Code du travail

Article L. 412-2 : texte et décisions associées – page 10

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées456
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-2

456 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-45.201

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les alinéas 1 et 4 de l'article L. 412-2, devenus les articles L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par l'établissement public EDF-GDF Côte d'Opale à compter du 1er juin 1992 en qualité de releveur à l'agence de Dunkerque et ayant occupé par la suite des fonctions de technicien, a formé contre son employeur des demandes en raison de discriminations liées à l'exercice de responsabilités syndicales ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de classement au groupe fonctionnel 5 avec niveau de rémunération 10, l'arrêt, après avoir constaté que le salarié

Salaire / rémunérationCassation+2
Enregistrer Lire
110

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-45.275

Cour de cassation

; qu'exerçant le mandat de déléguée du personnel, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une action tendant à la condamnation de son employeur à lui verser des primes de treizième mois et des dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-45, alinéa 4, et L. 412-2, alinéa 1er, du code du travail, recodifiés sous les articles L. 1134-1 et L. 2141-5 du même code ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, l'arrêt retient que Mme X...

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-60.411

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 433-1, alinéa 3, recodifié sous l'article L. 2324-1 du code du travail, que si le nombre de représentants syndicaux au comité d'entreprise tel qu'il est fixé par la loi peut être augmenté par accord collectif, ni un usage de l'entreprise ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales correspondantes. Il s'ensuit que l'employeur qui décide unilatéralement d'une telle augmentation peut unilatéralement décider de revenir à l'application des textes légaux qui n'ont cessé d'être applicables, sous réserve de ne pas méconnaître le principe d'égalité entre tous les syndicats concernés et, pour répondre à l'exigence de loyauté qui s'impose en la matière, de les en informer préalablement.

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-60.436

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 433-1, alinéa 3, recodifié sous l'article L. 2324-1 du code du travail, que si le nombre de représentants syndicaux au comité d'entreprise tel qu'il est fixé par la loi peut être augmenté par accord collectif, ni un usage de l'entreprise ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales correspondantes. Il s'ensuit que l'employeur qui décide unilatéralement d'une telle augmentation peut unilatéralement décider de revenir à l'application des textes légaux qui n'ont cessé d'être applicables, sous réserve de ne pas méconnaître le principe d'égalité entre tous les syndicats concernés et, pour répondre à l'exigence de loyauté qui s'impose en la matière, de les en informer préalablement.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-44.072

Cour de cassation

X... de sa demande au motif inopérant que les avertissements et la procédure de licenciement dont il avait l'objet étaient sans incidence sur sa carrière au sein de l'entreprise, sans rechercher si ces sanctions n'avaient pas été prononcées en raison de son engagement syndical, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ; ALORS, en deuxième lieu, QU'un avertissement est une sanction disciplinaire, laquelle affecte, immédiatement ou non, la présence de l'employé dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; qu'en relevant que les avertissements invoqués par M. X... n'ayant pas d'incidence directe sur sa situation professionnelle, ils ne pouvaient caractériser une discrimination, la cour d'appel a violé les articles L.

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2009, 08-41.456

Cour de cassation

; d'avoir ordonné la mise à disposition de M. Bernard X... des formations adéquates le cas échéant et condamné la société anonyme IMPHY ALLOYS au rappel de salaires correspondant, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification de cet arrêt et à lui payer 60.000 de dommages et intérêts au titre du préjudice financier sur le fondement de l'article L.412-2 du Code du Travail, 10.000 au titre du préjudice moral, 1.500 en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et de l'avoir condamné aussi à régler au syndicat C.G.T. du site industriel IMPHY les sommes de 3.000 de dommages et intérêts au titre de l'article L.411-11 du Code du Travail et 600 en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; AUX MOTIFS QU' « en l'occurrence, M. Bernard X...

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2009, 08-41.457

Cour de cassation

; d'avoir ordonné la mise à disposition de M. Gérard X... des formations adéquates le cas échéant et condamné la société anonyme IMPHY ALLOYS au rappel de salaires correspondant, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification de cet arrêt et à lui payer 60.000 de dommages et intérêts au titre du préjudice financier sur le fondement de l'article L.412-2 du Code du Travail, 10.000 au titre du préjudice moral, 1.500 en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et de l'avoir condamnée aussi à régler au syndicat C.G.T. du site industriel IMPHY les sommes de 3.000 de dommages et intérêts au titre de l'article L.411-11 du Code du Travail et 600 en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; AUX MOTIFS QU' « en l'occurrence, M. Gérard X...

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-43.948

Cour de cassation

de 20,81 % - soit 2,08 % par an - tandis que lui-même bénéficiait d'une évolution de 10,32 % en dix ans, soit 1,08 % ; qu'en excluant la discrimination invoquée au motif inopérant que ces salariés avaient "terminé leur carrière avec une rémunération inférieure" à celle de Monsieur X..., la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.140-1 et L.412-2 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE dans la recherche d'une discrimination salariale, la comparaison ne peut avoir lieu qu'entre salariés placés dans une situation identique ; qu'en l'espèce, Monsieur X...

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 06-45.972

Cour de cassation

; qu'en rejetant néanmoins la demande de ces salariés placés au motif qu'ils ne démontraient pas avoir avoir été empêchés de suivre des formations, alors qu'il appartenait au contraire à l'employeur de démontrer que cette absence de formation était un fait objectif étranger à toute discrimination, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve d'un traitement discriminatoire sur les seuls salariés, et violé les articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail devenus L. 1134-1 et L.

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-43.622

Cour de cassation

et la société sont devenues conflictuelles à compter du moment où ces salariés se sont engagés dans une action syndicale, la cour d'appel a cependant écarté toute discrimination ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a, par conséquent, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-2 et L.

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-42.697

Cour de cassation

Il résulte de la troisième phrase de l'article L. 122-45, alinéa 4, devenue L. 1134-1, alinéa 3, du code du travail que le juge du fond apprécie souverainement l'opportunité de recourir à des mesures d'instruction portant aussi bien sur les éléments présentés par le salarié et laissant supposer l'existence d'une discrimination que sur ceux apportés par l'employeur pour prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir, au vu des éléments que lui produisait un salarié s'estimant victime d'une carrière ralentie par suite d'une discrimination syndicale, ordonné une expertise lui permettant de statuer sur ses demandes

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-43.105

Cour de cassation

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que monsieur X... a été victime de discrimination dans le déroulement de sa carrière et de sa rémunération. SUR LA REPARATION DES PREJUDICES EN DROIT, la réparation intégrale du dommage oblige à placer celui qui a subi la discrimination dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait as eu lieu et les dispositions de l'article L 412-2 du Code du travail ne font pas obstacle à ce que le juge ordonne le reclassement du salarié, exception faite dans le cas où l'avancement n'a pas un caractère suffisant de certitude compte tenu des données de l'espèce. Lorsque la réparation ne peut être satisfaite en nature, elle se résout en dommages intérêts.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 412-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.