Code du travail
Article L. 412-2 : texte et décisions associées – page 15
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Texte disponible
Article L. 412-2
Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.
Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.
Le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque.
Toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.
Ces dispositions sont d'ordre public.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 05-44.245
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que dans l'établissement de Valduc, la commission des carrières proposait automatiquement aux salariés titulaires du certificat d'aptitudes techniques et sécurité le reclassement en catégorie supérieure, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 05-43.180
Cour de cassationMais attendu que le tribunal, qui a souverainement constaté la survenance d'accidents du travail en janvier 2003 ayant nécessité des enquêtes et l'établissement de compte-rendu par un membre du CHSCT, a caractérisé l'existence de circonstances exceptionnelles ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 236-7, L. 451-1 et L. 412-2 du code du travail et l'accord d'entreprise du 11 avril 2003 ; Attendu que pour condamner la société Ideal Fibres & fabrics Dunkerque à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 05-45.324
Cour de cassation, sans même examiner l'attestation du responsable du service études par correspondance établissant la réalité de ce comportement, la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil et 455 du nouveau code de procédure civile ; 4 / et que, du même coup, en se déterminant de la sorte, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2007, 06-41.361
Cour de cassation; que constitue un critère objectif et vérifiable les appréciations portées à l'occasion de l'évaluation annuelle du salarié par l'employeur desquelles il ressort que le salarié ne donne pas toute satisfaction ; qu'en affirmant qu'aucun élément objectif, notamment les appréciations portées à l'occasion de l'évaluation annuelle des agents par l'employeur, ne justifiait la disparité de traitement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 05-45.886
Cour de cassation'il avait occupés, lesquels précisément étaient l'un des éléments caractérisant la discrimination dont il était l'objet, la cour d'appel qui n'a relevé aucun élément de nature à justifier cette disparité de traitement ni a à établir que la situation professionnelle du salarié fut la seule cause de la disparité constatée a violé les articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a constaté que les différences de rémunération et de carrière dont faisait état M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-42.084
Cour de cassationsi les primes dont bénéficiaient ses collègues étaient liées à leur emploi ou à leur personne, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 514-1, alinéas 2 et 3 du code du travail ; 2 / qu'il résulte des articles 6 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, 1, 5 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-41.399
Cour de cassationà l'établissement du niveau de classification, ni de sa "proposition" d'un autre panel de comparaison fondé sur la seule ancienneté dans la seule ancienneté dans l'emploi et non dans l'entreprise ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en résultaient nécessairement, en violation des articles L. 122-45 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2007, 04-48.626
Cour de cassation; alors, en outre, que le rappel de la seule disposition légale relative à la possible présentation de listes indépendantes en cas de deuxième tour, à l'exclusion de toutes les autres dispositions légales relatives à l'élection, constitue en soi un manquement de l'employeur à son obligation de neutralité ; que faute d'avoir tiré cette conséquence nécessaire de leurs constatations, les juges du fond ont violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2007, 05-41.751
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui s'est bornée à faire état de reproches ou griefs sur une période allant de l'année 1991 à 1993, sans rechercher si la qualité de la prestation de travail de la salariée, notamment postérieurement à l'année 1993, ainsi que le refus d'accomplissement d'un certain nombre de travaux postérieurement à l'année 1993, ne justifiait pas la rémunération versée à Mme X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 412-2 du code du travail ; 2 / que les dispositions légales définissent un travail égal comme un travail qui exige des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; que la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2007, 05-45.355
Cour de cassation; que, par suite, en déclarant irrecevable la demande du salarié relative à son licenciement et à l'inobservation de la procédure requise, de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; 2 / que la procédure prévue, de ce chef, par l'article L. 412-18 du code du travail est d'ordre public ; qu'il en est de même des dispositions de l'article L. 412-2 dudit code portant interdiction de toute discrimination syndicale ; qu'en refusant de statuer, de ce chef, la cour d'appel a violé ces dispositions ainsi que les articles 11 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-60.215
Cour de cassationa été désigné le 21 février 2006 par le syndicat SNAP informatique, affilié au syndicat SNAP FO, comme délégué syndical de l'établissement "région parisienne" de cette unité économique et sociale ; que l'employeur a contesté cette désignation ; Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat SNAP informatique fait grief au jugement d'avoir annulé cette désignation pour des motifs pris de la violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 05-43.863
Cour de cassationIl résulte des articles L. 132-1, L. 135-2 du code du travail et 12 du nouveau code de procédure civile, que si le juge n'est pas tenu de rechercher s'il existe un accord d'entreprise applicable au contrat de travail qui lui est soumis, il doit, lorsqu'une partie invoque un tel accord se procurer par tous moyens ce texte qui contient la règle de droit éventuellement applicable au litige, au besoin en invitant les parties à lui en faire parvenir un exemplaire. Par suite, viole ces textes l'arrêt qui rejette des demandes d'un salarié fondées sur un accord d'entreprise au motif qu'il n'est pas produit
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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