Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-48.343

Arrêt du 26 septembre 2006Pourvoi n° 04-48.343

Non publiéLicenciementRésiliation judiciaireSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. engagé par la société Lejaby en qualité de VRP par contrat du 27 juin 1983, a saisi la juridiction prud'homale le 20 septembre 2001 d'une demande de résiliation judiciaire, de paiement d'indemnités et de rappel de commissions; que le salarié, en arrêt de travail pour maladie depuis le 14 juin 2002, a été licencié le 11 septembre 2003.
  • Réponse: Attendu que pour allouer à M. X. une indemnité de clientèle la cour d'appel énonce que sur la base d'une rémunération mensuelle fixée à 3 696 euros, il y a lieu d'arrêter le montant de l'indemnité de clientèle à laquelle M. X. peut utilement prétendre, eu égard à son ancienneté, à la somme de 88 700 euros.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Lejaby à payer à M. X. les sommes de 88 700 euros à titre d'indemnité de clientèle, 8 724,12 euros à titre de commissions de retour sur échantillonnages et 872 euros à titre de congés payés sur lesdites commissions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... engagé par la société Lejaby en qualité de VRP par contrat du 27 juin 1983, a saisi la juridiction prud'homale le 20 septembre 2001 d'une demande de résiliation judiciaire, de paiement d'indemnités et de rappel de commissions ; que le salarié, en arrêt de travail pour maladie depuis le 14 juin 2002, a été licencié le 11 septembre 2003 ;

Sur les premier, deuxième et cinquième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 751-9 du code du travail ;

Attendu que pour allouer à M. X... une indemnité de clientèle la cour d'appel énonce que sur la base d'une rémunération mensuelle fixée à 3 696 euros, il y a lieu d'arrêter le montant de l'indemnité de clientèle à laquelle M. X... peut utilement prétendre, eu égard à son ancienneté, à la somme de 88 700 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que M. X... avait apporté, créé ou développé une clientèle dont la perte lui ouvrait droit à des dommages-intérêts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour allouer à M. X... des commissions de retour sur échantillonnage la cour d'appel énonce que le principe même de cette demande ne saurait être contesté ;

Qu'en statuant ainsi alors que la demande était contestée et qu'il appartenait à M. X... de rapporter la preuve de son droit à commission, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE , mais seulement en ce qu'il a condamné la société Lejaby à payer à M. X... les sommes de 88 700 euros à titre d'indemnité de clientèle, 8 724,12 euros à titre de commissions de retour sur échantillonnages et 872 euros à titre de congés payés sur lesdites commissions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementRésiliation judiciaireSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
613724c4cd58014677418335

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724c4cd58014677418335.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 septembre 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.