Cour d'appel de Nancy · Arrêt
Cour d'appel de Nancy — Chambre sociale-2ème sect
Chambre sociale-2ème sectArrêt du 10 septembre 2026RG n° 25/02382
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Montant net identifié
- 81 314 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [B] [J] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1] à compter du 19 février 1992, en qualité de métallier.
- Procédure: Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 mars 2026, M. [B] [J] demande de: infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 23 octobre 2025 en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau: juger son licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse, juger que la SAS [1] a violé les dispositions relatives aux critères d'ordre des licenciements, condamner la SAS [1] à lui payer les sommes suivantes: 143 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre du licenciement, -.
- Raisonnement: Motivation Il résulte du cumul annuel de salaire figurant sur le bulletin de paie de M. [B] [J] de décembre 2023 (sa pièce 14), qu'il percevait en moyenne 3 969 euros par mois.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Saisine prud'homale M. [B] [J]
- Conclusions notifiées M. [B] [J]
- Conclusions notifiées l'employeur le 13 mars 2026
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nancy
Document officiel
Texte intégral
153 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT N° /2026
PH
DU 10 SEPTEMBRE 2026
N° RG 25/02382 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FUIG
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
Rg24/00299
23 octobre 2025
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [B] [J]
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Sophie CORNU de la SELARL GRAND EST AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. [1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro 478 999 394, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Laura KOSNISKY-LORDIER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 04 Juin 2026 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Septembre 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 10 Septembre 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [B] [J] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1] à compter du 19 février 1992, en qualité de métallier.
Le salarié a occupé le poste de chef d'équipe de fabrication à compter du 29 mars 2001, puis a été promu au poste de responsable du secteur de production à compter du 1er janvier 2019.
La convention collective nationale de la métallurgie s'applique au contrat de travail.
Par courrier du 22 janvier 2024, M. [B] [J] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement économique, fixé au 31 janvier 2024.
Par courrier du 14 février 2024 M. [B] [J] a été licencié pour motif économique, avec prise d'effet au 21 février 2024.
Par requête du 12 juin 2024, M. [B] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de :
- juger son licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- juger que la SAS [1] n'a pas respecté les dispositions relatives aux critères d'ordre des licenciements,
- condamner la SAS [1] au paiement des sommes suivantes :
- 143 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre du licenciement,
- subsidiairement, 80 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 23 814 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice de carrière,
- 11 907 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 190 euros bruts pour les congés afférents,
- 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 23 octobre 2025, lequel a :
- dit que le licenciement de M. [B] [J] repose sur un motif économique réel et sérieux au sens de l'article L.1233-3 du code du travail,
- dit que la SAS [1] n'a pas respecté les dispositions de l'article L.1233-5 du code du travail relatives à l'ordre des licenciements,
- en conséquence condamné la SAS [1] à verser à M. [B] [J] la somme de 23 814 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements,
- débouté M. [B] [J] de ses autres demandes,
- condamné la SAS [1] à verser à M. [B] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS [1] aux entiers dépens.
Vu l'appel formé par M. [B] [J] le 5 novembre 2025,
Vu l'appel incident formé par la SAS [1] le 6 février 2026,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [B] [J] déposées sur le RPVA le 25 février 2026, et celles de la SAS [1] déposées sur le RPVA le 13 mars 2026.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 mars 2026,
M. [B] [J] demande de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 23 octobre 2025 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
- juger son licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- juger que la SAS [1] a violé les dispositions relatives aux critères d'ordre des licenciements,
- condamner la SAS [1] à lui payer les sommes suivantes :
- 143 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre du licenciement,
- subsidiairement, 80 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 23 814 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice de carrière,
- 11 907 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 190 euros bruts pour les congés afférents,
- condamner la SAS [1] à payer à M. [B] [J] la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS [1] aux entiers dépens.
La SAS [1] demande de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 23 octobre 2025 en ce qu'il a :
- dit qu'elle n'a pas respecté les dispositions de l'article L.1233-5 du code du travail relatives à l'ordre des licenciements,
- en conséquence l'a condamnée à verser à M. [B] [J] la somme de 23 814 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements,
- l'a condamnée à verser à M. [B] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
*
Et statuant à nouveau :
- juger qu'elle a respecté ses obligations légales en matière de critères d'ordre des licenciements,
- par conséquent, débouter M. [B] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour irrespect des critères d'ordre,
- subsidiairement, réduire significativement le quantum de condamnation à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements,
- juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- par conséquent, débouter M. [B] [J] de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- subsidiairement, réduire le quantum de condamnation à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 11 907 euros bruts,
- débouter M. [B] [J] du surplus de ses demandes,
- condamner M. [B] [J] à verser à la SAS [1] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
- 3 000 euros pour la première instance,
- 2 500 euros pour la procédure d'appel,
- condamner M. [B] [J] aux entiers frais et dépens de l'instance.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 13 mars 2026, et en ce qui concerne le salarié le 25 février 2026.
Sur le licenciement
- sur les critères d'ordre
M. [B] [J] expose avoir été licencié en considération d'un poste occupé de coordinateur, alors qu'il était responsable de production, et qu'aucun poste de production n'a été supprimé.
Il ajoute qu'une note de 3 lui a été attribuée, au titre des « polycompétences, polyvalence interne/reconnaissance professionnelle », alors qu'il a eu un parcours exemplaire, débutant comme métallier, et que sa dernière évaluation est très bonne.
M. [B] [J] explique que la société [1] a décidé de le licencier en raison de l'arrêt de l'activité « rail » ; l'employeur s'est ainsi placé sur une seule activité et non sur la société dans son ensemble, et a donc méconnu la loi.
Il reproche également à l'employeur d'avoir mis en avant l'activité « rails », ce qui ne peut constituer une catégorie d'emplois.
La société [1] affirme que l'appelant a été mis en concurrence avec des salariés relevant de sa catégorie professionnelle.
Elle ajoute que les critères d'ordre ont fait l'objet d'une consultation du CSE.
L'intimée indique que c'est M. [B] [J] qui a obtenu le moins de points.
Motivation
En cas de contestation de l'application des critères d'ordre des licenciements, il appartient au juge de vérifier que l'appréciation portée sur les aptitudes professionnelles du salarié ne procède pas d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir.
S'agissant de l'application des critères, que M. [B] [J] critique pour l'attribution d'une note de 3, la société [1] renvoie à sa pièce 19, qui est un tableau présentant, par salarié concerné et critères d'ordre (âge ancienneté etc.), les points obtenus.
M. [B] [J] a obtenu le plus faible total de 17 points. Trois autres salariés ont obtenu 20 points, un autre 22 points, puis deux autres 23 points.
Il a reçu 3 points dans la rubrique « polycompétences, polyvalence interne/reconnaissance professionnelle », les autres salariés ayant obtenu 6 ou 9 points.
La société [1] ne fournit aucun élément justifiant son appréciation au niveau de 3 points.
Il convient de noter que si M. [B] [J] avait obtenu au moins 6 points, qui est le nombre de points minimum obtenu par les autres salariés, il se serait retrouvé à égalité avec trois autres collègues.
A défaut de justifier du respect des critères d'ordres du licenciement, la société [1] sera condamnée à réparer le dommage subi par M. [B] [J]. résultant de son licenciement.
- sur les dommages et intérêts
M. [B] [J] estime que si les critères d'ordre avaient été respectés, il n'aurait pas été licencié.
Il fait valoir qu'il avait plus de 32 ans d'ancienneté et que son employabilité est sévèrement compromise.
Il sollicite 143 000 euros de dommages et intérêts, correspondant à 36 mois de salaire.
Il indique être resté au chômage jusqu'en décembre 2024 ; il a retrouvé un emploi de simple exécution, et perçoit un salaire de 2 879 euros, perdant ainsi 1000 euros bruts par mois.
La société [1] estime que l'indemnisation reste soumise au barème de l'article L1235-3 du code du travail, et demande de réduire le montant des dommages et intérêts.
Motivation
Il résulte du cumul annuel de salaire figurant sur le bulletin de paie de M. [B] [J] de décembre 2023 (sa pièce 14), qu'il percevait en moyenne 3 969 euros par mois.
Son bulletin de paie de janvier 2025 (sa pièce 16) fait apparaître un montant mensuel brut de 2 879,82 euros.
Eu égard à ces éléments, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 55 000 euros.
Sur la demande d'indemnité pour préjudice distinct
M. [B] [J] estime avoir subi un préjudice de carrière spécifique, par un refus de formation en management en décembre 2023, ayant fait obstacle à son évolution professionnelle au sein de la société et obèrerait ses perspectives d'activité.
Il reproche également à la société [1] de ne pas lui avoir proposé une mesure d'outplacement pour laquelle l'employeur s'était engagé auprès des salariés licenciés.
La société [1] conteste tout refus de cette formation en management, et affirme que M. [B] [J] l'avait suivie en 2019.
Elle indique que la mesure d'outplacement lui a été proposée et qu'il l'a refusée.
Motivation
La société [1] justifie par sa pièce 27 (listing informatique des formations suivies par M. [B] [J]) que l'appelant a suivi une formation en « management quot de la performa » le 06 février 2019.
La pièce 10 de la société [1] et 4 de M. [B] [J] (plan d'adaptation présenté au CSE) ne permet pas de justifier qu'une mesure d'outplacement aurait été proposée à M. [B] [J], alors que la société [1] confirme indirectement qu'elle s'était engagée à le faire.
A défaut d'autres éléments d'appréciation, il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 500 euros.
Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis
M. [B] [J] explique solliciter le paiement de cette indemnité, en l'absence de motif économique du licenciement, et précise ne pas avoir reçu d'indemnité de préavis en conséquence de son acceptation du CSP.
La société [1] ne conclut pas sur ce point.
Motivation
Il résulte du dispositif des conclusions de M. [B] [J] que celui-ci conteste à titre subsidiaire le motif économique du licenciement.
Obtenant gain de cause sur la contestation de l'ordre des licenciements, qui suppose que le licenciement soit reconnu comme fondé, M. [B] [J] ne peut ensuite demander qu'il soit reconnu infondé.
Dès lors, il sera débouté de cette demande au titre du préavis.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l'instance, la société [1] sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer 2 000 euros sur le fondement de l'article 700.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 23 octobre 2025 en ce qu'il a :
- condamné la société [1] à payer à M. [B] [J] 23 814 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre du licenciement ;
- débouté M. [B] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de carrière ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans ces limites,
Condamne la société [1] à payer à M. [B] [J] :
- 55 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordres
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;
Y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à M. [B] [J] 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [1] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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- Identifiant source
- 6aa40361195da062e0449b67
