Code du travail

Article L. 751-9 : texte et décisions associées – page 4

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées541
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 751-9

541 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-42.312

Cour de cassation

de la clientèle qu'il avait créée, apportée ou développée au profit de son ancien employeur, que ne sauraient par suite être déduits de cette indemnité des salaires qu'il a perçus pendant l'exécution de son contrat de travail, quelle que pût être la qualification qui leur a été attribuée ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-41.492

Cour de cassation

, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les faits reprochés n'étaient pas établis pour les uns, pas sérieux pour les autres, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 751-9 devenu l'article L. 7313-13 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de clientèle, l'arrêt retient que si l'employeur justifiait que certains clients passaient des commandes avant 1992 ou avaient traité avec la société sans l'intervention de Jean-Yves X... il n'existait aucune preuve que les autres clients aient été acquis sans son intervention ; Qu'en statuant ainsi sans constater que Jean-Yves X...

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2008, 07-41.895

Cour de cassation

; que les commissions perçues au titre d'affaires traitées sur appels d'offres, en ce qu'elles portent sur des produits ne permettant pas un renouvellement fréquent et impliquent une intervention limitée du représentant, ne doivent pas être incluses dans le calcul de son indemnité de clientèle ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 751-9 du code du travail ; 2°/ en tout état de cause, que l'indemnité de clientèle du représentant doit être réduite de la part de clientèle qui résulte des efforts déployés par l'employeur dans la diffusion de ses produits ; que dans ses conclusions d'appel, la société Socamel faisait valoir que le développement de la clientèle de M. X...

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2008, 06-41.737

Cour de cassation

de la clientèle apportée et développée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que Mme X... a fait apport à son employeur de son client le magasin "Carrefour" ; qu'en réduisant néanmoins l'indemnité due à Mme X... en vertu de cet apport, au motif inopérant que Mme X... pouvait poursuivre son activité dans le même domaine, la cour d'appel a violé l'article L. 751-9 du code du travail ; 4°/ que les juges du fond ont l'obligation de réfuter les motifs du jugement qu'ils infirment ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes avait constaté que Mme X... avait cédé l'ensemble de sa clientèle à la société Bonneterie d'Armor et avait décidé qu'il y avait lieu de lui octroyer, de ce chef, une indemnité de clientèle d'un montant de 19 812 euros ; qu'en se bornant à prendre en considération le seul apport par Mme X...

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2008, 07-40.681

Cour de cassation

; qu'en affirmant que si les plans de publicité et les offres promotionnelles ont aidé M. X..., une part dans l'augmentation de la clientèle résulte de sa prospection personnelle, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette prospection ne se limitait pas à la visite de clients nominativement désignés par son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-44.704

Cour de cassation

condamné à payer à Mme X... une somme à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que, par voie de conséquence, l'indemnité de clientèle n'est due qu'en cas de résiliation du contrat de travail du fait de l'employeur ; qu'en décidant, à tort, que la prise d'acte de la rupture était imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 751-9 du code du travail ; Mais attendu que le rejet des deux premiers moyens rend le troisième inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lunettes Yves Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille sept.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-44.824

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 14 de la convention collective des VRP, ensemble l'article L. 751-9 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de VRP à compter du 1er mars 1993 par la société SEP, a été licencié par lettre du 30 septembre 2003 suite à son refus d'occuper un poste administratif de reclassement au sein du "service cinéma" en raison de sa déclaration d'inaptitude prononcée le 1er septembre 2003 par le médecin du travail; que contestant le bien fondé de la rupture, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes et notamment à titre d'indemnité spéciale de rupture prévue par l'article 14 de la convention collective des VRP ;

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2007, 06-44.083

Cour de cassation

de labeur grand format, de telle sorte que le statut légal de VRP lui était applicable et qu'il pouvait revendiquer le paiement d'une indemnité de clientèle pour le préjudice subi en raison de la perte de cette dernière du fait de son licenciement pour motif économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 751-1 et L. 751-9 du code du travail ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation et manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2007, 06-40.248

Cour de cassation

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité complémentaire de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen : 1 / que les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en page 21 de ses conclusions, la société Régie Networks exposait "ou rappellera que l'application de l'article L. 751-9 du code du travail impose à celui qui prétend à l'indemnité de clientèle de rapporter la preuve soit d'un apport personnel de clientèle, soit d'une création, soit d'un développement. Qu'à ce titre, il incombe au salarié de rapporter la preuve de l'argumentation et d'établir la part qui lui revient personnellement, ainsi que l'importance en nombre et en valeur de la clientèle développée par lui.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 05-45.382

Cour de cassation

ne traitait pas directement les ventes et ne prenait aucun ordre ou aucune commande ; qu'en décidant dès lors que M. X... pouvait prétendre au bénéfice du statut de VRP, sans vérifier que cette condition tenant à la prise d'ordres était remplie, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 751-1, L. 751-8 et L. 751-9 du code du travail ; 2 / que la qualification de VRP suppose l'existence d'un engagement déterminant le taux des rémunérations ; qu'en considérant par adoption de motifs qu'il " importait peu " que la rémunération contractuelle de M. X...

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-41.623

Cour de cassation

, motif pris "qu'il n'est pas sérieusement contestable" qu'il "a participé activement au développement commercial de la société et au chiffre d'affaires de son secteur", sans constater que le salarié prouvait avoir apporté, créé ou développé une clientèle en nombre et en valeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-44.338

Cour de cassation

, ou développée par lui ; 2 / qu' en retenant deux années de commission comme étant prétendument représentatives de la perte du bénéfice pour l'avenir de la clientèle apportée, créée ou développée, sans caractériser la clientèle efectivement créée, apportée ou développée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 751-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement évalué le préjudice du représentant résultant de la perte de sa clientèle pour fixer le montant de l'indemnité ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Petit Bateau aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 751-9

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.