Code du travail

Article L. 412-2 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées456
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-2

456 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-70.672

Cour de cassation

moral résultant de la discrimination salariale et syndicale, de l'exécution fautive du contrat de travail et du harcèlement moral AUX MOTIFS QUE selon décision du 25 septembre 1997 (lire : 1999), le conseil de prud'hommes de Sarreguemines, saisi le 16 janvier 1997 par Monsieur X... d'une demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 412-2 (devenu L 2141-5) du code du travail, l'avait débouté de celle-ci, la considérant comme non fondée ; que le « jugement déféré » (sic) avait écarté l'existence de tout comportement discriminatoire de la part de l'employeur à son égard ; qu'il était définitif et s'imposait aux parties ; que Monsieur X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 10-14.413

Cour de cassation

; en définitive que le jugement doit être confirmé ; Monsieur X..., qui succombe, supportera les dépens ; Et AUX MOTIFS adoptés QU'en vertu des dispositions de l'article L. 122-45, alinéa premier, du Code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure de discrimination, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, en raison de ses activités syndicales ; l'article L. 412-2 du même code reprend ces dispositions d'ordre général en précisant qu'il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions, notamment en matière de rémunération ; enfin, l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-72.778

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE Pascal X... invoque plusieurs faits et actes démontrant selon lui que la société Yves Saint Laurent Beauté a contrevenu aux dispositions prévues par les articles L. 1152-1 du code du travail (ancien article L. 122-49 prohibant tout acte constitutif de harcèlement moral), L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail (anciens articles L. 122-45 et L. 412-2 prohibant toute discrimination fondée sur l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale) ; qu'il convient donc successivement d'analyser chaque élément invoqué par Pascal X... au soutien de sa demande d'indemnisation de son préjudice : a- sur les pressions visant à le faire quitter l'entreprise (main courante du 11 mars 2005- lettre du 18 avril 2006) : qu'en rapportant lui-même des propos qui auraient été tenus par M.

Licenciement économique / PSERejet+13
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 17 février 2011, 09/07452

Cour d'appel

. Le 2 janvier 2008, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux d'une demande de condamnation avec exécution provisoire,de la SAS TRANSPORTS JEANTON, à lui payer 2.010,83 € et 201,83 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et de congés payés afférents, 207,58 € à titre de prime d'ancienneté, et sur le fondement des articles L.412-2 et L.122-45 du code du travail, 5.955,13 € à titre de dommages et intérêts pour mesure discriminatoire, M.

Condamnation : 1 697 €Contrat de travail+13
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53

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-40.424

Cour de cassation

postes au salarié, sans dès lors lui imposer le moindre changement dans ses conditions de travail, mais en tirant seulement les conséquences de son refus en mettant en oeuvre une procédure de licenciement d'ailleurs autorisé par l'inspection du travail, la Cour d'Appel a violé l'article 1134 du Code civil ensemble des articles L.121-1 devenu L.1221-1 et L.412-2 devenu L.2141-5 du Code du travail ; 4) ALORS QUE le principe de la séparation des pouvoirs interdit au juge d'apprécier le bien-fondé de motifs de rupture d'un contrat de travail admis par décision définitive de l'inspection du travail ; qu'en l'espèce, tel que l'a elle-même constaté la Cour d'Appel, le licenciement du salarié a été autorisé par l'inspection du travail le 20 octobre 2005 à raison de son refus de mobilité géographique, cette décision…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-40.425

Cour de cassation

», aucun changement n'ayant jamais été mis en oeuvre et imposé au salarié compte tenu de «la reprise loyale du contrat de travail initial de chef d'agence 1er degré à Périgueux avec paiement des salaires correspondants depuis le 23 mai 2005», la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 121-1, devenu L. 1221-1, et L. 412-2, devenu L. 2141-5, du code du travail ; 5°/ que les juges du fond sont tenus par les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, seul était en litige le paiement des salaires à compter de la mise à pied prononcée le 22 février 2005 ; qu'en prenant en compte l'intégralité du mois de février 2005 pour déterminer la créance de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-68.539

Cour de cassation

est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en retenant que «M. X... n'établissait l'existence d'aucun fait susceptible de caractériser la discrimination syndicale dont il se prévaut», la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve de la discrimination sur le seul salarié, en violation des articles L.122-45 et L.412-2 du Code du travail, devenus L.1132-1 et L.2141-5 du Code du travail. ET ALORS QUE l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-68.163

Cour de cassation

; que la Cour d'appel, après avoir relevé que certains des faits dénoncés par la salariée étaient établis, a néanmoins rejeté les demandes de la salariée aux motifs qu'elle ne caractérisait pas de fait discriminatoire à son égard ; qu'en mettant à la charge de la salariée l'obligation de prouver qu'elle avait fait l'objet de mesures discriminatoires, la Cour d'appel a violé les articles L 2141-5, L 1132-1 et L 1134-1 du Code du Travail (anciennement L 412-2 et L 122-45).

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-44.956

Cour de cassation

; qu'en écartant de ce panel cinq salariés principalement parce qu'ils avaient eu un parcours professionnel valorisé par de nombreux changements d'emploi, alors précisément qu'il lui appartenait de rechercher si ces différences de parcours professionnels n'étaient pas dus, ainsi qu'il était soutenu, au fait qu'ils n'avaient pas exercé de fonctions syndicales dans l'entreprise la Cour d'appel a violé les articles L 2141-5 et L 1132-1 du Code du travail, anciens articles L 412-2 alinéa 1 et L 122-45 alinéa 1 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE la société ALSTOM avait versé aux débats un premier panel de six salariés dont il était établi que trois d'entre eux exerçaient des activités syndicales ; que pour refuser d'écarter ces salariés du panel la Cour d'appel s'est bornée à affirmer que la…

Salaire / rémunérationCassation+4
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58

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-44.955

Cour de cassation

en 1987, date à laquelle il a débuté ses activités syndicales et se trouvait au même coefficient en 2005, au moment de l'introduction de l'instance prud'homale plus de dix huit ans plus tard, n'avait pas vu sa carrière stoppée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 2141-5 et L 1132-1 du Code du travail, anciens articles L 412-2 alinéa 1 et L 122-45 alinéa 1 du Code du travail ; ALORS d'autre part QUE le salarié soutenait que, quelle que soit leur classification d'embauche, les salariés ayant intégré le même service, au même moment que lui, avaient bénéficié de la même formation, et effectuaient les mêmes tâches étaient passés agents de maîtrise au coefficient 245 ; que lui seul n'avait pas bénéficié de cet avancement ; qu'en se contentant de se référer à la…

Salaire / rémunérationCassation+3
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59

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-42.177

Cour de cassation

; qu'en retenant que " les modifications de secteur ne concernaient pas uniquement M. X... mais l'ensemble des personnes travaillant au sein de l'agence " pour débouter le salarié de sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de la violation de son statut de salarié protégé, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail alors en vigueur, devenus respectivement L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ qu'à tout le moins, en statuant par ce motif impropre à exclure la violation par l'employeur du statut protecteur de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 08-44.247

Cour de cassation

Le préjudice de Monsieur X... résultant de cette discrimination syndicale a été justement évalué en considération des éléments de la cause. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il n'a pas fixé d'astreinte ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Sur la discrimination : Il convient de rappeler que les articles L. 122-45 et L. 412-2 du Code du travail prohibent toute discrimination et en particulier celle liée à l'activité syndicale du salarié. En la cause, il est établi que Monsieur X... depuis son embauche en 1981 a bénéficié jusqu'en 1984 d'évolution de poste et d'augmentation de coefficient. Il est avéré que depuis cette date, plus exactement en 1998 que Monsieur X... est devenu salarié protégé. Monsieur X...

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