Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-41.623
Arrêt du 16 mai 2007Pourvoi n° 06-41.623
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la cour d'appel a fixé les montants de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité compensatrice de congés payés sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir qu'il convenait de calculer les indemnités compensatrices de préavis et de congés payés hors frais professionnels; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la constante progression des commissions versées au représentant démontrait sa participation active au développement commercial de la société et du chiffre d'affaires de son secteur, a justifié l'octroi à celui-ci d'une indemnité de clientèle dont elle a souverainement évalué le montant; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Cassation.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., employé depuis 1970 comme VRP par la société Essamico, aux droits de laquelle se trouve la société Salmson, a été licencié pour faute lourde le 22 octobre 1992 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en février 1993 pour obtenir le paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'au cours de l'instance prud'homale et par courrier du 22 septembre 1993, la société Essamico a déposé plainte avec constitution de partie civile contre M. X... pour escroquerie ; que, renvoyé devant le tribunal correctionnel, le salarié a été relaxé par arrêt de la cour d'appel de Douai du 7 octobre 2003 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Pompes Salmson fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une somme de 40 000 euros à M. X... à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que le salarié ne peut prétendre à une indemnité de clientèle que s'il prouve qu'il a apporté, créé ou développé une clientèle, en nombre et en valeur; qu'en allouant au salarié une indemnité de clientèle, motif pris "qu'il n'est pas sérieusement contestable" qu'il "a participé activement au développement commercial de la société et au chiffre d'affaires de son secteur", sans constater que le salarié prouvait avoir apporté, créé ou développé une clientèle en nombre et en valeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 751-9 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la constante progression des commissions versées au représentant démontrait sa participation active au développement commercial de la société et du chiffre d'affaires de son secteur, a justifié l'octroi à celui-ci d'une indemnité de clientèle dont elle a souverainement évalué le montant ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la société Pompes Salmson fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires pour rupture vexatoire, alors, selon le moyen :
1 / qu'en allouant à M. X... une somme de 30 000 euros au titre du préjudice complémentaire résultant, pour lui, de "la diminution de ses droits à retraite", ce dommage étant pourtant directement lié au licenciement et donc déjà réparé par les dommages et intérêts accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé à 123 178 euros par la cour d'appel, celle-ci a indemnisé deux fois le même préjudice, en violation des dispositions des articles L. 122-14-4 du code du travail et du principe de la réparation intégrale du dommage ;
2 / qu'en accordant à M. X... une somme de 30 000 euros au titre d'un "préjudice distinct de celui résultant du licenciement", motifs pris du "comportement de l'employeur qui a utilisé la voie pénale quelque peu abusivement, pour retarder la procédure prud'homale et étayer les griefs invoqués à l'appui du licenciement", sans caractériser ce préjudice distinct, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du code du travail et du principe de la réparation intégrale du dommage ;
3 / que le préjudice résultant du retard dans le paiement des indemnités de licenciement est réparé par l'allocation d'intérêts compensatoires en application de l'article 1153-1 du code civil ; qu'ainsi, en accordant à M. X... une somme supplémentaire de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, notamment pour réparer "un préjudice distinct de celui résultant du licenciement" résultant "du comportement de l'employeur qui a utilisé la voie pénale quelque peu abusivement pour retarder la procédure prud'homale et étayer les griefs invoqués à l'appui du licenciement", et en la condamnant à payer à M. X... des intérêts au taux légal à compter de la décision sur les sommes présentant un caractère indemnitaire, la cour d'appel, qui a ainsi réparé deux fois le préjudice résultant du retard dans le paiement des indemnités, a violé le principe de la réparation intégrale du dommage, ensemble l'article 1153-1 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la société Pompes Salmson avait fait une utilisation abusive de la voie pénale pour retarder la procédure prud'homale et tenter d'étayer les griefs qu'elle invoquait à l'appui du licenciement, a ainsi caractérisé une faute de l'employeur dont il est résulté pour M. X... un préjudice distinct de celui résultant du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur les deuxième et troisième moyens, réunis :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a fixé les montants de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité compensatrice de congés payés sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir qu'il convenait de calculer les indemnités compensatrices de préavis et de congés payés hors frais professionnels ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a condamné la société Pompes Salmson à payer à M. X... les sommes de 22 652,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et de 3 110,69 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 27 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137251bcd5801467741b064
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137251bcd5801467741b064.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mai 2007.
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