Code du travail

Article L. 412-2 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées456
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-2

456 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2008, 06-45.318

Cour de cassation

; 3°) de la transposition en 1992 du grade de CMST à celui d'agent de maîtrise matériel principal (AMMP), qui résultait d'une simple modification de la grille appliquée à tous les agents, 4°) des indices A, B, C en 1977, 1982, 1985, et des positions 20 et 21 en 1999 et 2002, attribués «à l'ancienneté» tous les trois ans environ, les attributions «au choix» permettant de changer d'indice et de position tous les ans (manque de base légale au regard des articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail) ; 2°/ que la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par M. X...

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2008, 06-45.821

Cour de cassation

par l'employeur, puis confirmé la décision prud'homale ayant alloué au salarié une somme de 7 500 euros au titre du préjudice moral subi du chef du non respect, par l'employeur, de l'accord d'entreprise du 16 juin 1999 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+7
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147

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2008, 06-44.453

Cour de cassation

dispositif de l'arrêt le déboute tant de la demande formée devant le premier juge que des demandes nouvelles ; que la requête n'est pas fondée ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le rejet de la demande en rectification d'erreur matérielle rend sans objet ce moyen ; Mais sur les premier et troisième moyens réunis : Vu les articles L. 122-45, L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-44.416

Cour de cassation

au Comité mixte à la production de Pantin et, en troisième lieu, elle avait perduré au mépris de la chose jugée et des dispositions de la PERS 212 relative à la réintégration d'office, laquelle impose une telle réintégration en cas de postes disponibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45, alinéa 1 et 4 et L. 412-2 du code du travail ; 7°/ que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 07-60.305

Cour de cassation

Les formalités de l'écrit prévues par l'article D. 412-1 du code du travail ne sont prescrites que pour faciliter la preuve de la désignation d'un délégué syndical ; le défaut de signature de la lettre est dès lors sans incidence sur la validité de la désignation qu'elle notifie à l'employeur. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à un tribunal d'instance de ne pas avoir annulé la désignation d'un délégué au motif que la lettre par laquelle un syndicat notifiait à un employeur une telle désignation n'était pas signée

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 07-60.032

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-2, L. 412-11, L. 412-15 et L. 412-21 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'après avoir unilatéralement permis aux syndicats représentatifs autres que les syndicats catégoriels constitués dans le secteur de l'aviation civile de désigner quatre délégués syndicaux au lieu des deux délégués prévus par le code du travail, la société Corsair a, en mars 2004, décidé de remettre en cause cette mesure et a informé les syndicats intéressés qu'ils ne pourraient dorénavant procéder au remplacement des délégués antérieurement désignés qu'après que leur nombre soit redescendu à deux ;

Égalité de traitementCassation+3
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151

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2008, 06-44.846

Cour de cassation

à celle des salariés ayant une ancienneté et un coefficient identiques, pour exiger ensuite de l'employeur qu'il apporte des éléments objectifs justifiant cette situation ; qu'en statuant ainsi, sans constater au préalable que les salariés avaient apporté la preuve de la disparité de traitement qu'ils alléguaient, la cour d'appel a violé les articles L. 412-2 du code du travail et 1315 du code civil ; 3° / que l'article 1-B de l'accord du 23 décembre 1998 précise que " tout visiteur médical pourra accéder sur décision de sa hiérarchie au coefficient 390.

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2008, 06-45.258

Cour de cassation

pris par M. X... dans le déroulement de sa carrière ; qu'en allouant au salarié une somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts quand elle avait ainsi constaté que l'employeur avait déjà réparé le préjudice prétendument subi par celui-ci du fait de la discrimination dont il s'affirmait la victime, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que M.

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 07-60.125

Cour de cassation

fonction des effectifs et donc si M. X... et son organisation syndicale n'étaient pas victimes d'une atteinte au principe d'égalité, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 6 du Préambule de la constitution du 27 octobre 1946, des articles 1,5,6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article L.

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-42.066

Cour de cassation

; que dès lors, en s'abstenant de procéder à cette vérification et en se déterminant, pour entrer en voie de condamnation, par la considération, de surcroît erronée, selon laquelle la CNAV avait « entendu instaurer unilatéralement » un système d'avancement spécifique pour les salariés exerçant des fonctions syndicales à plein temps (arrêt, p. 4, al. 8), la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article L.

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2008, 06-40.514

Cour de cassation

Un accord d'entreprise relatif à l'exercice du droit syndical mettant à la disposition des organisations syndicales la messagerie électronique de l'entreprise pour la publication d' informations syndicales en subordonnant cette faculté à l'existence d'un lien entre le contenu de l'information et la situation sociale existant dans l'entreprise, commet une faute disciplinaire le salarié qui, se prévalant d'une fonction syndicale, diffuse un message qui n'a aucun lien avec la situation sociale de l'entreprise, ni avec son activité syndicale

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2008, 06-40.068

Cour de cassation

que celle des autres salariés ; qu'en affirmant qu'aucun élément objectif ne venait justifier la moindre augmentation de la rémunération de M. X... par rapport à celle de ses collègues, sinon sa participation au mouvement de grève du 28 novembre 2001, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.

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