Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-41.603

Arrêt du 8 novembre 2006Pourvoi n° 05-41.603

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationDiscrimination syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été engagé le 9 avril 1959 par les aciéries d'Imphy, en qualité de bobineur recuiseur; que son contrat de travail a été transféré à la société Tecphy; que s'estimant victime de discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts et de reclassification.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ;

Vu les articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé le 9 avril 1959 par les aciéries d'Imphy, en qualité de bobineur recuiseur ; que son contrat de travail a été transféré à la société Tecphy ; que s'estimant victime de discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts et de reclassification ;

Attendu que pour rejeter cette demande, la cour dappel, après avoir constaté qu'il résulte du panel produit par le salarié, composé de 13 salariés d'ancienneté comparable, relevant de la même catégorie professionnelle, et ayant eu la même classification dans les années 1973-1975, que celui-ci perçoit le salaire le plus faible, seuls quatre salariés étant encore au coefficient 215, retient que le salarié a échoué aux examens de certification Cofrend niveau 2 en 1992 ; qu'il lui a été rappelé qu'il n'accéderait au niveau 2 que s'il suivait une formation pour obtenir la certification ultrasons ; qu'après avoir accepté le principe de cette formation, il y a mis un terme sans raison, puis a refusé les entretiens individuels au motif qu'il n'ambitionnait pas d'obtenir le coefficient K 215 ; qu'il refusait de remplir ses bons de délégation et informait sa hiérarchie de ses absences uniquement sur le champ, ce qui était difficile à gérer ; qu'il a de nouveau échoué aux examens en 1998 ;

que l'employeur démontre par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale, que le salarié n'était apte ni à obtenir plus rapidement les coefficients qui lui ont été accordés, ni à se voir accorder judiciairement le coefficient 255 qu'il revendique ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut d'information de la hiérarchie lors de la prise des heures de délégation ne constituait pas un élément objectif étranger à l'exercice du mandat syndical, et qu'il résultait donc de ses constatations que la situation professionnelle de l'intéressé n'était pas la seule cause de la différence de coefficient et de rémunération constatée, la cour dappel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Aubert et Duval aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Aubert et Duval, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailSalaire / rémunérationDiscrimination syndicaleHeures de délégation

Identifiants et source

Identifiant source
613724dccd58014677418f80

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724dccd58014677418f80.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 novembre 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.