Code du travail
Article L. 412-2 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 412-2
Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.
Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.
Le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque.
Toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.
Ces dispositions sont d'ordre public.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-43.993
Cour de cassation; qu'après deux procédure disciplinaires, il a été " radié des cadres " à compter du 18 décembre 2003 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'annulation de sa radiation et en paiement de dommages-intérêts, rappel de salaire et indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1° / que constitue une discrimination prohibée par les articles L. 122-45 et L. 412-2 alors applicables du code du travail (devenus L. 1132-1 et L. 2141-5) une différence de traitement qui n'est pas justifiée par un motif objectif étranger à toute prise en considération de l'appartenance et l'activité syndicale ; qu'il résulte des termes du courrier en date du 30 septembre 2002 adressé à l'exposant par la SNCF que celle-ci envisageait, sous conditions, la mise à disposition de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-42.746
Cour de cassationd'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1222-1 (anciennement L. 120-4 du code du travail), L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1154-1 du code du travail (anciennement L. 122-49 et L. 122-52), L. 1132-1 et 1134-1 du code du travail (anciennement L. 122-45), L. 2141-4 et 2141-5 du code du travail (anciennement L. 412-1 et L. 412-2) ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel qui a estimé par motifs propres et adoptés que les faits reprochés n'étaient pas volontaires ou qu'ils étaient sans lien avec l'activité syndicale de M. X..., a légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-42.518
Cour de cassation; qu'en considérant qu'elle ne pouvait prétendre au poste d'ingénieur en électronique qui avait été attribué, par recrutement externe, à M. A... le 10 décembre 2001, alors que l'employeur aurait dû lui proposer en priorité ledit poste à compter de la date d'obtention de son diplôme, en octobre 2001, la cour d'appel a violé l'article 6 de la convention collective et par voie de conséquence, les articles L. 1134 1 (ancien L. 122 45, alinéa 4) et L. 2141 5 (ancien L. 412-2) du code du travail ; 3° / et qu'en considérant qu'elle ne pouvait prétendre au poste d'ingénieur en électronique qui avait été attribué, par recrutement externe, à M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-43.112
Cour de cassationattribués à d'autres salariés ayant un profil comparable ; qu'en statuant par tels motifs impropres, sans rechercher si les refus d'augmentations au mérite litigieux n'avaient pas été discrétionnaires et s'ils correspondaient effectivement à des critères objectifs vérifiables, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 (devenu l'article L. 1132-1) et L. 412-2 (devenu l'article L. 2141-5) du code du travail, ensemble le principe « à travail égal, salaire égal » ; 2° / que, en toute hypothèse, en présence d'une disparité de traitement non contestée, il appartient au juge, sans se substituer à l'employeur, de vérifier si celui-ci justifie d'éléments objectifs, étrangers à l'exercice d'un mandat syndical, qui ne sauraient résulter du seul exercice d'un pouvoir discrétionnaire ; que dès lors, en déboutant MM.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-44.400
Cour de cassationsalarié à son poste de travail en raison de l'exercice de ses mandats ; qu'en considérant néanmoins qu'aucune discrimination fondée sur l'activité syndicale du salarié n'était caractérisée, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L 1132-1, L 1134-1, L 2141-5 du Code du Travail (anciennement L 122-45 et L 412-2), ainsi violés; Et AUX MOTIFS QUE Daniel X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2009, 08-43.703
Cour de cassation2°/ que le quota de 114 heures de travail prévu par l'accord d'entreprise du 1er janvier 1992 concernant le seul travail musical, la cour d'appel ne pouvait juger l'employeur fondé à imputer sur ce quota les heures passées par le salarié en réunion à son initiative pour se dispenser de leur paiement ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé ledit accord ensemble les articles 1134 du code civil et L. 121-1, L. 412-20 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-43.166
Cour de cassation; qu'il n'a bénéficié d'aucun plan de formation depuis 1994, que toutes ses candidatures sur un poste cadre en maritime ou autres ont été écartées, qu'en 2003, il a obtenu le certificat assurance des grands risques internationaux, diplôme de 3ème cycle, sans pour autant bénéficier ensuite d'un reclassement, que ne l'ayant pas reclassé en fonctions Maritime, Aviation et Transports classe 7, son employeur a violé l'article L. 412-2 du Code du travail ; qu'il dit n'avoir bénéficié d'aucune augmentation individuelle ; que par cette argumentation Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.944
Cour de cassationet au syndicat CFDT des banques de Basse Normandie, des sommes à titre de dommages intérêts, alors, selon le moyen : 1° / que la reconnaissance d'une discrimination suppose une identité de fonctions entre le salarié qui s'en prétend victime et ceux qui lui servent d'élément de comparaison ; qu'en l'espèce, viole les articles L. 1132-1, L. 1134-1 (ancien L. 122-45), et L. 2141-5 (ancien L. 412-2) du code du travail, la cour d'appel qui, après avoir constaté que M. X... exerçait des fonctions ressortant de la filière administrative depuis 1998, juge qu'il aurait été victime d'une discrimination à compter d'avril 2004, en le comparant avec M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 09-60.011
Cour de cassationL'article 11 IV de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale qui dispose que jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement, est présumé représentatif à ce niveau tout syndicat affilié à l'une des organisations syndicales de salariés présumées représentatives au niveau national et interprofessionnel à la date de publication de la présente loi, n'a pas prévu qu'il puisse être rapporté une preuve contraire. Il s'ensuit que ne peut être contestée pendant la période transitoire prévue par la loi la représentativité d'un syndicat affilié à l'une des confédérations reconnues représentatives au plan national antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-45.376
Cour de cassationpuis, à la suite d'une inaptitude, un reclassement dans des fonctions peu qualifiées ; qu'en le déboutant cependant de ses demandes au seul motif qu'il n'aurait pas produit d'éléments pertinents permettant d'établir une inégalité de traitement, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve exclusivement sur le salarié et partant a violé les articles L. 412-2 et L. 122-45 du code du travail ; 2°/ que M. X... affirmait dans ses écritures que le coefficient 175 était anormalement bas au regard de ses compétences, de son expérience et de son ancienneté ; qu'en déclarant néanmoins qu'il ne soutenait pas que le coefficient 175 ne correspondait pas aux fonctions qu'il exerçait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et partant violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-44.081
Cour de cassationen comparant sa situation uniquement celle de Monsieur Y... et, de l'autre, que cette disparité de traitement était justifiée par une différence de diplômes à l'embauche, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions précitées de l'article L. 122-45, alinéa 4, du code du travail ; 2°/ qu'il résulte des articles L. 122-45, alinéa 1, et L. 412-2 du code du travail qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération, si peu que ce soit, l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment la conduite et la répartition du travail, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux ; qu'ayant relevé qu'il avait exercé les mêmes fonctions d'électricien que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.345
Cour de cassationa subi une discrimination dans la formation à raison de ses activités syndicales ; qu'en considérant néanmoins qu'il n'y avait pas lieu à en tirer la moindre conséquence aux motifs qu'il n'était pas démontré que cette discrimination aurait eu une influence sur le déroulement de carrière de l'exposant, la cour d'appel a par motif adoptés, violé les articles L. 412-2 et L. 122-45 alors applicables du code du travail (devenus les art. L. 1132-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 412-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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