Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-16.655
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Discrimination • Discrimination syndicale • CSE / représentants du personnel • Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale • Preuve
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/01/2012
- Numéro d'affaire
- 10-16.655
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00174
Résumé
Aux termes de l'article L. 412-2 du code du travail alors applicable au litige, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Doit dès lors être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir constaté que des fiches d'évaluation du salarié faisaient mention d'une disponibilité réduite du fait de ses fonctions syndicales, le déboute d'une demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale affectant le déroulement de sa carrière au motif que la référence à ses activités syndicales constitue un simple constat dépourvu de jugement de valeur ne remettant pas en cause la qualité du travail de l'intéressé soulignée dans d'autres rubriques d'évaluation et que les éléments de fait qu'il présente ne laissent pas supposer l'existence d'une telle discrimination
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 du code du travail et L. 412-2 de ce même code alors applicable au litige ; Attendu, selon ce dernier texte, qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la caisse régionale de crédit agricole Charente-Périgord en novembre 1972, exerçant des mandats représentatifs depuis 1974, et occupant en dernier lieu les fonctions de conseiller clientèle…