'hommes d'Epinal dans le litige opposant Mme [J] [R] à la SA [1] en ce qu'il a:
- dit que les circonstances entourant le licenciement ont été brutales et vexatoires,
- condamné la SA [1] à verser à Mme [J] [R] les sommes suivantes :
- 16 393 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 65 575 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU ;
DIT que la SA [1] a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat ;
DIT que le licenciement de Mme [J] [R] est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SA [1] à payer à Mme [J] [R] les sommes de :
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Y ajoutant:
CONDAMNE la SA [1] aux dépens d'appel ;
LA CONDAMNE à payer à Mme [J] [R] une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,
CONDAMNE la SA [1] à rembourser à l'établissement public [8] les indemnités de chômage versées à Mme [J] [R] dans la limite des six mois prévue par la loi et ce, avec intérêts de droit à compter de la présente décision.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en quatorze pages
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 9 mai 2025
- Identifiant source
- 6aa4033e195da062e0447610
