Code du travail
Article L. 412-2 : texte et décisions associées – page 6
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Texte disponible
Article L. 412-2
Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.
Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.
Le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque.
Toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.
Ces dispositions sont d'ordre public.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42.391
Cour de cassationdu centre qui avait un niveau hiérarchique inférieur, sans examiner le sérieux de ce grief, la Cour d'appel qui n'a pas recherché si l'employeur avait exécuté de bonne foi son obligation d'entretien annuel, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.921
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE sur la discrimination syndicale, le salarié fait valoir que depuis son élection en tant que délégué du personnel, il est victime d'actes de discrimination par son employeur du fait de son appartenance et de ses activités syndicales, que les mesures discriminatoires fondées sur l'appartenance syndicale ou l'activité syndicale sont interdites en vertu de l'article L.412-2 du Code du travail, notamment en matière de sanctions disciplinaires, qu'il n'est plus établi que l'employeur ait pris en compte l'exercice de son mandat dans l'organisation du travail de Monsieur X..., que ce dernier estime que la mise à pied disciplinaire qui lui a été notifiée par lettre recommandée du 21 juin 2002 est discriminatoire ; que si effectivement, une mise à pied de trois jours, du 26 au 28 juin 2002, a été…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 08-45.351
Cour de cassationdu travail, était intervenu après l'expiration de ce délai ; que la cour d'appel a ainsi privé la salariée d'un avantage contenu dans le plan de sauvegarde de l'emploi en raison de sa seule activité syndicale ; qu'en faisant application d'une condition discriminatoire, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 2141-5, anciennement L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des écritures de la salariée qu'elle a soutenu ce moyen devant les juges du fond ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-40.628
Cour de cassationSelon l'article 13 de la loi du 30 décembre 2004, modifiée par la loi du 31 mars 2006, les juridictions civiles, pénales, administratives peuvent, lorsqu'elles sont saisies de faits relatifs à des discriminations, d'office ou à la demande des parties, inviter la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) ou son représentant à présenter des observations. La haute autorité peut elle-même demander à être entendue. Dans ce cas, cette audition est de droit. En donnant à la HALDE le droit de présenter des observations par elle-même ou par un représentant dont rien n'interdit que ce soit un avocat, la loi ne lui a pas conféré la qualité de partie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.713
Cour de cassationnécessaires à l'établissement d'une comparaison objective de nature à révéler une éventuelle différence de traitement pour chacun des salariés concernés par rapport à d'autres salariés placés dans des situations analogues, la cour d'appel a fait peser sur l'employeur la charge d'établir l'existence d'une disparité de traitement et a ainsi violé l'articles L. 412-2 du code du travail, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-44.481
Cour de cassationpourtant invitée, si l'intéressée répondait à ces conditions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que pour les mêmes raisons, la cour d'appel a violé les articles 4 et 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'une allocation de dommages et intérêts fondée sur l'article L.412-2 répare la perte de salaire résultant de la prétendue discrimination au jour où la décision est rendue de sorte que les juges du fond qui ont alloué à ce titre à Mme C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 09-41.036
Cour de cassationabsence d'évolution de son coefficient à sa candidature » ; qu'en statuant ainsi sans rechercher quand, en présence d'un blocage d'évolution de salaire laissant supposer une discrimination, l'employeur devait établir que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 et L. 412-2, alinéa 1, du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-42.853
Cour de cassationcontraire est abusive et donne lieu à dommages-intérêts ; qu'en déclarant que la productivité individuelle de M. X... était indigne d'un représentant du personnel, la Cour d'appel qui a pris en considération son activité syndicale pour déprécier son travail et, partant, a violé les articles L. 1132-1, L. 2141-5 du Code du travail, anciennement L. 122-45 et L. 412-2 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-42.851
Cour de cassation; qu'en relevant que le compte rendu d'entretien de 2004 de l'exposant précisait, à la rubrique sur la tenue du poste, les perspectives d'évolution et les besoins de formation, « management impossible du fait du mandat de représentant », tout en considérant que le lien entre l'activité représentative et l'évolution de carrière n'est pas démontré, la Cour d'appel a, par motifs propres, violé les articles L122-45 et L412-2 alors applicables du Code du travail (devenu art. L1132-1 et L2141-5).
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-42.852
Cour de cassation; que la salariée exerce des mandats de représentant du personnel depuis 1991 ; qu'en comparant sa situation avant et après 2003 pour écarter l'existence d'une discrimination syndicale, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et partant a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 2141-5 du Code du travail, anciennement L. 122-45 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2010, 08-44.987
Cour de cassationdans ses fonctions ; que la Cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur ces éléments qui attestaient d'une stagnation de sa rémunération, susceptible de constituer un traitement discriminatoire subi par l'exposant, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 2141-5, L 1132-1 et L 1134-1 du Code du Travail (anciennement L 412-2 et L 122-45).
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-41.949
Cour de cassationL'accord national applicable à l'ensemble du réseau des caisses d'épargne et de prévoyance, relatif à la classification des emplois et des établissements, du 19 décembre 1985, instituait deux avantages familiaux : une prime familiale versée à tout salarié "chef de famille" prévue par l'article 16 selon qu'il est sans enfant ou avec enfant et majorée selon le nombre d'enfants, et une prime de vacances prévue par l'article 18, versée à chaque salarié du réseau, et majorée de 25 % au moins par enfant à charge.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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