Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-46.761

Arrêt du 7 juin 2006Pourvoi n° 04-46.761

Non publiéSalaire / rémunérationHarcèlement moralDiscrimination syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, enfin, que la cour d'appel a souverainement constaté, par une décision motivée et exempte de dénaturation, que le comportement de l'employeur n'avait pas été constitutif d'un harcèlement moral.
  • Réponse: D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société BNP Paribas Réunion de sa reprise d'instance en lieu et place de la BNPI ;

Sur les moyens réunis :

Attendu que M. X..., salarié de la BNPI, devenue BNP Paribas Réunion, délégué du personnel puis délégué syndical, fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 22 juin 2004) d'avoir rejeté ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement et discrimination syndicale, pour des motifs pris de la violation des articles 16 et 455 du nouveau code de procédure civile, L. 122-45, L. 122-49 et L. 412-2 du code du travail et 1353 du code civil, d'une violation du principe d'impartialité, d'une dénaturation, et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-45 du code du travail et de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que lorsque la procédure est orale, les moyens retenus et les pièces produites sont présumés, sauf preuve contraire inexistante en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a constaté que les différences de rémunération initiale et de carrière dont faisait état M. X... au regard d'autres salariés étaient justifiées par des critères objectifs de diplôme et de compétence professionnelle étrangers à toute discrimination et a fait ressortir que les faits relatifs à l'accès à une formation informatique dite "Java" ne suffisaient pas à laisser supposer l'existence d'une discrimination ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel a souverainement constaté, par une décision motivée et exempte de dénaturation, que le comportement de l'employeur n'avait pas été constitutif d'un harcèlement moral ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationHarcèlement moralDiscrimination syndicaleCSE / représentants du personnelDélégué syndical

Identifiants et source

Identifiant source
61372477cd58014677415bae

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372477cd58014677415bae.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 juin 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.