Code du travail

Article L. 751-9 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées541
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 751-9

541 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2009, 08-41.891

Cour de cassation

à empêcher son maintien dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal formé par l'employeur : Attendu que la société Daillot fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité de clientèle de 49 383,78 euros, alors, selon le moyen : 1°/ que la clientèle indemnisable au titre de l'article L. 751-9 devenu L. 7323-13 du code du travail ne peut concerner que des produits susceptibles de faire l'objet de commandes renouvelées à des intervalles rapprochés et que tel n'est pas le cas des espaces pour enfants qu'elle commercialise ; qu'ainsi, la cour d'appel qui a alloué à M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-42.772

Cour de cassation

: 1° / qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les sommes versées par l'employeur au cours de l'exécution du contrat de travail et qualifiées d'avances sur indemnité de clientèle ne présentaient pas en réalité le caractère d'une rémunération du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-9, devenu L. 7313-13 et suivants du code du travail ; 2° / que, en toute hypothèse, la cour d'appel, qui a relevé que Mme Y... aurait perçu des avances sur indemnité de clientèle de 93 697, 02 euros, ne pouvait débouter celle-ci de l'intégralité de sa demande d'indemnité de clientèle, d'un montant de 96 152 euros, sans s'en expliquer, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-9, devenu L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 08-42.143

Cour de cassation

la clientèle en nombre et en valeur, au seul motif qu'il ne produisait pas l'annexe au contrat de travail dressant la liste des clients et prospects de son secteur appartenant à la société au moment de son embauche, alors qu'il appartenait à celle-ci de produire un tel document, la cour d'appel a violé ensemble l'article 1315 du code civil et l'article L. 751-9 ancien du code du travail (devenu L. 7313-13) ; Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que la charge de la preuve du droit à indemnité de clientèle pèse sur le salarié, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur la portée qu'elle accordait à chacun des éléments de preuve soumis à son appréciation, a souverainement retenu, sans modifier l'objet du litige, que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-42.205

Cour de cassation

des difficultés rencontrées et du conflit d'intérêts au sein de son couple, en ne recherchant pas les moyens de préserver d'abord les intérêts de son employeur, Monsieur X... a agi de façon déloyale et a commis une faute rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis. L'indemnité de clientèle En application de l'article L 751-9 du code du travail, le VRP qui est licencié pour une faute grave n'a pas droit à une indemnité de clientèle. Tel étant le cas de Monsieur X..., sa demande présentée à ce titre doit être rejetée » ; 1.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.533

Cour de cassation

réelle et sérieuse ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Atim à payer à M. X... une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient au voyageur, représentant, placier, qui demande la condamnation de son employeur à lui payer l'indemnité de clientèle prévue par l'article L. 751-9 du code de travail, de prouver qu'il a personnellement apporté, créé ou développé une clientèle, en nombre et en valeur, ayant un caractère stable ; qu'en énonçant, dès lors, pour condamner la société Atim à payer à M. X... la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité de clientèle, après avoir relevé que M. X... ne pouvait préciser si la clientèle qu'il invoquait avait un caractère stable, que la société Atim, qui contestait la demande formée par M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.344

Cour de cassation

751-1 du code du travail ; Mais attendu que, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a retenu que la circonstance que l'intéressé ait été actionnaire à 99 % d'un magasin d'optique n'était pas de nature à démontrer qu'il y exerçait une activité professionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 751-9 alinéa 1, devenu L. 7313-13, du code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le VRP a droit, en principe, à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui ; Attendu que pour décider que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-40.336

Cour de cassation

Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; 5°/ enfin qu'en toute hypothèse, dès lors qu'il est constant qu'après sa mise à la retraite, M. Y... a continué à exploiter la même clientèle, sous forme libérale, aucune indemnité de clientèle n'était due dès lors qu'il n'avait pas perdu celle-ci ; que la cour d'appel a violé l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-43.806

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de clientèle, alors selon le moyen, 1°/ que le fait pour l'employeur de dispenser le voyageur représentant placier de son obligation de non-concurrence consécutive au licenciement n'est pas exclusif de l'indemnité de clientèle ; qu'en se fondant sur le fait que l'employeur avait délié le salarié de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a violé l'article L.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-41.738

Cour de cassation

'autre part, faisant la recherche prétendument omise, que l'intéressée n'était pas prioritaire sur le poste de directeur Grand-Ouest au regard des critères fixés par le plan de sauvegarde de l'emploi, a pu décider que l'employeur n'avait pas méconnu son obligation de reclassement ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 751-9 devenu l'article L.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-43.437

Cour de cassation

depuis son embauche au mois d'octobre 1989 jusqu'à son licenciement le 10 octobre 2003, que la salariée avait créé et développé une clientèle en nombre et en valeur au profit de la société MMF, la cour d'appel, qui n'a pas relevé d'éléments établissant que l'augmentation des commissions de Mme X... étaient le fruit de la prospection personnelle de cette dernière, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-9 du code du travail ; 2°/que c'est au VRP licencié qui réclame le bénéfice d'une indemnité de clientèle de justifier de ce qu'il a apporté, créé ou développé une clientèle en nombre et en valeur au profit de son employeur ; qu'en énonçant que la société MMF qui s'opposait à la demande de Mme X...

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-44.087

Cour de cassation

arrivée 1 036 128, chiffre d'affaire du secteur au 31 décembre 2004 2 008 243, réduction de 25 % correspondant à la part de l'employeur dans l'augmentation du chiffre d'affaire réalisé sur le secteur ; qu'en réglant une indemnité de clientèle à monsieur X... l'employeur a nécessairement admis que ce dernier réunissait les conditions prévues par l'article L.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-42.634

Cour de cassation

5°/ qu'en se bornant à relever que trois des fautes à lui reprochées par son employeur étaient établies sans préciser en quoi elles rendaient impossible le maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et justifiaient qu'il fût privé de l'indemnité représentative de clientèle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L.

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