Code du travail
Article L. 412-2 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 412-2
Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.
Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.
Le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque.
Toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.
Ces dispositions sont d'ordre public.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 10-26.857
Cour de cassationSi une transaction conclue en cours d'instance produit les mêmes effets qu'un jugement sur le fond pour l'application de l'article R. 1452-6 du code du travail, elle n'interdit toutefois pas d'engager par la suite une nouvelle procédure portant sur des prétentions dont le fondement est né ou s'est révélé postérieurement à la transaction. En conséquence, l'unicité de l'instance est sans application lorsque les faits de discrimination retenus pour condamner l'employeur sont postérieurs à la transaction ayant mis fin à une précédente procédure
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-10.701
Cour de cassationLorsque le salarié déclaré inapte par le médecin du travail n'est ni reclassé ni licencié dans le mois de la visite médicale de reprise marquant le terme de la période de suspension du contrat de travail, le salaire correspondant à l'emploi que l'intéressé occupait avant cette suspension et au paiement duquel l'employeur est tenu en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, comprend l'ensemble des éléments de rémunération, notamment les heures supplémentaires, qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé, et ouvre droit, par application de l'article L. 3141-22, à une indemnité de congés payés
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 10-21.038
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté X... de ses demandes de dommages et intérêts liés à son préjudice financier et moral sur le fondement d'une discrimination liée à son appartenance syndicale. AUX MOTIFS QUE, les éléments de l'article L 412-2 du Code du travail, en vigueur à l'époque des faits, seront tenus pour reproduits ici ; l Sur le ralentissement allégué de l'évolution de carrière : le 5 novembre 2002, Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-27.142
Cour de cassationen ses dispositions ayant débouté le salarié des demandes que celui-ci avait formulées au titre d'un reclassement dans la catégorie GF 5 au niveau de rémunération NR 10 et accordé des dommages et intérêts en réparation de l'ensemble des discriminations constatées ; que les juges d'appel ont été censurés pour violation de la loi, au visa de l'article L. 412-2, alinéas 1 et 4 (devenus L. 2141-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2012, 10-18.283
Cour de cassationet signé la lettre de licenciement, devant le tribunal correctionnel de Nanterre pour avoir à La Défense, en tous cas sur le territoire français, les 19 juillet, 24 juillet et 21 août 2000, commis à son encontre le délit de discrimination à son raison de son activité syndicale ou de son appartenance syndicale, faits prévus et réprimés par les articles L 412-2 et L 481-3 du code du travail et les articles 225-1 et 225- 2 du code pénal: -en refusant de rechercher pour lui un emploi disponible compatible avec sa qualification à l'usine de Carling, à raison de son activité syndicale passée, - -en tentant une mutation à l'usine Résinoplast de Reims, -en le licenciant, par lettre du 21 août 2000, pour avoir refusé une mutation à l'usine Résinoplast de Reims, -en adoptant à son égard, à son retour d'expatriation,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-16.655
Cour de cassationAux termes de l'article L. 412-2 du code du travail alors applicable au litige, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-16.656
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 du code du travail et L. 412-2 de ce même code alors applicable au litige ; Attendu, selon ce dernier texte, qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la caisse régionale de crédit agricole Charente-Périgord en
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-16.657
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 du code du travail et L. 412-2 de ce même code alors applicable au litige ; Attendu, selon ce dernier texte, qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la caisse régionale de crédit agricole Charente Périgord en
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-11.820
Cour de cassationL'employeur "entrant" qui, dans le secteur de la prévention et de la sécurité, est tenu de reprendre 85% de l'effectif "transférable" doit, lorsque des salariés pressentis compris dans ce pourcentage ont refusé de changer d'employeur, choisir par priorité les salariés qui remplissent les conditions conventionnellement prévues pour un transfert. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui retient que la société entrante, une fois son obligation conventionnelle exécutée et en cas de défection parmi les salariés dont le contrat pouvait être repris, n'a pas l'obligation de faire des propositions de reprise aux autres salariés dont le contrat était transférable
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-19.363
Cour de cassationIV du livre H du présent code, en raison de son état de santé ou de son handicap. Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire visée à l'alinéa précédent en raison de l'exercice normal du droit de grève.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-72.587
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait Monsieur X... dans ses conclusions d'appel, si, au vu de sa situation antérieure à son activité syndicale, sa carrière n'avait pas été stoppée ou à tout le moins ralentie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1134-1 (ex. L. 122-45 alinéa 4) et L. 2141-5 (ex. L. 412-2 alinéa 1er) du Code du travail. ALORS, deuxièmement, QUE, la discrimination peut être mise en évidence par la comparaison de la situation professionnelle du salarié avec celle d'autres salariés se trouvant dans une situation identique à la sienne ; qu'en refusant de comparer, ainsi qu'elle y était invitée, la situation de Monsieur X... à celle notamment de Madame Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-71.234
Cour de cassation» pour la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination ; qu'en statuant ainsi quand, en présence de ces éléments laissant supposer une discrimination, l'employeur devait établir que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-45 et L. 412-2 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du Code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 412-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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