Code du travail
Article L. 412-2 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 412-2
Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.
Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.
Le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque.
Toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.
Ces dispositions sont d'ordre public.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44.057
Cour de cassationMoyen produit par la SCP MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat aux Conseils pour M. X... et le syndic CFDT des transports de la Gironde, demandeurs au pourvoi incident Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale. AUX MOTIFS QUE Monsieur X... prétend avoir été victime d'une discrimination syndicale prohibée par les articles L. 412-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2009, 08-40.862
Cour de cassationproduit diverses attestations de salariés qui se plaignent du comportement autoritaire d'un directeur de production dans des conditions de pression telles que serait caractérisé un harcèlement, ces témoignages ne font cependant état d'aucun fait ni d'une circonstance qui aurait concerné M. X... personnellement, de sorte que le harcèlement invoqué n'est donc pas établi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-45 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-42.864
Cour de cassation1°/ qu'une atteinte au principe d'égalité de traitement ne peut être établie qu'entre des salariés qui se trouvent dans une situation identique ; que la cour d'appel, qui a considéré que M. X... rapportait la preuve qui lui incombait d'une atteinte au principe d'égalité des rémunérations, sans constater qu'il se trouvait dans une situation identique à celle des salariés auxquels il prétendait se comparer, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-44.158
Cour de cassationl'objet de réévaluation régulière ; que dès lors, faute d'examiner si l'employeur apportait la preuve qui lui incombait que cette absence d'augmentation pendant cinq ans était justifiée par des éléments vérifiables et objectifs, étrangers à l'exercice du mandat syndical, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-43.411
Cour de cassationsyndicale ; que pour la débouter de ses demandes, la cour d'appel lui a reproché de ne pas avoir suffisamment justifié de l'existence d'une discrimination syndicale à son encontre au regard de son niveau de classification et de rémunération ; que la cour d'appel, qui a ainsi exigé d'elle une preuve qui lui ne incombait pas, a violé les articles L. 122-45 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 06-45.111
Cour de cassationet en omettant ainsi de vérifier la réalité des faits précités dont il pouvait se déduire l'existence d'un blocage de carrière discriminatoire à son détriment, l'arrêt attaqué ayant relevé que le salarié occupait un emploi de haute maîtrise et pouvait à ce titre remplacer le chef exerçant les fonctions de cadre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-45, alinéas 1 et 4, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-42.976
Cour de cassationX..., lequel ne porte que sur sept autres agents, sans caractériser, autrement que par le nombre, la pertinence du panel produit par la société défenderesse, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler l'appréciation par les juges du fond de l'existence et de l'ampleur de la différence de traitement alléguée par M. X..., n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 412-2 et L. 122-45 du code du travail ; 3°/ qu'à tout le moins, à défaut de réponse aux conclusions de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-42.826
Cour de cassationpartie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le juge ne peut faire peser la charge de la preuve de la discrimination syndicale sur le salarié concerné ; qu'en énonçant que M. X... ne rapportait pas la preuve de la discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 412-2, alinéa 1er, et L. 122-45, alinéa 4, du code du travail ; 2°/ qu'il appartient au juge saisi d'un litige portant sur une discrimination syndicale de procéder à une étude comparative des salaires et coefficients des représentants du personnel avec ceux des autres salariés de l'entreprise à catégorie équivalente et même ancienneté ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-41.460
Cour de cassation1°/ qu'en s'abstenant de vérifier les conditions dans lesquelles la carrière du salarié s'était déroulée par rapport à d'autres salariés se trouvant dans une situation comparable, afin de rechercher, comme elle y était expressément invitée, si le salarié n'était pas victime d'une différence de traitement ne reposant pas sur des raisons objectives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-45, L. 412-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-42.549
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa premiére branche : Vu les articles 455 du code de procédure civile, et les articles L. 122-45, alinéa 4, et L. 412-2, devenus les articles L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... engagé en février 1976 par la société Saviem devenue ultérieurement la société Renault véhicules industriels a accédé en 1981 au niveau P1, coefficient 185, puis a été affecté en 1996 au poste de garnisseur P1 avec le même coefficient ; que son contrat de travail a été transféré à compter du 1er janvier 1999 à la société Iris bus France aux droits de laquelle se trouve désormais la société Renault Trucks ; que le salarié qui exerçait divers mandats représentatifs depuis 1985,
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-40.899
Cour de cassationsyndicale s'étant traduite par un ralentissement de la carrière du salarié, la cour d'appel qui n'a nullement caractérisé l'existence d'une disparité de traitement dans l'évolution de la carrière de M. X... et celle des autres salariés de l'entreprise placés initialement dans une situation identique à la sienne, a violé les articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ; 2°/ qu'aucune obligation ne pèse sur l'employeur, lorsqu'un salarié refuse d'exercer les fonctions qu'il a contractuellement acceptées, de le reclasser dans un autre poste de même niveau avec son accord ; qu'en l'espèce, elle exposait que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-46.179
Cour de cassationTout salarié qui y a intérêt est recevable à invoquer le caractère illicite d'une clause d'une convention collective qui lui est applicable
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