Code du travail
Article L. 412-2 : texte et décisions associées – page 3
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 412-2
Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.
Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.
Le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque.
Toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.
Ces dispositions sont d'ordre public.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-20.855
Cour de cassationseul salarié a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 3°/ qu'en reprochant à la salariée de ne pas établir qu'elle avait la compétence pour tenir le poste qu'elle revendiquait, la cour d'appel a de nouveau fait peser la charge de la preuve de la discrimination sur le seul salarié, en violation des articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail, devenus L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-16.840
Cour de cassationproposée insuffisante ou encore en faisant valoir son indisponibilité (vacances), soit auxquelles elle ne donnait pas de suite ne répondant pas à la proposition ; qu'il convient, en conséquence, de débouter madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-17.816
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-14 du code du travail, ensemble l'article L. 412-2 du même code alors applicables ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., employé en qualité de rédacteur depuis le 1er septembre 1987 par l'Office public d'aménagement de construction (Opac) Sud, devenu 13 Habitat, et le syndicat CGT Opac, ont, le 26 mai 1994, saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que le salarié a été victime de discrimination syndicale ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à la réparation du préjudice subi du fait d'une discrimination syndicale antérieure aux cinq années précédant la saisine de la juridiction prud'homale, l'
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 11-21.797
Cour de cassationgénétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ». que l'article L. 2141-5 (ancien L. 412-2 alinéa 1er) interdit à l'employeur 4e prendre en considération l'appartenance à un syndicat, ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que suivant l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 11-22.800
Cour de cassationET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE que M, X... , qui forme une demande de dommages et intérêts pour " ¿ harcèlement moral et syndical ", semble effectivement, dans sa présentation des faits, hésiter entre le harcèlement moral prohibé par l'article L. 1152-1 et la discrimination syndicale prévue à la fois par l'article L. 1132-1 (ancien L. 122-45) et par l'article L. 2141-5 (ancien L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-29.317
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-14 du code du travail, ensemble l'article L. 412-2 du même code alors applicables ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Manpower France, entreprise de travail temporaire, pour exercer des missions d'intérim à compter du 4 mars 1996 ; qu'estimant être victime d'une discrimination en raison de ses activités syndicales, il a saisi la juridiction prud'homale le 5 décembre 2007 ; Attendu que pour fixer à 30 000 euros l'indemnisation du préjudice subi par le salarié du fait d'une discrimination syndicale, l'arrêt retient que les montants réclamés à titre de dommages-intérêts procèdent d'un calcul
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-17.732
Cour de cassationAUX MOTIFS PROPRES QUE « Les parties ne font que reprendre devant la Cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ; or, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; aux termes de l'article L.412-2 ancien du Code du travail devenu l'article L.2141-5 du Code du travail, il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-16.960
Cour de cassation; que, dès lors, la Cour d'appel ne pouvait juger en l'espèce qu'il appartenait à M. X... d'établir des éléments de fait concernant l'existence d'une inégalité de traitement avec des salariés placés dans une situation comparable ainsi qu'un lien entre l'inégalité de traitement et la connaissance par l'employeur de son activité syndicale, sans violer les articles L. 122-45 et L. 412-2 anciens, devenus L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du Code du travail et par fausse application l'article 1 315 du Code civil ; 3./ ALORS, EGALEMENT, QUE le juge ne peut dénaturer les éléments du litige ; quen l'espèce, pour écarter l'existence d'une discrimination syndicale, la Cour d'appel ne pouvait affirmer que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 10-30.028
Cour de cassationL'article R. 3262-7 du code du travail pose comme seule condition à l'obtention du titre-restaurant que le repas du salarié soit "compris dans son horaire de travail journalier", sans distinguer selon que cette inclusion concerne des plages d'horaire fixes ou résulte de la libre détermination par le salarié des plages mobiles qu'autorise son contrat de travail et qui lui permettent d'intercaler son temps de repas entre deux séquences de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2012, 11-26.294
Cour de cassationLa cour d'appel, qui a constaté que le salarié, qui avait travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvait, de par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, a ainsi caractérisé l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-12.295
Cour de cassationde la situation de M. X... à celle de salariés " présentant la même ancienneté après être entrés dans l'entreprise dans les mêmes conditions " ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail (anciennement L. 122-45 et L. 412-2) ; 2°/ que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-20.110
Cour de cassationa vraisemblablement connu une période de souffrance par rapport à son vécu au travail, sans toutefois qu'un manquement puisse être retenu à rencontre de l'employeur, le mal-être au travail pouvant avoir des origines multiples ; l'argumentation de Madame De X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 412-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.