Code du travail

Article L. 412-2 : texte et décisions associées – page 17

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées456
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-2

456 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2006, 05-41.565

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé 21 août 1970 en qualité d'ouvrier opérateur par les aciéries d'Imphy, aux droits desquelles se trouve la société Imphy Alloys ; que s'estimant victime de discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts et de reclassification ; Attendu que pour rejeter cette demande, la cour dappel, après avoir constaté qu'il résulte du panel produit par le salarié, composé de 17 salariés d'ancienneté comparable, engagés au même niveau, et employés dans le même secteur d'activité, que celui-ci

Salaire / rémunérationCassation+2
Enregistrer Lire
194

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2006, 05-41.603

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique ; Vu les articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 9 avril 1959 par les aciéries d'Imphy, en qualité de bobineur recuiseur ; que son contrat de travail a été transféré à la société Tecphy ; que s'estimant victime de discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts et de reclassification ; Attendu que pour rejeter cette demande, la cour dappel, après avoir constaté qu'il résulte du panel produit par le salarié, composé de 13 salariés d'ancienneté comparable, relevant de la même catégorie professionnelle, et ayant eu la même

195

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2006, 04-48.256

Cour de cassation

Sur les trois premiers moyens réunis du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la Manufacture française des pneumatiques Michelin fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 14 octobre 2004) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, pour des motifs pris d'une violation des articles L. 140-1, L. 133-5-4 , L. 136-2-8 , L 412-2 du Code du travail, d'un manque de base légale au regard de ces textes, d'une violation des articles L. 131-1, L. 132-1 et L.

196

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2006, 04-45.926

Cour de cassation

pas à distinguer les pertes de salaire résultant de la discrimination des autres éléments du préjudice ; D'où il suit qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première, deuxième et cinquième branches, le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Vu les articles L. 122-14-13, L. 122-45 et L.

197

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2006, 05-40.393

Cour de cassation

Caractérise l'existence d'éléments objectifs de nature à justifier une différence de classification et de rémunération une cour d'appel qui constate que les promotions internes sont, en application d'un accord d'entreprise, soumises à une procédure de reconnaissance des compétences par un jury indépendant et qu'un salarié, qui n'a pas été admis par le jury en 2000, n'a ensuite plus fait acte de candidature. Est dès lors légalement justifié l'arrêt qui décide que l'employeur n'a pas méconnu le principe " à travail égal, salaire égal ".

198

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2006, 05-40.450

Cour de cassation

de sa demande de rappels de salaire fondée sur une discrimination syndicale et salariale sans rechercher si l'employeur justifiait que cette différence de traitement correspondait à une différence objective dans le travail fourni par les intéressées ; qu'à défaut la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe "à travail égal salaire égal" et des articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ; 2 / que la cour d'appel qui relève qu'entre décembre 1987 et janvier 1995 Mme de X...

Salaire / rémunérationCassation+4
Enregistrer Lire
199

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2006, 04-48.339

Cour de cassation

disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance à un syndicat ; qu'en refusant d'examiner la situation de M. X... au regard de l'ensemble des inégalités de traitement constatées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ; 2 / qu'aussi, après avoir constaté la disparité de traitement invoquée par M. Philippe X... entre lui et MM. Y...

200

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 04-47.862

Cour de cassation

agent technico-commercial à la société Papeterie du Commerce, a été licencié pour faute grave le 4 août 2000, la lettre de licenciement lui reprochant d'une part, des actes de dénigrement à l'égard de l'entreprise et d'autre part, une baisse continue d'activité ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation des l'articles L. 120-2 et L. 122-14-2 du code du travail et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-45, L. 412-2, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 751-7, L. 751-9 du même code, M. de X...

201

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 05-42.337

Cour de cassation

; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 15 novembre 2001 d'une demande en réparation du préjudice né d'une discrimination syndicale et a formé en cause d'appel une demande d'annulation d'un avertissement qui lui a été notifié le 25 avril 2002 ; Sur le premier moyen : Attendu que pour les motifs tirés d'un défaut de base légale au regard des articles 2052 du code civil et L.

202

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-46.440

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant d'indiquer en quoi les éléments d'appréciation portés sur les différentes fiches d'évaluation produites aux débats auraient été inexacts ou injustifiés, notamment en ce qui concerne le manque de résultats commerciaux de M. X... qui constituait un élément objectif facilement vérifiable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ; 2 / que viole l'article 455 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel qui retient l'existence d'une discrimination en affirmant qu'avant l'année 2001 les bilans d'évaluation de M. X...

203

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-46.419

Cour de cassation

Attendu que, pour des motifs pris d'une violation des articles 1134, 2227 du code civil et 455 du nouveau code de procédure civile, d'une dénaturation des termes de l'accord "partenaire" sur le droit syndical du 3 février 1992, d'un défaut de base légale au regard de l'article 13-3 de cet accord, des dispositions de l'accord "trajectoires" du 23 avril 1990, et des articles L. 122-45 et L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
Enregistrer Lire
204

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-46.761

Cour de cassation

X..., salarié de la BNPI, devenue BNP Paribas Réunion, délégué du personnel puis délégué syndical, fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 22 juin 2004) d'avoir rejeté ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement et discrimination syndicale, pour des motifs pris de la violation des articles 16 et 455 du nouveau code de procédure civile, L. 122-45, L. 122-49 et L. 412-2 du code du travail et 1353 du code civil, d'une violation du principe d'impartialité, d'une dénaturation, et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 121-1 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 412-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.