Code du travail

Article L. 751-9 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées541
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 751-9

541 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 05-44.104

Cour de cassation

Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel, en décidant que la demande d'indemnité de licenciement formulée par M. X... devait être requalifiée en demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a dénaturé les termes du litige ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. X... : Vu les articles L. 122-9 et L. 751-9 du code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de clientèle et ne pas subsidiairement condamner la société à lui payer l'indemnité légale de licenciement, l'arrêt retient que M. X...

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 04-43.357

Cour de cassation

; qu'un VRP qui, malgré le développement de son chiffre d'affaires ne justifie pas également d'un développement en nombre de la clientèle n'a pas droit à l'indemnité de clientèle ; qu'en se contentant en l'espèce de relever une progression en valeur du chiffre d'affaires réalisée par Mme X..., sans relever une progression en nombre de la clientèle, la cour d'appel a violé l'article L.

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2007, 05-42.271

Cour de cassation

X..., engagé le 1er janvier 1981 en qualité de VRP par la société Gounet-Leal aux droits de laquelle vient la société Delzongle Aquitaine, a été licencié pour motif économique le 31 octobre 2001 ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de clientèle pour des motifs pris d'une violation de l'article L. 751-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé, par motifs adoptés, que M. X...

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 04-47.842

Cour de cassation

En cas de rupture de fait du contrat de travail résultant de l'envoi au salarié d'une lettre lui enjoignant de quitter l'entreprise, le délai accordé à l'employeur par l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP pour dispenser le salarié de son obligation de non-concurrence court à compter de la date de notification de cette lettre de rupture

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2007, 05-41.429

Cour de cassation

L. 621-46 du code de commerce, la cour d'appel a constaté que la date de publication des relevés qui devaient suivre le jugement d'ouverture du 2 juillet 2002 n'était pas connue ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis : Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, L. 122-9, L. 751-9 du même code et L. 621-64 du code de commerce ; Attendu qu'en fixant au passif de la société Romann-Fashion diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de M.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 05-44.132

Cour de cassation

des dommages-intérêts pour caractère vexatoire de la rupture ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait eu une attitude délibérément vexatoire par une accumulation quasi-journalière de reproches non fondés, a légalement justifié sa décision ; Et sur le quatrième moyen : Attendu que la société fait également grief à l'arrêt d'avoir, en violation des articles L. 751-9 du code du travail et 1315 du code civil inversé la charge de la preuve pour décider que M. X... remplissait les conditions pour bénéficier de l'indemnité de clientèle ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté, sans inverser la charge de la preuve, que le chiffre d'affaires et la clientèle du secteur de l'équipe de VRP dont M. X...

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 05-43.958

Cour de cassation

de clientèle, à laquelle elle a répondu, et non d'une demande de restitution des sommes trop perçues au titre de l'arrêt du 14 mai 2001, n'avait donc pas à statuer sur une telle demande ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu que, pour des motifs qui sont pris de la violation de l'article L. 751-9 du code du travail, M. X...

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 04-47.862

Cour de cassation

part, des actes de dénigrement à l'égard de l'entreprise et d'autre part, une baisse continue d'activité ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation des l'articles L. 120-2 et L. 122-14-2 du code du travail et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-45, L. 412-2, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 751-7, L. 751-9 du même code, M. de X...

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 04-48.343

Cour de cassation

rappel de commissions ; que le salarié, en arrêt de travail pour maladie depuis le 14 juin 2002, a été licencié le 11 septembre 2003 ; Sur les premier, deuxième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 751-9 du code du travail ; Attendu que pour allouer à M. X... une indemnité de clientèle la cour d'appel énonce que sur la base d'une rémunération mensuelle fixée à 3 696 euros, il y a lieu d'arrêter le montant de l'indemnité de clientèle à laquelle M. X... peut utilement prétendre, eu égard à son ancienneté, à la somme de 88 700 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que M. X...

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-40.051

Cour de cassation

, que les seuls éléments qui lui étaient soumis et qui étaient ceux que l'employeur avait communiqués à l'autorité administrative en application de l'article L. 321-4 du Code du travail, n'établissaient pas la réalité de la cause économique invoquée dans la lettre de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 04-47.132

Cour de cassation

; qu'ayant été licenciée le 11 avril 2000, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur à lui payer une certaine somme à titre d'indemnité de clientèle ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 décembre 2003) de l'avoir déboutée de cette demande en omettant de statuer sur son droit à une indemnité de licenciement et d'avoir ainsi violé les articles L. 122-9 et L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, dans ses écritures, la salariée ne contestait pas avoir perçues les indemnités légales de rupture ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 04-41.387

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-9 et L. 751-9 du Code du travail, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle, la cour d'appel devait alors statuer sur son droit à une indemnité de licenciement après avoir recueilli les observations des parties ; qu'en s'abstenant ainsi, sans en donner de motifs, d'allouer à M. X...

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