Code du travail
Article L. 412-2 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 412-2
Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.
Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.
Le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque.
Toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.
Ces dispositions sont d'ordre public.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.988
Cour de cassationLe fait pour un salarié, investi de divers mandats électifs, de n'avoir bénéficié d'aucune promotion individuelle pendant quatorze années et la mention dans ses fiches d'évaluation, au vu desquelles la direction arrêtait ses choix de promotions, de ses activités prud'homales et syndicales et des perturbations qu'elles entraînaient dans la gestion de son emploi du temps, sont de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination syndicale. Viole dès lors les dispositions de l'article L. 1134-1 du code du travail, la cour d'appel qui en tire les conséquences inverses
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-41.463
Cour de cassationune activité syndicale ; qu'en appréciant la situation de M. X..., conseiller commercial et permanent syndical, au regard des seuls permanents syndicaux de la caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile de France Paris et nullement par rapport à l'ensemble des salariés de la même catégorie professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 et L. 412-2 anciens du code du travail devenus les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du même code ; 2° / que la cour d'appel, par adoption des motifs des premiers juges, a expressément relevé que la discrimination syndicale invoquée par M. X... à l'égard de ses collègues de la même catégorie professionnelle n'est aucunement constituée puisque sur la liste des 44 conseillers commerciaux de l'entreprise, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-42.233
Cour de cassationsoutenait avoir fait l'objet d'une discrimination à raison de son activité syndicale ; qu'en excluant la discrimination au motif « qu'il n'est pas possible d'isoler, dans cette relation conflictuelle, des agissements de l'employeur caractérisant une inégalité de traitement par rapport aux salariés non syndiqués », la Cour d'appel a violé les articles L.122-45 et L.412-2 du Code du travail. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les dépens et frais d'expertises devaient être partagés par moitié entre les parties.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.681
Cour de cassation- dactylographe alors que depuis plusieurs années, Mme X... exerçait les fonctions d'assistante gestionnaire de dossiers. C'est donc à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a retenu que la discrimination syndicale invoquée n'était pas caractérisée. Mme X... doit être déboutée de sa demande ». ET AUX MOTIFS ADOPTES OUE « Vu les articles L 122-45 et L 412-2 du code du travail ; Il ressort des pièces versées au dossier et en particulier, du compte-rendu de l'entretien préalable du 27/03/2000 ainsi que des différents courriers de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-41.648
Cour de cassationa saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, et en demandes de paiement de diverses sommes au titre d'une discrimination syndicale et d'un harcèlement moral ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-45.637
Cour de cassationque son emploi d'agent d'accueil était supprimé, avait fait pression sur celle-ci pour qu'elle accepte d'être déclassée dans un poste d'encaisseur (arrêt, p. 5, §§ 2 et 3) ; qu'en considérant néanmoins que la salariée n'apportait pas d'éléments permettant de présumer l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail. Moyen produit au pourvoi n° G 07-45.690 par Me Georges, avocat aux Conseils pour l'Office public de l'Habitat dénommé Pas-de-Calais Habitat. Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmant sur ce point le jugement entrepris, D'AVOIR condamné l'OPH Pas-de-Calais habitat à verser à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2009, 06-45.939
Cour de cassationPrésente des éléments laissant supposer une discrimination le salarié qui établit que son coefficient de carrière n'a pas évolué depuis sa désignation comme délégué syndical ainsi que l'existence de mesures prises à son encontre par l'employeur en raison de son activité syndicale. Viole donc les articles L. 1132-1, L. 1132-2 et L. 2141-5 du code du travail l'arrêt qui, tout en accordant des dommages-intérêts au salarié pour préjudice moral à raison de ces faits, le déboute de ses demandes en réparation du préjudice matériel et reconstitution de carrière, au motif qu'il ne présente pas d'élément laissant supposer une discrimination de ce chef dès lors qu'il n'est pas dans une situation identique à celle des salariés avec lesquels il se compare
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-40.278
Cour de cassationAux termes du premier alinéa de l'article L. 514-1, devenu L. 1442-5 du code du travail, les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux activités prud'homales, et aux termes du quatrième alinéa, devenu l'article L. 1442-7 du même code, le salarié membre d'un conseil de prud'hommes, travaillant en service continu ou discontinu posté, a droit à un aménagement d'horaires de son travail de façon à lui garantir un temps de repos minimum.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-45.522
Cour de cassationANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR jugé que M. X... n'avait pas subi de discrimination et D'AVOIR, en conséquence, débouté, le salarié, de ses demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les dispositions de l'article L. 412-2 du code du travail posent l'interdiction faite à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'avancement et la rémunération ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-45.546
Cour de cassation; qu'en se contentant d'énoncer, sans même vérifier si l'employeur établissait que les actions judiciaires et poursuites disciplinaires engagées à l'encontre de l'exposant étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à l'appartenance syndicale de ce dernier, que ces actions judiciaires et poursuites disciplinaires ne caractérisent nullement une quelconque discrimination syndicale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-43.808
Cour de cassationtouchait le même salaire que neuf autres de ses collègues, alors même que cette dernière avait montré qu'il existait des différences de salaire de prime abord injustifiées et qu'en particulier elle touchait une rémunération inférieure à celle perçue par deux autres collègues ayant moins d'ancienneté dans la fonction, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail et dans le même temps n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions précitées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-43.765
Cour de cassationau refus de présenter le dossier de Mme X... à la commission cadre, sans constater que Mme X... remplissait effectivement les autres conditions posées par l'article 21 pour devenir cadre position II et notamment qu'elle disposait d'une autonomie suffisante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ensemble des articles L. 412-2 et L. 122-45 du code du travail ; 5° / que la constatation d'une discrimination dans l'évolution de carrière au détriment d'un salarié suppose que cette évolution ait été moins favorable que celle des autres salariés placés dans la même situation ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que parmi les salariés de la région Centre-Est embauchés comme Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 412-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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