Code du travail
Article L. 412-2 : texte et décisions associées – page 18
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Article L. 412-2
Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.
Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.
Le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque.
Toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.
Ces dispositions sont d'ordre public.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-47.632
Cour de cassationqu'en tenant pour des éléments objectifs propres à justifier cette différence de traitement, l'absence de disponibilité du salarié et le fait qu'il n'ait pas correspondu "aux impératifs de gestion" de certains postes, sans rechercher si cette inadéquation aux emplois à pourvoir ne provenait pas du temps consacré par le salarié à l'exercice d'activités syndicales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-44.554
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de s'expliquer, comme elle y était invitée, tant sur la différence de fonctions exercées que sur la différence de diplômes entre M. Y... et les trois salariés du service comptable auxquels il comparait sa situation, titulaires d'un BEP de comptable et d'un niveau 4ème de CAP comptable alors que M. Y... n'était titulaire que d'un CAP d'aide-comptable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 05-60.268
Cour de cassationEu égard à la situation particulière de journalistes pigistes dont la rémunération qui n'est pas fixée par un barème obligatoire, varie au sein de l'entreprise de telle sorte qu'elle ne peut être utilement rapportée au salaire minimal d'un journaliste à plein temps, un tribunal d'instance peut déterminer l'effectif de l'entreprise par référence au salaire minimum de croissance également applicable aux journalistes pigistes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 04-46.100
Cour de cassation; qu'invoquant avoir subi une discrimination en raison de son appartenance et de ses activités syndicales, le salarié titulaire de divers mandats de représentation depuis 1985, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande, tirés du défaut de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 04-43.688
Cour de cassationque contestant cette sanction, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes fondées sur des discriminations syndicales ; que le syndicat CGT Sacer Atlantique est intervenu à l'instance ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 10 de l'avenant de spécialité de l'industrie routière du 21 mars 1956 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics et l'accord du 15 novembre 1989 relatif à la prime d'éloignement, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 04-44.705
Cour de cassationlimité de la progression professionnelle de l'exposant au sein de l'entreprise, s'est dispensée de rechercher auprès de l'employeur une quelconque justification de l'absence de formation qualifiante proposée à l'exposant tout au long de sa carrière professionnelle ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 04-44.707
Cour de cassationlimité de la progression professionnelle de l'exposant au sein de l'entreprise, s'est dispensée de rechercher auprès de l'employeur une quelconque justification de l'absence de formation qualifiante proposée à l'exposant tout au long de sa carrière professionnelle ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 04-44.704
Cour de cassationlimité de la progression professionnelle de l'exposant au sein de l'entreprise, s'est dispensée de rechercher auprès de l'employeur une quelconque justification de l'absence de formation qualifiante proposée à l'exposant tout au long de sa carrière professionnelle ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 04-45.208
Cour de cassationsyndicales, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à son classement à la position ingénieur III B et au paiement de dommages-intérêts ; Sur le moyen unique : Attendu que, pour des motifs pris d'un manque de base légale au regard de l'article 21 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, L. 412-2 du Code du travail, 1134 du Code civil, de la violation des articles 1315 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil, la société Thales Air Défence fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2006, 04-42.231
Cour de cassationsommes pour discrimination dans le déroulement de sa carrière en raison de ses activités syndicales ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes liées à un défaut de promotion au grade de rédacteur, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-45 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2006, 03-45.764
Cour de cassation; que le moyen qui contredit l'argumentation soutenue devant les juges du fond est irrecevable ; Attendu, en second lieu, que le motif visé par la deuxième branche est surabondant et sans influence sur la solution donnée au litige ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-45 et L. 412-2 du Code du travail, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice de carrière ; Mais attendu que la cour qui, adoptant les motifs des premiers juges, a fait ressortir que M. Y... et M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 04-41.667
Cour de cassation; qu'en écartant des débats l'existence de faits ayant justifié plusieurs sanctions disciplinaires, faits constants en eux-mêmes qui pouvaient et devaient être retenus pour se prononcer sur l'existence ou non d'une discrimination à l'époque où les faits étaient susceptibles d'être pris en compte pour se prononcer sur d'éventuelles argumentations, ce que la Cour a perdu de vue, cette dernière viole l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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