Code du travail
Article L. 751-9 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 751-9
En cas de résiliation d'un contrat à durée indéterminée par le fait de l'employeur et lorsque cette résiliation n'est pas provoquée par une faute grave de l'employé, ainsi que dans le cas de cessation du contrat par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail de l'employé, celui-ci a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui, compte tenu des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions qui pourraient être constatées dans la clientèle préexistante et provenant du fait de l'employé.
Tout contrat de durée déterminée comporte un droit à la même indemnité pour le cas où, sans faute grave de l'employé et du fait de l'employeur, le contrat serait rompu avant son échéance ou le contrat venu à expiration ne serait pas renouvelé.
L'indemnité prévue au premier alinéa ne se confond ni avec celle qui pourrait être due pour rupture abusive du contrat et qui serait fixée conformément aux dispositions du chapitre II du titre II du Livre Ier du présent code, ni avec celle qui pourrait être due en cas de rupture anticipée pour l'inexécution des obligations nées du contrat de durée déterminée.
Cette indemnité ne peut pas être déterminée forfaitairement à l'avance .
//LOI 0463 09-05-1973 : Lorsque l'employeur sera assujetti à une convention collective ou à un règlement applicable à l'entreprise résultant d'une décision d'employeur ou d'un groupement d'employeurs, le voyageur, représentant ou placier pourra, dans les cas de cessation d'activité susindiqués, prétendre, en tout état de cause, à une indemnité qui sera égale à celle à laquelle il aurait eu droit si, bénéficiant de la convention ou du règlement il avait, selon son âge, été licencié ou mis à la retraite. Cette indemnité et celle prévue au premier alinéa du présent article ne sont pas cumulables, seule la plus élevée est due//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 751-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-42.312
Cour de cassationde la clientèle qu'il avait créée, apportée ou développée au profit de son ancien employeur, que ne sauraient par suite être déduits de cette indemnité des salaires qu'il a perçus pendant l'exécution de son contrat de travail, quelle que pût être la qualification qui leur a été attribuée ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-41.492
Cour de cassation, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les faits reprochés n'étaient pas établis pour les uns, pas sérieux pour les autres, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 751-9 devenu l'article L. 7313-13 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de clientèle, l'arrêt retient que si l'employeur justifiait que certains clients passaient des commandes avant 1992 ou avaient traité avec la société sans l'intervention de Jean-Yves X... il n'existait aucune preuve que les autres clients aient été acquis sans son intervention ; Qu'en statuant ainsi sans constater que Jean-Yves X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2008, 07-41.895
Cour de cassation; que les commissions perçues au titre d'affaires traitées sur appels d'offres, en ce qu'elles portent sur des produits ne permettant pas un renouvellement fréquent et impliquent une intervention limitée du représentant, ne doivent pas être incluses dans le calcul de son indemnité de clientèle ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 751-9 du code du travail ; 2°/ en tout état de cause, que l'indemnité de clientèle du représentant doit être réduite de la part de clientèle qui résulte des efforts déployés par l'employeur dans la diffusion de ses produits ; que dans ses conclusions d'appel, la société Socamel faisait valoir que le développement de la clientèle de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2008, 06-41.737
Cour de cassationde la clientèle apportée et développée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que Mme X... a fait apport à son employeur de son client le magasin "Carrefour" ; qu'en réduisant néanmoins l'indemnité due à Mme X... en vertu de cet apport, au motif inopérant que Mme X... pouvait poursuivre son activité dans le même domaine, la cour d'appel a violé l'article L. 751-9 du code du travail ; 4°/ que les juges du fond ont l'obligation de réfuter les motifs du jugement qu'ils infirment ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes avait constaté que Mme X... avait cédé l'ensemble de sa clientèle à la société Bonneterie d'Armor et avait décidé qu'il y avait lieu de lui octroyer, de ce chef, une indemnité de clientèle d'un montant de 19 812 euros ; qu'en se bornant à prendre en considération le seul apport par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2008, 07-40.681
Cour de cassation; qu'en affirmant que si les plans de publicité et les offres promotionnelles ont aidé M. X..., une part dans l'augmentation de la clientèle résulte de sa prospection personnelle, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette prospection ne se limitait pas à la visite de clients nominativement désignés par son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-44.704
Cour de cassationcondamné à payer à Mme X... une somme à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que, par voie de conséquence, l'indemnité de clientèle n'est due qu'en cas de résiliation du contrat de travail du fait de l'employeur ; qu'en décidant, à tort, que la prise d'acte de la rupture était imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 751-9 du code du travail ; Mais attendu que le rejet des deux premiers moyens rend le troisième inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lunettes Yves Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille sept.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-44.824
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 14 de la convention collective des VRP, ensemble l'article L. 751-9 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de VRP à compter du 1er mars 1993 par la société SEP, a été licencié par lettre du 30 septembre 2003 suite à son refus d'occuper un poste administratif de reclassement au sein du "service cinéma" en raison de sa déclaration d'inaptitude prononcée le 1er septembre 2003 par le médecin du travail; que contestant le bien fondé de la rupture, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes et notamment à titre d'indemnité spéciale de rupture prévue par l'article 14 de la convention collective des VRP ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2007, 06-44.083
Cour de cassationde labeur grand format, de telle sorte que le statut légal de VRP lui était applicable et qu'il pouvait revendiquer le paiement d'une indemnité de clientèle pour le préjudice subi en raison de la perte de cette dernière du fait de son licenciement pour motif économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 751-1 et L. 751-9 du code du travail ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation et manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2007, 06-40.248
Cour de cassationAttendu que l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité complémentaire de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen : 1 / que les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en page 21 de ses conclusions, la société Régie Networks exposait "ou rappellera que l'application de l'article L. 751-9 du code du travail impose à celui qui prétend à l'indemnité de clientèle de rapporter la preuve soit d'un apport personnel de clientèle, soit d'une création, soit d'un développement. Qu'à ce titre, il incombe au salarié de rapporter la preuve de l'argumentation et d'établir la part qui lui revient personnellement, ainsi que l'importance en nombre et en valeur de la clientèle développée par lui.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 05-45.382
Cour de cassationne traitait pas directement les ventes et ne prenait aucun ordre ou aucune commande ; qu'en décidant dès lors que M. X... pouvait prétendre au bénéfice du statut de VRP, sans vérifier que cette condition tenant à la prise d'ordres était remplie, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 751-1, L. 751-8 et L. 751-9 du code du travail ; 2 / que la qualification de VRP suppose l'existence d'un engagement déterminant le taux des rémunérations ; qu'en considérant par adoption de motifs qu'il " importait peu " que la rémunération contractuelle de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-41.623
Cour de cassation, motif pris "qu'il n'est pas sérieusement contestable" qu'il "a participé activement au développement commercial de la société et au chiffre d'affaires de son secteur", sans constater que le salarié prouvait avoir apporté, créé ou développé une clientèle en nombre et en valeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-44.338
Cour de cassation, ou développée par lui ; 2 / qu' en retenant deux années de commission comme étant prétendument représentatives de la perte du bénéfice pour l'avenir de la clientèle apportée, créée ou développée, sans caractériser la clientèle efectivement créée, apportée ou développée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 751-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement évalué le préjudice du représentant résultant de la perte de sa clientèle pour fixer le montant de l'indemnité ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Petit Bateau aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X...
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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