Cour d'appel de Nancy · Arrêt
Cour d'appel de Nancy — Chambre sociale-2ème sect
Chambre sociale-2ème sectArrêt du 10 septembre 2026RG n° 25/00792
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Montant net identifié
- 102 318,95 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par courrier du 31 août 2020, M. [Z] [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
- Raisonnement: Sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel de NANCY: Il résulte de l'arrêt de la Cour de cassation Soc., 18 décembre 2024, n°23-19.664, que la cour d'appel de COLMAR a définitivement jugé que l'association [5] devait verser à Monsieur [Z] [C] un rappel de salaire de 12 467,19 euros, outre les congés payés, au titre de la période d'octobre 2018 à janvier 2020 et a définitivement jugé que le salaire mensuel brut reconstitué de Monsieur [Z] [C] s'établissait à 5698,79 euros.
- Montants: STATUANT A NOUVEAU Condamne l'association [5] à verser à Monsieur [Z] [C] les sommes suivantes: 27 781,61 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 11 397,58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1139,76 euros au titre des congés payés y afférant, 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale M. [Z] [C]
- Conclusions notifiées l'association [2]
- Conclusions notifiées l'association [2]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nancy
Document officiel
Texte intégral
161 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT N° /2026
PH
DU 10 SEPTEMBRE 2026
N° RG 25/00792 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FRGP
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de COLMAR
F20/00364
21 juin 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
Saisine sur renvoi après cassation
DEMANDERESSE A LA SAISINE:
ASSOCIATION [1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY substitué par MeNicolas SIMOENS , avocat au barreau de COLMAR
DEFENDEUR A LA SAISINE:
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Bruno ZILLIG de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 21 Mai 2026 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 Juillet 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 10 Septembre 2026 ;
Le 10 Septembre 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [Z] [C] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par l'association [2], à compter du 1er avril 2003, en qualité de manutentionnaire.
A compter de 2011, le salarié a occupé le poste de technico-commercial.
Par courrier du 31 août 2020, M. [Z] [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 23 septembre 2020, M. [Z] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar, aux fins de :
- requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamner l'association [2] au versement des sommes suivantes :
- 12 467,19 euros bruts au titre de rappels de salaire,
- 27 781,61 euros au titre d'indemnité légale de licenciement,
- 79 783,06 euros au titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 11 397,58 euros bruts au titre d'indemnité de préavis,
- 1 139,76 euros bruts au titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 1 049,06 euros bruts à titre de rappel sur l'indemnité compensatrice de congés payés.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Colmar rendu le 21 juin 2021, lequel a :
- requalifié la prise d'acte de rupture de M. [Z] [C] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que le salaire de référence reconstitué s'élève à 4 991,81 euros brut,
- condamner l'association [2] à payer à M. [Z] [C] les montants suivants :
- 50 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
- 9 883,62 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 988,83 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis,
- 24 539,08 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 2 266,66 euros brut au titre du rappel de salaire,
- 272 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire, ces sommes avec les intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2020, date de réception par la défenderesse de sa convocation en bureau de jugement,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14 du code du travail, dans la limite de la somme de 44 926,29 euros,
- ordonné l'exécution provisoire pour le surplus,
- débouté l'association [2] de ses demandes reconventionnelles
Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 18 décembre 2024, lequel a :
- cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel du 23 juin 2023, mais seulement en ce qu'il juge que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, déboute M. [Z] [C] de ses demandes de dommages et intérêts, d'indemnité de préavis et congés payés y afférents et d'indemnité de licenciement et le condamne à payer à l'association [2] la somme de 7 630,71 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- remis sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la Cour d'appel de Nancy,
- condamné l'association [2] aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par l'association [2] et l'a condamné à payer à M. [Z] [C] la somme de 3 000 euros.
Vu la saisine de la juridiction de renvoi par l'association [2] le 7 avril 2025,
Vu la saisine à titre incident de M. [Z] [C] le 3 septembre 2025,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de l'association [2] déposées sur le RPVA le 19 décembre 2025, et celles de M. [Z] [C] déposées sur le RPVA le 14 novembre 2025,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 mars 2026,
L'association [2] demande de :
- dire et juger l'appel recevable et bien fondé,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 3] rendu le 21 juin 2021,
*
Et statuant à nouveau :
- juger que certaines des prétentions du salarié servies par le premier juge et modifiées par la Cour d'appel de Colmar ne font plus partie des débats (rappels de salaires et indemnité compensatrice de congés payés y afférente),
- débouter M. [Z] [C] de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens,
- débouter M. [Z] [C] de ses demandes de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, de dommages et intérêts, d'indemnité de préavis et d'indemnité compensatrice de congés y afférente et d'indemnité de licenciement,
- dire et juger que M. [Z] [C] ne rapporte pas la preuve de manquements graves de l'association [2] dans l'exécution du contrat de travail ayant empêché la poursuite dudit contrat de travail,
- dire et juger que la prise d'acte de M. [Z] [C] en date du 31 août 2020 doit produire les effets d'une démission,
- condamner M. [Z] [C] à payer à l'association [2] la somme de 11 397,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- débouter M. [Z] [C] de son appel incident,
- condamner M. [Z] [C] à payer à l'association [2] les sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
- 3 000 euros pour la procédure de première instance,
- 3 000 euros pour la procédure à hauteur d'appel,
- condamner M. [Z] [C] aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel devant la Cour d'appel de Colmar d'une part, et devant la Cour d'appel de Nancy d'autre part.
M. [Z] [C] demande de :
- déclarer l'association [2] recevable mais mal fondée en son appel du jugement du conseil de prud'hommes de Colmar rendu le 21 juin 2021,
- déclarer M. [Z] [C] recevable et fondé en son appel incident,
- rejeter l'appel de l'association [2], ainsi que sa demande tendant au paiement par M. [Z] [C] d'une indemnité compensatrice de préavis,
- dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, par M. [Z] [C], le 31 août 2020, s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- considérer le salaire de référence M. [Z] [C] à la somme de 5 698,79 euros brut,
Réformant partiellement la décision entreprise :
- condamner l'association [2] à régler à M. [Z] [C] les sommes suivantes :
- 11 397,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 139,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 27 781,61 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 79 783,06 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'association [3] [X] [4] à remettre à M. [Z] [C] un bulletin de salaire portant mention de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, et de l'indemnité de licenciement allouées,
- condamner l'association [2] à verser à M. [Z] [C] la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles devant le conseil de prud'hommes de Colmar et devant la juridiction de céans,
- condamner l'association [2] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de l'association [2] déposées sur le RPVA le 19 décembre 2025, et de M. [Z] [C] déposées sur le RPVA le 14 novembre 2025.
Sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel de NANCY :
Il résulte de l'arrêt de la Cour de cassation Soc., 18 décembre 2024, n°23-19.664, que la cour d'appel de COLMAR a définitivement jugé que l'association [5] devait verser à Monsieur [Z] [C] un rappel de salaire de 12 467,19 euros, outre les congés payés, au titre de la période d'octobre 2018 à janvier 2020 et a définitivement jugé que le salaire mensuel brut reconstitué de Monsieur [Z] [C] s'établissait à 5698,79 euros.
Sur la demande de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur :
Monsieur [Z] [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par un courrier qu'il lui a adressé le 31 août 2020 (pièce n° 8 de l'intimé).
Monsieur [Z] [C] expose que la baisse substantielle de sa rémunération du 1er octobre 2018 au 31 janvier 2020 constitue en tout état de cause un manquement suffisamment grave de l'employeur pour faire produire à la rupture du contrat de travail les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur [Z] [C] expose avoir multiplié les relances écrites à son employeur pour obtenir le paiement complet de sa rémunération (Pièce B 1, B 3, B 5, B 5) et les échanges de SMS (Pièce E 1), sans obtenir de réponse satisfaisante.
La coopérative fait valoir qu'aucune faute suffisamment grave ne saurait lui être imputée pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [Z] [C].
Elle expose que le contrat de travail de Monsieur [Z] [C] n'a jamais été modifié quant à sa structure de rémunération ; que l'article 1 de ce contrat autorise expressément le directeur à retirer certains clients du portefeuille du salarié en cas de réorganisation (Annexe n° 1, page 2), ce qui a été le cas ; qu'il n'y a donc pas eu de modification unilatérale du contrat.
La coopérative [5] expose également que la réorganisation du service commercial a été le fruit d'une concertation entre les commerciaux eux mêmes et non d'une décision imposée par la direction ; que les attestations des anciens collègues (Annexes n° 12 1, 13 1, 14 1 et 15 1) ainsi que les échanges de courriels (Annexes n° 3 1 à 3 3) montrent que les salariés ont participé activement à la répartition des portefeuilles et que la direction s'est limitée à déléguer la tâche ; qu'aucune pièce produite par les parties ne révèle une contrainte ou un retrait forcé de clients.
Concernant le client « [S] [T] », la coopérative précise que la perte de ce compte résulte d'une restructuration du groupe [6] et non d'une volonté de pénaliser Monsieur [Z] [C]. Cette évolution était connue du salarié depuis 2015, comme en attestent les notes de service (Annexe n° 11 2) et le courrier du 4 mars 2019 (Annexe n° 11 1). Le changement de catégorie du client, de « artisan » à « GMS », était hors du contrôle de la coopérative.
Par ailleurs, la coopérative fait valoir que M. [C] a poursuivi son activité pendant près de deux ans après les faits invoqués ; qu'il a continué à travailler, à percevoir ses commissions et à bénéficier de ses congés payés (Annexes n° 5 1, 5 2) ainsi que du congé parental (Annexes n° 10) ; que ses bulletins de salaire (Annexe n° 9) montrent que son revenu net est resté comparable, voire supérieur, aux montants perçus avant la réorganisation.
Elle fait ainsi valoir qu'aucun élément ne prouve une baisse de rémunération suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat et qu'au contraire les chiffres d'affaires et les commissions attestent d'une amélioration globale.
L'association [5] indique ainsi qu'il ressort des tableaux de suivi (Annexes n° 42, 43, 46) une hausse de 45 % du chiffre d'affaires de la coopérative entre 2018 et 2022, ainsi qu'une augmentation proportionnelle des commissions versées aux commerciaux (Annexe n° 71) ; que le nombre de clients est passé de 545 à 938, faisant progresser la masse salariale des équipes commerciales de façon significative (Annexes n° 39, 40).
L'association expose que ces données démontrent que la réorganisation n'a pas entraîné de perte économique, mais au contraire un gain pour l'ensemble du personnel, y compris pour M. [C] s'il était resté en poste.
La coopérative souligne également que les éventuelles baisses ponctuelles de rémunération sont inhérentes à la nature même d'un salaire à composante variable, prévus contractuellement et qu'une modification du secteur de prospection qui n'entraîne pas une réduction du salaire en dessous du minimum légal ne peut justifier la prise d'acte.
Enfin, la coopérative expose avoir proposé à Monsieur [Z] [C] une compensation financière lors de la réorganisation (courriels du 25 août 2020 ' Annexe n° 6 ' et de la réponse du directeur du 28 août 2020 ' Annexe n° 7) et que ce dernier a refusé cette offre et a, par la suite, menacé de prendre acte de la rupture, ce qui constitue, selon la coopérative, un chantage visant à obtenir un avantage indemnitaire.
Motivation :
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
En l'espèce il est définitivement jugé que l'association [5] n'a pas versé une partie substantielle de la rémunération qui était due, en application du contrat de travail, à Monsieur [Z] [C], pour la période du 1er octobre 2018 au 31 janvier 2020 ; soit la somme totale de 12 467,19 euros, outre 1246,71 euros au titre des congés payés.
Si Monsieur [Z] [C] n'a pris acte de la rupture de son contrat de travail que le 31 août 2020, l'ancienneté des manquements reprochés à l'employeur ne suffit pas à elle seule à retirer aux faits leur gravité de nature à justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, étant rappelé que Monsieur [Z] [C] a, courant 2018 et 2019, contesté par écrit, à plusieurs reprises, cette baisse de sa rémunération.
Enfin, il convient de rappeler que la rémunération d'un salarié ne peut être modifiée sans son accord express et écrit. Or l'employeur ne produit aucune pièce relative à un tel accord.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur a commis un manquement à son obligation contractuelle suffisamment grave en baissant substantiellement la rémunération de l'intimé, sans son accord, pour justifier la rupture du contrat de travail à ses torts, cette rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande d'indemnité légale de licenciement :
Monsieur [Z] [C] demande la somme de 27 781,61 euros, sur la base d'un salaire mensuel de 5698,79 euros.
En application de l'article R1234-2 du code du travail, vue l'ancienneté de Monsieur [Z] [C] au moment de la rupture de son contrat de travail et sur la base d'un salaire reconstitué de 5698,79 euros, l'association [5] devra verser à Monsieur [Z] [C] la somme de de 27 781,61 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis :
Monsieur [Z] [C] demande la somme de 11 397,58 euros, outre 1139,76 au titre des congés payés sur préavis.
Le préavis légal étant de deux mois, la société [5] devra verser à Monsieur [Z] [C] la somme de 11 397,58 euros outre 1139,76 euros au titre des congés payés sur préavis.
Sur la demande d'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Monsieur [Z] [C] réclame la somme de 79 783,06 euros, faisant valoir son ancienneté de 17 ans, « les conditions dans lesquelles le contrat de travail a été modifié unilatéralement » et sa perte de revenus conséquemment à la rupture du contrat de travail (pièces J1à J4).
L'association [5] fait valoir que Monsieur [Z] [C] n'a subi aucun préjudice, ayant retrouvé immédiatement un emploi.
Motivation :
Il résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, le montant des dommages et intérêts qu'il peut décider étant compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par l'article visé ci-dessus.
Monsieur [Z] [C] ayant une ancienneté 17 ans, il lui sera accordé la somme de 60 000 Euros à titre d'indemnisation.
Sur la demande reconventionnelle d'indemnité compensatrice de préavis :
La société [3] [X] [7] fait valoir que Monsieur [Z] [C] a démissionné sans respecter son obligation de préavis et réclame en conséquence qu'elle lui verse une somme de 11 397,58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
Motivation :
Comme il l'a été motivé ci-dessus, la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non d'une démission.
L'association [5] sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
L'association [5] sera condamnée à verser à Monsieur [Z] [C] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande.
L'association [5] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de COLMAR, en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de rupture de Monsieur [Z] [C] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a débouté l'association [5] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné l'association [5] aux dépens ;
INFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes de COLMAR ;
STATUANT A NOUVEAU
Condamne l'association [5] à verser à Monsieur [Z] [C] les sommes suivantes :
- 27 781,61 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 11 397,58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1139,76 euros au titre des congés payés y afférant,
- 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y AJOUTANT
Condamne l'association [5] à verser à Monsieur [Z] [C] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute l'association [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à l'association [8] de remettre à Monsieur [Z] [C] un bulletin de salaire portant mention de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et de l'indemnité de licenciement allouées,
Condamne l'association [5] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en onze pages
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6aa40382195da062e044a373
