Code du travail
Article L. 412-2 : texte et décisions associées – page 14
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Texte disponible
Article L. 412-2
Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.
Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.
Le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque.
Toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.
Ces dispositions sont d'ordre public.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2008, 06-42.286
Cour de cassationdes volontaires pouvant assurer la conduite d'une navette instaurée à titre exceptionnel dans le cadre d'une foire-exposition ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à voir annuler l'avertissement et obtenir des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-45, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2008, 06-44.802
Cour de cassationarrive en troisième position sur sept dans l'ordre croissant des augmentations au mérite pour les cadres et en huitième position sur 12 par rapport aux douze salariés du panel" ; 3°/ que l'évaluation du salaire de base est nécessairement fonction du salaire d'embauche et que prive dès lors sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail l'arrêt qui s'abstient de s'expliquer sur les données de l'expertise selon lesquelles "M. X... se classe en 3e position parmi les 12 salariés les mieux payés lors de leur entrée chez la société MSD ; il conserve cette même position parmi les 12 salariés les mieux payés au 1er avril 1999" ; alors qu'en déduisant un fait discriminatoire du seul fait d'un non alignement de l'évolution du salaire de base de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 06-44.353
Cour de cassationChristophe X..., alors , selon le moyen : 1°/ que sauf disposition légale expresse, l'employeur n'est pas tenu à une obligation renforcée d'information des accords collectifs d'entreprise qu'il est amené à négocier et conclure avec les organisations syndicales représentatives des intérêts des salariés ; qu'ainsi viole les articles 1146 et suivants du code civil, L. 120-4, L. 132-26, L. 411-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2007, 06-41.808
Cour de cassationaucun travail complexe de sa spécialité, et qu'il n'était pas en mesure de lire et d'interpréter seul des plans d'exécution ou des instructions écrites, a pu décider que le salarié ne pouvait revendiquer l'application d'un coefficient et d'un niveau supérieurs ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-45, L. 412-2 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2007, 05-45.719
Cour de cassationde celui de "la majorité des salariés affectés dans le même atelier" sans procéder à aucune comparaison des activités exercées par ceux qui se trouvent au coefficient 175 comme le demandeur et des activités de ceux qui avaient atteint les coefficients 185 voire 195, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-45 et L.412-2 du code du travail ; 2°/ que contrairement aux énonciations de l'arrêt, les attestations sur lesquelles se fonde la cour d'appel pour affirmer que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-42.929
Cour de cassation2 / qu'en tout état de cause, aucune modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail ne peut être imposée à un salarié protégé ; qu'en jugeant licite la décision unilatérale de l'employeur de modifier ses conditions de travail lorsqu'il était constant qu'il occupait les fonctions de délégué du personnel et de délégué syndical, la cour d'appel a violé les articles L. 412-2, L. 412-18 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2007, 06-41.065
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un salarié, M. Dominique X... de sa demande de dommages-intérêts en raison d'une discrimination syndicale dont il estimait avoir été l'objet tout au long de sa carrière au sein de la société EDF-GDF, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article L.
Cour d'appel de Lyon, 12 novembre 2007, 07/00604
Cour d'appelPar un arrêt du 17 octobre 2006, la chambre sociale de la Cour de Cassation a partiellement cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel de GRENOBLE mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale et a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de LYON. La cassation a été encourue, au visa de l'article L. 412-2 du Code du travail, au motif qu'il est interdit de prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale dans l'évaluation du salarié, toute mesure contraire étant abusive et donnant lieu à dommages et intérêts. Par requête du 29 janvier 2007, Monsieur X... a saisi la Cour d'appel de renvoi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 06-41.188
Cour de cassationSur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu, selon le moyen, que le défaut de paiement d'une prime en raison de l'exercice de ses fonctions par un délégué syndical constitue une discrimination syndicale prohibée par l'article L. 412-2 du code du travail ; que la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens de cassation emportera, par voie de conséquence et en application des dispositions de l'article 624 du nouveau code de procédure civile, la cassation du chef du dispositif ayant débouté M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-41.053
Cour de cassationD'où il suit, qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il n'était pas contesté que, de par ses fonctions d'encadrement, le salarié se trouvait soumis à une telle obligation, six ou sept semaines par an, sans qu'il soit démontré que le forfait allégué par l'employeur en ait assuré l'indemnisation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 412-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-43.503
Cour de cassation; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que ce changement de secteur ne contraignait pas le salarié à changer de domicile et ne lui imposait pas des horaires de travail différents, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ; 3 / qu'en affirmant que ce changement imposé d'affectation ne permettait pas de constater de la part de la société la volonté de nuire à ce salarié, sans aucunement rechercher si ce changement des conditions de travail était ou non justifié par un ou des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-45 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-42.673
Cour de cassationavant le renouvellement de la délégation unique du personnel du 2 février 2005, sans rechercher si le licenciement du salarié n'avait pas pour véritable motif ses activités syndicales avérées et la distribution de tracts effectuée par ce dernier après le 2 février 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45, L. 412-2 et R.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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