Code du travail
Article L. 751-9 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article L. 751-9
En cas de résiliation d'un contrat à durée indéterminée par le fait de l'employeur et lorsque cette résiliation n'est pas provoquée par une faute grave de l'employé, ainsi que dans le cas de cessation du contrat par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail de l'employé, celui-ci a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui, compte tenu des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions qui pourraient être constatées dans la clientèle préexistante et provenant du fait de l'employé.
Tout contrat de durée déterminée comporte un droit à la même indemnité pour le cas où, sans faute grave de l'employé et du fait de l'employeur, le contrat serait rompu avant son échéance ou le contrat venu à expiration ne serait pas renouvelé.
L'indemnité prévue au premier alinéa ne se confond ni avec celle qui pourrait être due pour rupture abusive du contrat et qui serait fixée conformément aux dispositions du chapitre II du titre II du Livre Ier du présent code, ni avec celle qui pourrait être due en cas de rupture anticipée pour l'inexécution des obligations nées du contrat de durée déterminée.
Cette indemnité ne peut pas être déterminée forfaitairement à l'avance .
//LOI 0463 09-05-1973 : Lorsque l'employeur sera assujetti à une convention collective ou à un règlement applicable à l'entreprise résultant d'une décision d'employeur ou d'un groupement d'employeurs, le voyageur, représentant ou placier pourra, dans les cas de cessation d'activité susindiqués, prétendre, en tout état de cause, à une indemnité qui sera égale à celle à laquelle il aurait eu droit si, bénéficiant de la convention ou du règlement il avait, selon son âge, été licencié ou mis à la retraite. Cette indemnité et celle prévue au premier alinéa du présent article ne sont pas cumulables, seule la plus élevée est due//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 751-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 05-44.104
Cour de cassationVu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel, en décidant que la demande d'indemnité de licenciement formulée par M. X... devait être requalifiée en demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a dénaturé les termes du litige ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. X... : Vu les articles L. 122-9 et L. 751-9 du code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de clientèle et ne pas subsidiairement condamner la société à lui payer l'indemnité légale de licenciement, l'arrêt retient que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 04-43.357
Cour de cassation; qu'un VRP qui, malgré le développement de son chiffre d'affaires ne justifie pas également d'un développement en nombre de la clientèle n'a pas droit à l'indemnité de clientèle ; qu'en se contentant en l'espèce de relever une progression en valeur du chiffre d'affaires réalisée par Mme X..., sans relever une progression en nombre de la clientèle, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2007, 05-42.271
Cour de cassationX..., engagé le 1er janvier 1981 en qualité de VRP par la société Gounet-Leal aux droits de laquelle vient la société Delzongle Aquitaine, a été licencié pour motif économique le 31 octobre 2001 ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de clientèle pour des motifs pris d'une violation de l'article L. 751-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé, par motifs adoptés, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 04-47.842
Cour de cassationEn cas de rupture de fait du contrat de travail résultant de l'envoi au salarié d'une lettre lui enjoignant de quitter l'entreprise, le délai accordé à l'employeur par l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP pour dispenser le salarié de son obligation de non-concurrence court à compter de la date de notification de cette lettre de rupture
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2007, 05-41.429
Cour de cassationL. 621-46 du code de commerce, la cour d'appel a constaté que la date de publication des relevés qui devaient suivre le jugement d'ouverture du 2 juillet 2002 n'était pas connue ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis : Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, L. 122-9, L. 751-9 du même code et L. 621-64 du code de commerce ; Attendu qu'en fixant au passif de la société Romann-Fashion diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 05-44.132
Cour de cassationdes dommages-intérêts pour caractère vexatoire de la rupture ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait eu une attitude délibérément vexatoire par une accumulation quasi-journalière de reproches non fondés, a légalement justifié sa décision ; Et sur le quatrième moyen : Attendu que la société fait également grief à l'arrêt d'avoir, en violation des articles L. 751-9 du code du travail et 1315 du code civil inversé la charge de la preuve pour décider que M. X... remplissait les conditions pour bénéficier de l'indemnité de clientèle ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté, sans inverser la charge de la preuve, que le chiffre d'affaires et la clientèle du secteur de l'équipe de VRP dont M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 05-43.958
Cour de cassationde clientèle, à laquelle elle a répondu, et non d'une demande de restitution des sommes trop perçues au titre de l'arrêt du 14 mai 2001, n'avait donc pas à statuer sur une telle demande ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu que, pour des motifs qui sont pris de la violation de l'article L. 751-9 du code du travail, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 04-47.862
Cour de cassationpart, des actes de dénigrement à l'égard de l'entreprise et d'autre part, une baisse continue d'activité ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation des l'articles L. 120-2 et L. 122-14-2 du code du travail et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-45, L. 412-2, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 751-7, L. 751-9 du même code, M. de X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 04-48.343
Cour de cassationrappel de commissions ; que le salarié, en arrêt de travail pour maladie depuis le 14 juin 2002, a été licencié le 11 septembre 2003 ; Sur les premier, deuxième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 751-9 du code du travail ; Attendu que pour allouer à M. X... une indemnité de clientèle la cour d'appel énonce que sur la base d'une rémunération mensuelle fixée à 3 696 euros, il y a lieu d'arrêter le montant de l'indemnité de clientèle à laquelle M. X... peut utilement prétendre, eu égard à son ancienneté, à la somme de 88 700 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-40.051
Cour de cassation, que les seuls éléments qui lui étaient soumis et qui étaient ceux que l'employeur avait communiqués à l'autorité administrative en application de l'article L. 321-4 du Code du travail, n'établissaient pas la réalité de la cause économique invoquée dans la lettre de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 04-47.132
Cour de cassation; qu'ayant été licenciée le 11 avril 2000, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur à lui payer une certaine somme à titre d'indemnité de clientèle ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 décembre 2003) de l'avoir déboutée de cette demande en omettant de statuer sur son droit à une indemnité de licenciement et d'avoir ainsi violé les articles L. 122-9 et L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, dans ses écritures, la salariée ne contestait pas avoir perçues les indemnités légales de rupture ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 04-41.387
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-9 et L. 751-9 du Code du travail, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle, la cour d'appel devait alors statuer sur son droit à une indemnité de licenciement après avoir recueilli les observations des parties ; qu'en s'abstenant ainsi, sans en donner de motifs, d'allouer à M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 751-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
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