Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-47.862

Arrêt du 26 septembre 2006Pourvoi n° 04-47.862

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 septembre 2004), que M. de X... agent technico-commercial à la société Papeterie du Commerce, a été licencié pour faute grave le 4 août 2000, la lettre de licenciement lui reprochant d'une part, des actes de dénigrement à l'égard de l'entreprise et d'autre part, une baisse continue d'activité ;

Sur le premier moyen :

Attendu que pour des motifs pris de la violation des l'articles L. 120-2 et L. 122-14-2 du code du travail et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-45, L. 412-2, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 751-7, L. 751-9 du même code, M. de X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave et d'avoir en conséquence rejeté ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnités ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas excédé les limites du litige en présence d'une lettre de licenciement reprochant au salarié une attitude de dénigrement systématique dont la lettre du 9 juillet 2000 n'était que la manifestation la plus récente, et n'avait pas à rechercher la date des faits initiaux dès lors que leur poursuite ainsi constatée à une date non couverte par la prescription autorisait à les prendre en considération, et qu'elle disposait d'un pouvoir souverain d'appréciation quant au respect du délai restreint dans lequel l'employeur devait engager une procédure de licenciement pour faute grave ;

Et attendu que procédant à la recherche prétendument omise sur la teneur des propos incriminés et sur les circonstances de leur formulation, elle a retenu, citations à l'appui, leur caractère excessif et injurieux et fait ressortir la mauvaise volonté persistante dont témoignait de la part du salarié la baisse importante, injustifiée et continue de son activité ; qu'elle a pu en déduire, ses constatations rendant inutile toute autre recherche sur les causes du licenciement, que le comportement de l'intéressé rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. de X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Papeterie du Commerce ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants documentaires

Identifiant source
613724c2cd58014677418259

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