Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-44.824

Arrêt du 5 décembre 2007Pourvoi n° 06-44.824

Non publiéLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO02526

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 14 de la convention collective des VRP, ensemble l'article L. 751-9 du code du travail ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de VRP à compter du 1er mars 1993 par la société SEP, a été licencié par lettre du 30 septembre 2003 suite à son refus d'occuper un poste administratif de reclassement au sein du "service cinéma" en raison de sa déclaration d'inaptitude prononcée le 1er septembre 2003 par le médecin du travail; que contestant le bien fondé de la rupture, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes et notamment à titre d'indemnité spéciale de rupture prévue par l'article 14 de la convention collective des VRP ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale de rupture, l'arrêt énonce que l'article 14 de la convention collective des VRP dispose que le salarié peut prétendre à celle-ci lorsqu'il se trouve dans l'un des cas de cessation du contrat de travail prévu à l'article L. 751-9 du code du travail soit en cas de résiliation d'un contrat à durée indéterminée par le fait de l'employeur et lorsque cette résiliation n'est pas provoquée par une faute grave de l'employé, ainsi que dans le cadre de la cessation du contrat de travail par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de l'employé ; que M. X... a été déclaré inapte définitif au poste de VRP, sans pour autant s'être vu reconnaître une incapacité permanente totale de travail et ne peut prétendre au paiement de l'indemnité spéciale de rupture ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'employeur avait pris l'initiative de rompre le contrat de travail du salarié et qu'aucune faute grave n'était reprochée à celui-ci et qu'il importait peu que l'inaptitude au travail invoquée comme cause du licenciement ait été totale ou partielle, ce dont il résultait que le salarié était en droit, à défaut d'opposition de l'employeur exprimée par écrit et au plus tard dans les quinze jours de la notification de la rupture, de renoncer comme il l'a fait par lettre du 20 octobre 2003 dans les trente jours suivant l'expiration de son contrat de travail, à l'indemnité de clientèle à laquelle il avait droit en vertu de l'article L. 751-9 du code du travail pour bénéficier d'une indemnité spéciale de rupture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation étant en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité spéciale de rupture, l'arrêt rendu le 28 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 27 septembre 2004 du chef de la condamnation à l'indemnité spéciale de rupture ;

Condamne la Société européenne de publicité aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la Société européenne de publicité à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute graveContrat de travailInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO02526
Identifiant source
613726accd5801467742793e

Poursuivre la recherche