Code du travail
Article L. 412-2 : texte et décisions associées
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Article L. 412-2
Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.
Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.
Le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque.
Toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.
Ces dispositions sont d'ordre public.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-2
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 3 octobre 2024, 21-20.979
Cour de cassation1. Il appartient au juge saisi, en référé ou au fond, d'une demande de communication de documents concernant des tiers à l'instance et contenant des données à caractère personnel : - de rechercher, d'abord, si cette communication n'est pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte aux libertés et droits fondamentaux des personnes physiques concernées, et en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel ; - de vérifier quelles mesures sont indispensables au droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi et, au besoin, de limiter la communication et la production des pièces ; - enfin, de veiller au principe de minimisation des données à caractère…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2024, 21-20.979
Cour de cassation; Soc., 9 mars 2022, pourvoi n° 20-19.345 ; Soc., 19 octobre 2022, pourvoi n° 21-21.309 ; Soc., 19 avril 2023, pourvoi n° 21-15.751). 18. La chambre sociale juge d'autre part que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu, et les dispositions de l'article L. 412-2 devenu l'article L. 2141-5 du code du travail ne font pas obstacle à ce que le juge ordonne le reclassement d'un salarié victime d'une discrimination prohibée (Soc., 23 novembre 2005, pourvoi n° 03-40.826, Bull.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-24.159
Cour de cassationdiscrimination, la cour d'appel a violé l'article L. 122- 45 du code du travail en ses rédactions successivement applicables au litige, antérieures à celle issue de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 122-45 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et l'article L. 412-2 du même code, devenus les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 : 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-22.557
Cour de cassationAvant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination était soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable. Selon l'article 26, II, de la loi susvisée, les dispositions qui réduisent le délai de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-21.316
Cour de cassationAu regard de l'ensemble de ces éléments, le préjudice résultant des mesures discriminatoires précédemment relevées sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts. La décision du conseil de prud'hommes de Toulouse sera réformée en ce sens » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Selon les dispositions de l'article L.412-2 devenu L.2141-5 du Code du travail : « Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et "d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-16.730
Cour de cassation1134-5 du code du travail, 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et le principe de réparation intégrale ; Attendu que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu et que, si les dispositions de l'article L. 412-2, devenu les articles L. 2141-5 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-15.334
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR condamné la société Darty Grand Ouest à verser à M. G... 51.004,01 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral nés de la discrimination syndicale ; AUX MOTIFS QUE « En application de l'article L. 412-2 alinéa 1er, devenu L. 2141-5 du code du travail, l'employeur ne peut prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions, notamment d'avancement professionnel, et en vertu de l'article L. 412-2 alinéas 4 et 5 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-15.335
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR condamné la société Darty Grand Ouest à verser à M. D... 127 058,46 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et 9.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral nés de la discrimination syndicale ; AUX MOTIFS QUE « En application de l'article L. 412-2 alinéa 1er, devenu L. 2141-5 du code du travail, l'employeur ne peut prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions, notamment d'avancement professionnel, et en vertu de l'article L. 412-2 alinéas 4 et 5 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-15.336
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR condamné la société Darty Grand Ouest à verser à M. B... 42.871,07 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral nés de la discrimination syndicale ; AUX MOTIFS QUE « En application de l'article L. 412-2 alinéa 1er, devenu L. 2141-5 du code du travail, l'employeur ne peut prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions, notamment d'avancement professionnel, et en vertu de l'article L. 412-2 alinéas 4 et 5 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-15.337
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR condamné la société DARTY Grand Ouest à verser à M. S... 126 372,69 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et 9.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral nés de la discrimination syndicale ; AUX MOTIFS QUE « En application de l'article L. 412-2 alinéa 1er, devenu L. 2141-5 du code du travail, l'employeur ne peut prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions, notamment d'avancement professionnel, et en vertu de l'article L. 412-2 alinéas 4 et 5 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 17-17.485
Cour de cassationcode de procédure civile. SEPTIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ; AUX MOTIFS QUE « M. Y... soutient que la société Lidl a tenté de le faire taire en multipliant des actions anti syndicales de 2005 à 2014. En application de l'article L.412-2 du code du travail alors applicable, devenu l'article L.2141 -5, il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-23.604
Cour de cassation« Il convient de confirmer dans son principe le jugement attaqué qui a estimé à juste titre qu'en n'attribuant pas à M. Y... la prime de rendement versée à l'ensemble du personnel selon de critères de qualité professionnelle, la société CMR s'est livrée au détriment de cet employé à une mesure discriminatoire antisyndicale qui conformément à l'article L. 412-2 du code du travail est considérée comme abusive » ; que ces éléments laissent supporter l'existence d'une discrimination ; qu'il incombe à la société intimée de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs et étrangers à toute discrimination ; que concernant la comparaison avec MM. B... et A..., l'employeur indique que : - si M. Y... a commencé en tant que dessinateur petites études de niveau III, échelon 3, coefficient 240, M. B...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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