Code du travail
Article L. 412-2 : texte et décisions associées – page 16
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Texte disponible
Article L. 412-2
Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.
Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.
Le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque.
Toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.
Ces dispositions sont d'ordre public.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 05-45.163
Cour de cassationembauchés en même temps qu'elle ; qu'en affirmant péremptoirement qu'"aucun élément objectif sérieux" ne justifiait la disparité de traitement, sans à aucun moment expliquer en quoi le travail à temps partiel ne pouvait justifier cette disparité et l'évolution de carrière de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 05-43.834
Cour de cassationavait diminué dans les mêmes proportions que celui des autres salariés, bien qu'il eût appartenu à M. P... de rapporter la preuve de l'existence d'une inégalité de traitement dans l'octroi des heures supplémentaires entre lui et les autres salariés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil et des articles L. 412-2 et L. 122-45 du code du travail ; 2 / que constitue une discrimination, une inégalité de traitement entre des salariés qui ne repose pas sur une raison objective ; qu'en se bornant, pour décider que constituait une mesure discriminatoire, la circonstance que M. P...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2007, 05-43.191
Cour de cassation; qu'en l'espèce, l'employeur ayant reconnu que M. X... n'avait pas bénéficié du maintien intégral de la rémunération qui lui était due lors de ses absences prud'homales, la cour d'appel n'a pu débouter M. X... de sa demande d'indemnisation au titre de la discrimination syndicale et de l'entrave aux fonctions de conseiller prud'homal sans violer ensemble les articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les difficultés survenues quant au paiement à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2007, 06-41.710
Cour de cassationprocès-verbaux de négociation annuelle obligatoire établis le 8 janvier 2001, le 22 janvier 2003, le 14 janvier 2004 et le 21 décembre 2004 ; 2 / qu'il appartient à l'employeur qui décide d'augmenter globalement la masse salariale, d'opérer une répartition individualisée des "primes" ; prive sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail, la cour d'appel qui affirme que la répartition inégalitaire dont se plaignait le salarié était d'origine syndicale sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la circonstance objective que M. X... était le 7e salarié le mieux payé de sa catégorie ; 3 / que viole les articles L. 122-45 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 04-48.567
Cour de cassationmoral en résultant alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel s'est abstenue de caractériser la nature des fonctions exercées par le salarié au regard des coefficients qui lui étaient attribués et des coefficients auxquels il prétendait ; que, de ce chef, l'arrêt attaqué ne se trouve donc pas légalement justifié au regard des articles L. 122-45 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 05-42.855
Cour de cassation, un retard dans l'évolution de sa carrière et de sa rémunération, et que les éléments produits par l'employeur, dont elle a souverainement apprécié la valeur et la portée, ne justifiaient pas cette différence de traitement ; qu'elle a ainsi, légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L 412-2 du code du travail : Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à obtenir son reclassement au niveau 4 coefficient 207 de la classification de 1992, à compter du 1er mars 2005, l'arrêt retient qu'il ne peut être dérogé à l'application du protocole du 14 mai 1992 par une requalification d'office ; Attendu cependant que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2007, 04-48.530
Cour de cassationen réparation de son préjudice ; Sur le premier moyen et sur le second moyen pris en ses troisième et quatrième et cinquième branches, réunis : Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article 1134 du code civil, 455 du nouveau code de procédure civile, d'un manque de base légale au regard du même texte et des articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail, la société Air Algérie fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2006, 06-60.043
Cour de cassationsur le fondement de ce texte pour la seule raison qu'ils auraient fait liste commune aux dernières élections, il n'en résultait pas un droit pour le syndicat FO de désigner à son tour un troisième délégué syndical ; qu'en statuant comme il l'a fait le tribunal d'instance a violé à la fois le principe d'égalité par fausse application, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-43.855
Cour de cassationqu'estimant avoir été victime de discrimination en raison de ses activités syndicales, il a saisi en 2001 la juridiction prud'homale ; qu'il est décédé le 4 octobre 2002 ; Sur les moyens réunis : Attendu que la société Comurhex fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 mai 2005) de l'avoir condamnée à payer aux ayants droit de M. Y... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, pour des motifs pris d'une violation des articles L. 122-45 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-43.857
Cour de cassationAttendu que la société Comurhex fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 mai 2005) de l'avoir condamnée à attribuer au salarié le coefficient 205, niveau 2, avec la rémunération correspondante, sous astreinte, ainsi qu'à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, pour des motifs pris d'une violation de l'article L. 122-45 du code du travail, d'un manque de base légale au regard de ce texte et de l'article L. 412-2, d'une violation des articles 4 et 5, 455 et 16 du nouveau code de procédure civile, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1134 du code civil, d'une violation de l'accord d'entreprise du 14 janvier 1993 et de son avenant et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2006, 05-41.604
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 3 octobre 1972 par les aciéries d'Imphy, en qualité de forgeron lamineur ; que son contrat de travail a été transféré en 1988 à la société Tecphy ; que s'estimant victime de discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts et de reclassification ; Attendu que pour rejeter ces demandes, la cour dappel après avoir constaté qu'il résulte du panel produit par le salarié, composé de 18 salariés d'ancienneté comparable, engagés au même niveau, ayant le même métier et relevant de la
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2006, 05-41.564
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 15 juillet 1970 en qualité de dessinateur par les aciéries d'Imphy, aux droits desquelles se trouve la société Imphy Alloys ; que s'estimant victime de discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts et de reclassification ; Attendu que pour rejeter ces demandes, la cour dappel, après avoir constaté qu'il résulte du panel produit par le salarié, composé de 17 salariés d'ancienneté comparable, engagés au même niveau, et employés dans le même secteur d'activité, que celui-ci
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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