Code du travail

Article L. 412-2 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées456
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-2

456 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 10-26.857

Cour de cassation

Si une transaction conclue en cours d'instance produit les mêmes effets qu'un jugement sur le fond pour l'application de l'article R. 1452-6 du code du travail, elle n'interdit toutefois pas d'engager par la suite une nouvelle procédure portant sur des prétentions dont le fondement est né ou s'est révélé postérieurement à la transaction. En conséquence, l'unicité de l'instance est sans application lorsque les faits de discrimination retenus pour condamner l'employeur sont postérieurs à la transaction ayant mis fin à une précédente procédure

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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38

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-10.701

Cour de cassation

Lorsque le salarié déclaré inapte par le médecin du travail n'est ni reclassé ni licencié dans le mois de la visite médicale de reprise marquant le terme de la période de suspension du contrat de travail, le salaire correspondant à l'emploi que l'intéressé occupait avant cette suspension et au paiement duquel l'employeur est tenu en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, comprend l'ensemble des éléments de rémunération, notamment les heures supplémentaires, qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé, et ouvre droit, par application de l'article L. 3141-22, à une indemnité de congés payés

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 10-21.038

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté X... de ses demandes de dommages et intérêts liés à son préjudice financier et moral sur le fondement d'une discrimination liée à son appartenance syndicale. AUX MOTIFS QUE, les éléments de l'article L 412-2 du Code du travail, en vigueur à l'époque des faits, seront tenus pour reproduits ici ; l Sur le ralentissement allégué de l'évolution de carrière : le 5 novembre 2002, Monsieur X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-27.142

Cour de cassation

en ses dispositions ayant débouté le salarié des demandes que celui-ci avait formulées au titre d'un reclassement dans la catégorie GF 5 au niveau de rémunération NR 10 et accordé des dommages et intérêts en réparation de l'ensemble des discriminations constatées ; que les juges d'appel ont été censurés pour violation de la loi, au visa de l'article L. 412-2, alinéas 1 et 4 (devenus L. 2141-5 et L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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41

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2012, 10-18.283

Cour de cassation

et signé la lettre de licenciement, devant le tribunal correctionnel de Nanterre pour avoir à La Défense, en tous cas sur le territoire français, les 19 juillet, 24 juillet et 21 août 2000, commis à son encontre le délit de discrimination à son raison de son activité syndicale ou de son appartenance syndicale, faits prévus et réprimés par les articles L 412-2 et L 481-3 du code du travail et les articles 225-1 et 225- 2 du code pénal: -en refusant de rechercher pour lui un emploi disponible compatible avec sa qualification à l'usine de Carling, à raison de son activité syndicale passée, - -en tentant une mutation à l'usine Résinoplast de Reims, -en le licenciant, par lettre du 21 août 2000, pour avoir refusé une mutation à l'usine Résinoplast de Reims, -en adoptant à son égard, à son retour d'expatriation,…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-16.655

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 412-2 du code du travail alors applicable au litige, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-16.656

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 du code du travail et L. 412-2 de ce même code alors applicable au litige ; Attendu, selon ce dernier texte, qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la caisse régionale de crédit agricole Charente-Périgord en

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-16.657

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 du code du travail et L. 412-2 de ce même code alors applicable au litige ; Attendu, selon ce dernier texte, qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la caisse régionale de crédit agricole Charente Périgord en

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-11.820

Cour de cassation

L'employeur "entrant" qui, dans le secteur de la prévention et de la sécurité, est tenu de reprendre 85% de l'effectif "transférable" doit, lorsque des salariés pressentis compris dans ce pourcentage ont refusé de changer d'employeur, choisir par priorité les salariés qui remplissent les conditions conventionnellement prévues pour un transfert. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui retient que la société entrante, une fois son obligation conventionnelle exécutée et en cas de défection parmi les salariés dont le contrat pouvait être repris, n'a pas l'obligation de faire des propositions de reprise aux autres salariés dont le contrat était transférable

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-72.587

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait Monsieur X... dans ses conclusions d'appel, si, au vu de sa situation antérieure à son activité syndicale, sa carrière n'avait pas été stoppée ou à tout le moins ralentie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1134-1 (ex. L. 122-45 alinéa 4) et L. 2141-5 (ex. L. 412-2 alinéa 1er) du Code du travail. ALORS, deuxièmement, QUE, la discrimination peut être mise en évidence par la comparaison de la situation professionnelle du salarié avec celle d'autres salariés se trouvant dans une situation identique à la sienne ; qu'en refusant de comparer, ainsi qu'elle y était invitée, la situation de Monsieur X... à celle notamment de Madame Z...

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-71.234

Cour de cassation

» pour la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination ; qu'en statuant ainsi quand, en présence de ces éléments laissant supposer une discrimination, l'employeur devait établir que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-45 et L. 412-2 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du Code du travail.

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