Code du travail
Article L. 412-2 : texte et décisions associées – page 12
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Article L. 412-2
Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.
Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.
Le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque.
Toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.
Ces dispositions sont d'ordre public.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-60.479
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-2, L. 412-11, L. 412-15 et L. 412-21 devenus L. 2141-5, L. 2143-3, L. 2143-8, L. 2141-10 du code du travail Attendu, selon le jugement attaqué, qu'après avoir unilatéralement permis aux syndicats représentatifs autres que les syndicats catégoriels constitués dans le secteur de l'aviation civile de désigner quatre délégués syndicaux au lieu des deux délégués prévus par le code du travail, la société Corsair a, en mars 2004, décidé de remettre en cause cette mesure et informé les syndicats intéressés qu'ils ne pourraient dorénavant procéder au remplacement des délégués antérieurement désignés qu'après que leur nombre soit redescendu à deux ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 08-60.010
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-2, L. 412-11, L. 412-15 et L. 412-21, devenus les articles L. 2141-5, L. 2141-10, L. 2143-3 et L. 2143-8 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'après avoir unilatéralement permis aux syndicats représentatifs autres que les syndicats catégoriels constitués dans le secteur de l'aviation civile de désigner quatre délégués syndicaux au lieu des deux délégués prévus par le code du travail, la société Corsair a, en mars 2004, décidé de remettre en cause cette mesure et informé les syndicats intéressés qu'ils ne pourraient dorénavant procéder au remplacement des délégués antérieurement désignés qu'après que leur nombre soit redescendu à deux ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 07-42.394
Cour de cassationdes collèges et le nombre de postes de délégués du personnel à pourvoir n'étaient pas encore déterminés, en sorte qu'il n'y avait encore aucune liste de candidats susceptibles de se présenter à des élections ; que faute de s'être expliquée sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ; 3°/ que dans son attestation en date du 5 avril 2005, Mme Y...
Cour d'appel de Pau, 11 septembre 2008, 07/01533
Cour d'appelMonsieur François X...a adhéré au syndicat CGT en 1973 et a exercé les fonctions de délégué du personnel de 1997 à 2004 ; il est parti à la retraite en 2006. Le 26 août 2005, Monsieur François X...a déposé une requête auprès du conseil de prud'hommes de Tarbes aux fins de : - voir dire qu'il a été victime d'une discrimination en raison de ses activités syndicales, - condamner l'employeur au paiement de la somme de 48. 942 € sur le fondement de l'article L. 412-2 du Code du travail, - condamner l'employeur au paiement de la somme de 11.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 06-46.080
Cour de cassationétait en arrêt de travail, s'inscrivait dans un contexte de harcèlement antisyndical à son égard ayant pour origine sa désignation comme salarié mandaté par la CGT pour négocier l'accord de réduction du temps de travail ainsi que ses activités revendicatives subséquentes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 3, du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-60.475
Cour de cassationAttendu que la société Sécuritas France fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen : 1°/ que la représentativité doit être démontrée dans le cadre du périmètre dans lequel la désignation litigieuse a vocation à prendre effet ; que pour désigner un délégué syndical central d'entreprise, un syndicat doit donc être représentatif dans l'entreprise toute entière ; que méconnaît cette règle, en violation des articles L. 133-2 et L. 412-2 du code du travail, le jugement qui, ayant constaté que le syndicat UNSA ne déployait son activité qu'au sein de deux établissements sur les treize composant la société Sécuritas France, et qu'ainsi ses effectifs ne correpondaient prétendument qu'à 1,65 % de ceux de toute l'entreprise valide néanmoins la désignation de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-60.447
Cour de cassationau remplacement des délégués antérieurement désignés qu'après que leur nombre soit redescendu à deux ; que par lettre du 9 juillet 2007, le syndicat FO Corsair a désigné M. X... en qualité de délégué syndical en sus des délégués syndicaux qui le représentaient déjà ; Sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 412-2, L. 412-11, L. 412-15 et L. 412-21 devenus les articles L. 2141-5, L. 2143-3, L. 2143-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 06-46.223
Cour de cassationdes horaires de travail, ni les correspondances échangées avec l'inspection du travail qui établissaient la volonté de la société de préserver l'utilisation par le salarié des heures de délégation attachées à son mandat tout en respectant la réglementation sur la durée du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2008, 07-40.145
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 4 octobre 1972 en qualité d'ouvrier professionnel par la société Federal Mogul et exerçant divers mandats syndicaux et de représentant du personnel, a saisi le juge prud'homal d'une demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale dans son évolution de carrière et son travail ; Attendu qu'après avoir relevé par motifs propres que les nombreuses absences de l'appelant en délégation limitaient son investissement et son évolution professionnels, empêchaient l'évaluation de sa valeur professionnelle
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2008, 06-45.324
Cour de cassationau début de l'exercice d'une activité syndicale avec celle de la période postérieure ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait M. X... dans ses conclusions d'appel, si, au vu de sa situation antérieure à son activité syndicale, sa carrière n'avait pas été stoppée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-2, alinéa 1, et L. 122-45, alinéa 4, du code du travail ; 2°/ qu'il résulte des articles L. 412-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2008, 06-45.507
Cour de cassationL. 122-45 et L. 412-12 du code du travail l'arrêt attaqué qui retient l'existence d'une discrimination ; 2°/ qu'une différence de traitement dans la carrière n'est susceptible de caractériser une discrimination prohibée que pour autant qu'elle n'est pas imputable au salarié ; que prive sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail l'arrêt attaqué qui retient que M. X... aurait fait l'objet d'une discrimination dans sa carrière, sans prendre en considération le fait que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2008, 06-43.949
Cour de cassationdes salaires et des coefficients des salariés de l'entreprise ayant la même ancienneté et un diplôme équivalent et sans tenir compte, ainsi qu'elle y était précisément invitée, notamment des coefficients d'embauche et des niveaux de diplômes des autres salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ; 2°/ que, s'agissant de la rémunération, en se bornant à comparer, pour les années 2002 et 2003, le montant du salaire de M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 412-2
Méthode et périmètre
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