Code du travail
Article L. 412-2 : texte et décisions associées – page 7
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Texte disponible
Article L. 412-2
Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.
Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.
Le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque.
Toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.
Ces dispositions sont d'ordre public.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.465
Cour de cassationpar la procédure d'évaluation et alors, qu'elle avait constaté que les agents rattachés à une fonction technique du secteur syndical avaient vocation à être promus comme les autres, n'était pas de nature à démontrer l'existence d'une discrimination à son encontre, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.122-45 et L.412-2, 1er alinéa du Code du travail, devenus les articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 de ce code ; Alors, de deuxième part, que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2010, 08-40.488
Cour de cassationde ses demandes aux fins d'entendre dire et juger qu'il avait fait l'objet d'une discrimination prohibée, condamner la SA ALTRAD EQUIPEMENT à lui payer la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts et ordonner son classement au coefficient P3 de la Convention Collective des Industries de la Métallurgie et la fixation de son salaire mensuel à 1549,46 €. AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article L. 412-2 du Code du Travail pose l'interdiction faite à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'avancement et la rémunération ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2010, 08-42.702
Cour de cassationd'inaptitude au poste d'électromécanicien notifiée le 2 janvier 2002 et confirmation par avis successifs du médecin du travail de son aptitude à ce poste sous certaines réserves, M. X... n'avait pas été réintégré dans ses précédentes fonctions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 122-45, alinéa 4 et L. 412-2, alinéa 1 devenus L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, l'arrêt retient que la société Trigano démontre qu'au moins cinq des six salariés auxquels se compare actuellement M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2010, 08-41.959
Cour de cassationEu égard à la nécessité de protéger les droits fondamentaux de la personne concernée, l'aménagement légal des règles de preuve d'une discrimination, prévues par l'article L. 1134-1 du code du travail, ne viole pas le principe de l'égalité des armes
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-44.397
Cour de cassationet des salariés ayant pris dès avant des trajectoires et des impulsions différentes, pour des raisons étrangères à toute discrimination mais tenant uniquement à la qualité du travail fourni et à l'investissement des salariés dans leurs missions ; qu'en retenant néanmoins une discrimination, en comparant la carrière du salarié avec celle de collègues placés dans une situation différente, la cour d'appel a violé l'article L. 412-2, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-44.118
Cour de cassation; qu'en affirmant péremptoirement que cinq salariés dans une situation comparable à celle de M. X... auraient vu leurs coefficients évoluer, sans à aucun moment constater que cette évolution n'était pas liée à celle de leurs emplois au cours de leurs carrières, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-45 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-44.563
Cour de cassationET ALORS en tout cas QUE tout salarié qui y a intérêt est recevable à invoquer le caractère illicite d'une clause d'une convention collective qui lui est applicable ; qu'en faisant application des protocoles d'accord dont M. X... contestait la validité au motif que le salarié ne pouvait contester la validité des protocoles d'accord conclus au niveau de l'entreprise, la Cour d'appel a violé l'article 31 du Code de procédure civile et L. 412-2 alinéa 1 devenu l'article L. 2141-5 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-44.002
Cour de cassationet à l'Union départementale CGT du BAS-RHIN pris in solidum la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-44.003
Cour de cassationet à l'Union départementale CGT du BAS-RHIN pris in solidum la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE «M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-44.004
Cour de cassationet à l'Union départementale CGT du BAS-RHIN pris in solidum la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « M. X... soutient avoir subi un retard dans l'évolution de sa carrière à raison de ses activités syndicales et il fonde sa demande sur les dispositions de l'article L. 2141-5 du Code du travail (anciennement L. 412-2) interdisant à l'employeur de " prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice à'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière en ce qui concerne l'embauchage, la conduite et répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-40.360
Cour de cassationAttendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle ne pouvait prétendre de plein droit à la majoration prévue par l'article 8-2, alors, selon le moyen, que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; que les dispositions des articles L. 2141-5 et L. 2141-8 (anciennement L. 412-2) du code du travail ne font pas obstacle à ce que le juge ordonne le reclassement d'un salarié victime d'une discrimination prohibée ; qu'en l'espèce, en déboutant Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.243
Cour de cassation; qu'en estimant que les éléments en la cause ne permettaient pas de caractériser la discrimination syndicale, à raison de ce que les éléments de preuve invoqués par Madame X... ne permettaient pas d'établir un lien entre la situation dont elle se plaignait et ses activités syndicales ou représentatives, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-45 et L. 412-2 anciens, devenus L. 1134-1 et L. 2141-5 du Code du travail ; ET ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en se refusant à tenir compte des tableaux produits par Madame X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 412-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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