Code du travail
Article L. 412-2 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 412-2
Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.
Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.
Le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque.
Toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.
Ces dispositions sont d'ordre public.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.751
Cour de cassation. [L] [U] épouse [T] a été victime d'une discrimination syndicale en raison de ses activités syndicales au cours de sa carrière au sein de la CPAM 92. Sur les conséquences de la discrimination syndicale L'article L. 1134-5 du Code du Travail dispose : L'action en réparation du préjudice résultant de la discrimination syndicale prohibée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.752
Cour de cassationexhaustive. [D] [U] a été victime d'une discrimination syndicale en raison de ses activités syndicales au cours de sa carrière au sein de la CPAM 92. Sur les conséquences de la discrimination syndicale L'article L. 1134-5 du Code du Travail dispose : L'action en réparation du préjudice résultant de la discrimination syndicale prohibée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.753
Cour de cassationexhaustive. [S] [K] a été victime d'une discrimination syndicale en raison de ses activités syndicales au cours de sa carrière au sein de la CPAM 92. Sur les conséquences de la discrimination syndicale L'article L. 1134-5 du Code du Travail dispose : L'action en réparation du préjudice résultant de la discrimination syndicale prohibée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.754
Cour de cassationexhaustive. [M] [J] a été victime d'une discrimination syndicale en raison de ses activités syndicales au cours de sa carrière au sein de la CPAM 92. Sur les conséquences de la discrimination syndicale L'article L. 1134-5 du Code du Travail dispose : L'action en réparation du préjudice résultant de la discrimination syndicale prohibée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.755
Cour de cassationexhaustive. [C] [J] a été victime d'une discrimination syndicale en raison de ses activités syndicales au cours de sa carrière au sein de la CPAM 92. Sur les conséquences de la discrimination syndicale L'article L. 1134-5 du Code du Travail dispose : L'action en réparation du préjudice résultant de la discrimination syndicale prohibée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.756
Cour de cassationexhaustive. [K] [Q] a été victime d'une discrimination syndicale en raison de ses activités syndicales au cours de sa carrière au sein de la CPAM 92. Sur les conséquences de la discrimination syndicale L'article L. 1134-5 du Code du Travail dispose : L'action en réparation du préjudice résultant de la discrimination syndicale prohibée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.757
Cour de cassationLa prescription n'a pas été évoquée. [C] [N] épouse [J] a été victime d'une discrimination syndicale en raison de ses activités syndicales au cours de sa carrière au sein de la CPAM 92. Sur les conséquences de la discrimination syndicale L'article L. 1134-5 du Code du Travail dispose : L'action en réparation du préjudice résultant de la discrimination syndicale prohibée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.758
Cour de cassationexhaustive. [I] [G] a été victime d'une discrimination syndicale en raison de ses activités syndicales au cours de sa carrière au sein de la CPAM 92. Sur les conséquences de la discrimination syndicale L'article L. 1134-5 du Code du Travail dispose : L'action en réparation du préjudice résultant de la discrimination syndicale prohibée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.759
Cour de cassation. [B] [R] a été victime d'une discrimination syndicale en raison de ses activités syndicales au cours de sa carrière au sein de la CPAM 92. Sur les conséquences de la discrimination syndicale L'article L. 1134-5 du Code du Travail dispose : L'action en réparation du préjudice résultant de la discrimination syndicale prohibée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.760
Cour de cassation. [E] [H] a été victime d'une discrimination syndicale en raison de ses activités syndicales au cours de sa carrière au sein de la CPAM [Localité 1]. Sur les conséquences de la discrimination syndicale L'article L. 1134-5 du Code du Travail dispose : L'action en réparation du préjudice résultant de la discrimination syndicale prohibée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-23.801
Cour de cassationa perçu une rémunération mensuelle moyenne supérieure à la rémunération moyenne des ouvriers, y compris en 2002, la rémunération mensuelle moyenne des ouvriers cette année s'élevant à 1.703 euros et non 1.858 euros comme mentionné en page 6 de ses conclusions ; que l'inspection du travail, sollicitée par le salarié afin de vérifier si son employeur respectait les dispositions de l'article L. 412-2 recodifié L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-23.802
Cour de cassationmoyenne inférieure à la rémunération moyenne des ouvriers, a vu sa rémunération évoluer progressivement pour percevoir à compter de 2001 une rémunération mensuelle moyenne supérieure à la rémunération moyenne des ouvriers ; que l'inspection du travail, sollicitée par le salarié afin de vérifier si son employeur respectait les dispositions de l'article L. 412-2 recodifié L.
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Méthode et périmètre
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