Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-47.132

Arrêt du 22 mars 2006Pourvoi n° 04-47.132

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X. a été engagée le 20 novembre 1989 par la société Intertextiles, aux droits de laquelle se trouve la société Graham et Brown, en qualité de VRP exclusif; qu'ayant été licenciée le 11 avril 2000, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur à lui payer une certaine somme à titre d'indemnité de clientèle.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a relevé que, dans ses écritures, la salariée ne contestait pas avoir perçues les indemnités légales de rupture; que le moyen manque en fait.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée le 20 novembre 1989 par la société Intertextiles, aux droits de laquelle se trouve la société Graham et Brown, en qualité de VRP exclusif ; qu'ayant été licenciée le 11 avril 2000, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur à lui payer une certaine somme à titre d'indemnité de clientèle ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 décembre 2003) de l'avoir déboutée de cette demande en omettant de statuer sur son droit à une indemnité de licenciement et d'avoir ainsi violé les articles L. 122-9 et L. 751-9 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, dans ses écritures, la salariée ne contestait pas avoir perçues les indemnités légales de rupture ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
61372497cd58014677416c16

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372497cd58014677416c16.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 mars 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.