Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-5
Chambre sociale 4-5Arrêt du 10 septembre 2026RG n° 24/01586
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nanterre · 5 avril 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 4 mois
- Montant net identifié
- 55 140,18 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [D] [P] a été engagé par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (18 heures hebdomadaires) à compter du 9 février 2016 en qualité de commis de cuisine.
- Raisonnement: En outre, en application des articles 1353 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, il revient à l'employeur, débiteur de l'obligation de payer les salaires, de justifier des raisons pour lesquelles il ne les devait pas et donc d'établir que le salarié ne se tenait pas à sa disposition.
- Montants: S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, en application de l'article L.1234-1 du code du travail, le salarié qui justifie d'au moins deux années d'ancienneté a droit au versement d'une indemnité correspondant à deux mois de salaire, en sorte que M. [U], ès qualités de mandataire ad hoc de la société [1] sera condamné à verser au salarié la somme de 1 333,80 euros, outre 133,38 euros de congés payés afférents, également non utilement contestée.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nanterre
- Appel formé M. [P]
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [P]
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [U] ès qualités de mandataire ad litem de la société [1]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 10 SEPTEMBRE 2026
N° RG 24/01586
N° Portalis : DBV3-V-B7I-WRJH
AFFAIRE :
[D] [P]
C/
Monsieur [H] [U] ès qualités de mandataire ad hoc de la société [1]
S.A.R.L. [2]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Avril 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : C
N° RG : F 18/02495
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Dominique OZENNE
Me Stéphanie GAUTIER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [D] [P]
né le 14 Octobre 1981 à [Localité 1] (Sri Lanka)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Dominique OZENNE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0136
APPELANT
****************
Monsieur [H] [U] ès qualités de mandataire ad hoc de la société [1],
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38 - Représentant : Me François-marie IORIO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0649
S.A.R.L. [2]
N°SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffière lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [P] a été engagé par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (18 heures hebdomadaires) à compter du 9 février 2016 en qualité de commis de cuisine.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants et l'entreprise emploie habituellement moins de 11 salariés.
Par acte du 2 juillet 2018, la société [2] a cédé son fonds de commerce à la société [1].
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 26 septembre 2018, afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et condamner in solidum la société [2] et la société [1] au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 7 novembre 2022, la dissolution anticipée de la société [1] et sa mise en liquidation amiable ont été prononcées et M. [U] a été nommé liquidateur de la société.
Par ordonnance sur requête de M. [P] en date du 4 avril 2023, M. [U] a été désigné en qualité de mandataire ad litem de la société [1] afin de la représenter dans le cadre de l'instance.
Par jugement du 5 avril 2024, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au 10 octobre 2018,
- jugé que la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société [1], en la personne de son représentant légal, à verser à M. [P] les sommes suivantes :
* 2 222,70 euros à titre de rappel de salaire de juillet 2018 au 10 octobre 2018,
* 222,70 euros de congés payés y afférents,
* 361 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 1 333,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 133,38 euros au titre des congés payés y afférents,
- dit que les intérêts produisent effet à compter du 9 octobre 2018, date de la réception de la saisine du conseil de prud'hommes par la société [1],
- fixé la moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme de 666,90 euros,
- rappelé qu'au regard de l'article R.1454-28 du code du travail, est de droit à titre provisoire le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
- condamné la société [1], en la personne de son représentant légal, à verser à M. [P] les sommes suivantes :
* 1 334 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les intérêts courent à la date de la présente décision,
- débouté M. [P] du surplus de ses demandes,
- débouté la société [1] de ses demandes,
- mis les dépens à la charge de la société [1], en la personne de son représentant légal, en application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile comprenant la signification éventuelle du présent jugement par voie d'huissier ainsi qu'à ses suites.
Par déclaration au greffe du 24 mai 2024, M. [P] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 24 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [P] demande à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué,
en conséquence,
statuant à nouveau,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts et griefs de l'employeur à la date de l'arrêt à intervenir ;
- juger que la rupture du contrat de travail aux torts et griefs de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
en conséquence,
- condamner in solidum les sociétés [2] et M. [U] ès qualités de mandataire ad litem de la société [1] à lui verser :
* 1 500,52 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
* 6 002,10 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail ;
* 59 354,10 euros à titre de rappel de salaire sur la période d'août 2018 à décembre 2025 au titre de la poursuite du contrat outre 5 935,41 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 333,80 euros au titre du préavis outre 133,38 euros de congés payés y afférents ;
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel outre 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;
- ordonner la remise des bulletins de salaire, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes au jugement à intervenir ;
- assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal ;
- condamner les sociétés [2] et M. [U] ès qualités de mandataire ad litem de la société [1] aux dépens ;
Par dernière conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 4 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [U] ès qualités de mandataire ad litem de la société [1] demande à la cour de :
à titre principal :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* prononcé la résiliation du contrat de travail au 10 octobre 2018,
* jugé que la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamné la société [1] à verser à M. [P] les sommes suivantes :
- 361 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 1 333,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 133,38 euros au titre des congés payés y afférents ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à payer des rappels de salaire à M. [P] pour la période allant du 1er août 2018 au 10 octobre 2018 et en ce qu'il a débouté la société [1] de son appel en garantie à l'encontre de la société [2] ;
- limiter la condamnation de la société [1] pour ce qui concerne les rappels de salaire au seul mois de juillet 2018 ;
- condamner la société [2] à garantir la société [1] de toute condamnation prononcée à l'encontre de la société [1] ;
- condamner la société [2] au versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* prononcé la résiliation du contrat de travail au 10 octobre 2018 ;
* jugé que la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* condamné la société [1] à verser à M. [P] les sommes suivantes :
- 2 222,70 euros à titre de rappel de salaire de juillet 2018 au 10 octobre 2018 ;
- 222,70 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 361 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 1 333,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 133,38 euros au titre des congés payés y afférents ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [1] de son appel en garantie à l'encontre de la société [2] ;
- condamner la société [2] à garantir la société [1] de toute condamnation prononcée à l'encontre de la société [1] ;
- condamner la société [2] au versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel a été notifiée à la société [2] par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2024 et les conclusions d'appelant par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2024 remis, selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile pour les deux actes.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
M. [P] fait valoir que le son contrat de travail a été transféré à la société [1] et que celle-ci a refusé de donner effet au transfert, pourtant parfaitement valide, en sorte qu'il est bien fondé à solliciter la résiliation de son contrat de travail, non pas à la date du 18 octobre 2018 ainsi que l'a retenu le conseil de prud'hommes mais à la date de l'arrêt à intervenir, l'employeur ne lui ayant pas fourni de travail et n'ayant perçu de salaire depuis juin 2018.
Le représentant de la société [1] soutient de son côté que M. [P] a reçu ses documents de fin de contrat le 10 octobre 2018 de la société [2] qui lui avait cédé le fonds de commerce, les documents faisant état d'une fin de contrat au 30 juin 2018, soit avant la reprise du fonds de commerce, en sorte qu'au moment de la saisine du conseil de prud'hommes, M. [P] n'était plus au service de son employeur et la date du 10 octobre 2018, date où M. [P] a reçu les documents de fin de contrat, doit être retenue comme date certaine de fin de contrat.
***
La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, sa prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur.
Il est admis que la non-fourniture de travail ou le non-paiement des salaires constitue un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En outre, en application des articles 1353 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, il revient à l'employeur, débiteur de l'obligation de payer les salaires, de justifier des raisons pour lesquelles il ne les devait pas et donc d'établir que le salarié ne se tenait pas à sa disposition.
Au soutien de sa demande de résiliation de son contrat de travail, le salarié invoque l'absence de poursuite du contrat de travail par le cessionnaire et le défaut de paiement des salaires depuis juin 2018.
Il ressort des pièces versées à l'appréciation de la cour que le contrat de travail a été transféré dans le cadre de la cession du fonds de commerce entre la société [2] et la société [1] le 2 juillet 2018 et que le salarié n'a pas été réglé de son salaire à compter de juillet 2018.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que si le cédant a adressé des documents de fin de contrat au salarié par voie postale le 10 octobre 2018, cet élément est sans effet sur la poursuite du contrat de travail avec le cessionnaire.
Enfin, par lettres recommandées des 18 septembre et 6 octobre 2018, le salarié a mis en demeure la société [1] de lui fournir du travail.
Pour sa part, la société [1] n'a pas contesté les termes des deux lettres du salarié et n'a pris aucune mesure pour le licencier.
Il ressort de tout ce qui précède que la relation contractuelle a perduré sans régularisation de la situation du salarié qui réclamait à son employeur de lui fournir un travail.
Dès lors, sauf à justifier que le salarié a retrouvé un nouvel emploi ou ne s'est pas tenu à la disposition de son l'employeur, ce qui n'est pas le cas, le contrat n'a pas été rompu et le salarié est toujours au service de son employeur.
L'absence de fourniture de travail au salarié et de paiement de ses salaires est donc établie.
Ces manquements de l'employeur à ses obligations sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En pareille situation, il est admis qu'en cas de demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant dès lors qu'à cette date le contrat de travail n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur.
La résiliation judiciaire produira donc les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du jugement qui l'a prononcée, soit au 5 avril 2024, par voie d'infirmation du jugement, qui avait fixé la date de résiliation au 10 octobre 2018.
Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire du contrat de travail
Sur le rappel de salaire
Le salarié forme une demande de rappel de salaire qui s'élève à la somme de 59 354,10 euros, outre les congés payés afférents, pour la période d'août 2018 à décembre 2025.
Le représentant de la société [1] s'y oppose faisant valoir que la créance est prescrite et à titre subsidiaire sollicite la confirmation du jugement qui n'a accordé un rappel de salaire que d'août à octobre 2018.
* Sur la prescription
Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En application du deuxième alinéa de l'article 1353 du code civil, la charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir.
En l'espèce, le représentant de la société [1] n'invoque pas et a fortiori n'établit pas le point de départ du délai de prescription de la prétention salariale de M. [P], en sorte que sa fin de non-recevoir à ce titre ne peut qu'être rejetée.
A titre surabondant, il sera observé que M. [P] a saisi le conseil de prud'homme d'une demande de rappel de salaire le 26 septembre 2018, laquelle a interrompu le délai de prescription de sa demande de rappel de salaire.
* Sur la créance
La cour a précédemment retenu que le salarié s'est tenu à la disposition de l'employeur jusqu'à la résiliation judiciaire du contrat de travail et il sera fait droit à la demande de paiement des salaires sur la période d'août 2018 au 5 avril 2024, date de la résiliation judiciaire.
Il convient en conséquence, par infirmation du jugement, de condamner M. [U], ès qualités de mandataire ad hoc de la société [1], à payer à M. [P] la somme de 45 460,35 euros brut, outre 4 546,03 euros brut de congés payés afférents, à titre de rappel de salaires.
M. [P] sollicite une condamnation in solidum de M. [U], ès qualités et de la société [3], mais alors qu'il a été vu plus haut que la société [2] avait cédé son fonds de commerce à la société [1] le 2 juillet 2018, le salarié ne motive pas sa demande de condamnation in solidum, alors même que les créances sont postérieures à la cession. Il sera débouté de cette demande.
Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et les indemnités de rupture
En application des dispositions de l'article L. 1235-3, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 2 mois et 8 mois de salaire, M. [P] ayant acquis une ancienneté de 8 années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement moins de onze salariés.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, de la rémunération mensuelle versée au salarié (666,90 euros brut), de son âge (né en 1981), de son ancienneté, et de ce que le salarié ne justifie pas de ses ressources et de sa situation professionnelle, le préjudice qui est résulté, pour lui, de la perte injustifiée de son emploi sera réparé par une indemnité de 2 000 euros, par voie d'infirmation du jugement, somme à laquelle sera condamné M. [U], ès qualités de mandataire ad hoc de la société [1].
S'agissant de l'indemnité légale de licenciement et conformément aux dispositions des articles R 1234-1 et 1234-2 du code du travail, le salarié peut prétendre au paiement de la somme de 1 333,80 euros, non utilement contestée, somme à laquelle sera condamné M. [U], ès qualités de mandataire ad hoc de la société [1]. Le jugement sera infirmé de ce chef.
S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, en application de l'article L.1234-1 du code du travail, le salarié qui justifie d'au moins deux années d'ancienneté a droit au versement d'une indemnité correspondant à deux mois de salaire, en sorte que M. [U], ès qualités de mandataire ad hoc de la société [1] sera condamné à verser au salarié la somme de 1 333,80 euros, outre 133,38 euros de congés payés afférents, également non utilement contestée. Le jugement sera confirmé de ce dernier chef.
S'agissant de ces chefs de demande, M. [P] sollicite une condamnation in solidum de M. [U], ès qualités et de la société [2], mais alors qu'il a été vu plus haut que la société [2] avait cédé son fonds de commerce à la société [1] le 2 juillet 2018, le salarié ne motive pas sa demande de condamnation in solidum, alors même que les créances sont postérieures à la cession. Il sera débouté de ces demandes de condamnation solidaire.
Sur la remise des documents
Il conviendra d'ordonner à M. [U], ès qualités de mandataire ad hoc de la société [1] de remettre au salarié une attestation Pôle emploi (devenu France Travail), des bulletins de salaire et un certificat de travail conformes à l'arrêt.
Sur la demande de garantie des condamnations par la société [2]
Si M. [U] ès qualités soutient que la société [2] lui doit sa garantie au motif que cette dernière a trompé la société [1] en lui faisant croire qu'elle avait procédé au licenciement de M. [P], il échoue à démontrer la moindre faute de la société [2] à son égard à ce titre. Il sera débouté de sa demande et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les intérêts légaux
Les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la date de présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de jugement, directement saisi.
Les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [U], ès qualités de mandataire ad hoc de la société [1] qui succombe principalement, sera condamné aux dépens d'appel.
En équité, il y a lieu de faire application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [U], ès qualités de mandataire ad hoc de la société [1] à payer à ce titre à M. [P] la somme de 1 800 euros en cause d'appel.
M. [U], ès qualités de mandataire ad hoc de la société [1] sera corrélativement débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il prononce la résiliation judicaire à la date du 10 octobre 2018, sur le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité légale de licenciement et du rappel de salaire,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [D] [P] à la date du 5 avril 2024,
Condamne M. [U], ès qualités de mandataire ad hoc de la société [1] aux sommes suivantes :
- de 45 460,35 euros brut, outre 4 546,03 euros brut de congés payés afférents, à titre de rappel de salaires,
- 1 333,80 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 2 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rappelle que les créances salarialesproduisent des intérêts au taux légal à compter de la date de présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de jugement, directement saisi et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Ordonne à M. [U], ès qualités de mandataire ad hoc de la société [1] de remettre à M. [D] [P] une attestation Pôle emploi (devenu France Travail), des bulletins de salaire et un certificat de travail conformes à l'arrêt,
Condamne M. [U], ès qualités de mandataire ad hoc de la société [1] aux dépens d'appel,
Condamne M. [U], ès qualités de mandataire ad hoc de la société [1] à payer à M. [D] [P] la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Président
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 19 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nanterre · 5 avril 2024
- Identifiant source
- 6aa3e867195da062e03ad745
