Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-44.705

Arrêt du 26 avril 2006Pourvoi n° 04-44.705

Non publiéSalaire / rémunérationDiscriminationDiscrimination syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui, en présence d'une discrimination syndicale invoquée, a vérifié les conditions dans lesquelles la carrière de l'intéressé s'était déroulée et sa rémunération avait été fixée, et a fait ressortir l'absence d'éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement, a pu décider que le salarié n'avait pas fait l'objet d'une discrimination; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 13 avril 2004) d'avoir dit qu'il n'avait pas fait l'objet d'une discrimination syndicale alors, selon le moyen que s'il appartient au salarié syndicaliste qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement, il n'incombe pas à celui-ci de rapporter la preuve de la discrimination syndicale mais à l'employeur d'établir que cette disparité est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance syndicale, et que si le juge n'a pas à se substituer à l'employeur, il lui appartient néanmoins de vérifier en présence d'une discrimination invoquée, les conditions dans lesquelles s'est déroulée la carrière de l'intéressé, à qui la charge de la discrimination n'incombe pas ;

qu'en se contentant de s'appuyer, pour conclure à une absence de discrimination syndicale subie par l'exposant, sur la seule allégation de l'employeur qui soutenait avoir accordé à l'intéressé toutes les actions de formation qu'il avait sollicitées, la cour d'appel, qui avait cependant relevé le caractère limité de la progression professionnelle de l'exposant au sein de l'entreprise, s'est dispensée de rechercher auprès de l'employeur une quelconque justification de l'absence de formation qualifiante proposée à l'exposant tout au long de sa carrière professionnelle ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 412-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, en présence d'une discrimination syndicale invoquée, a vérifié les conditions dans lesquelles la carrière de l'intéressé s'était déroulée et sa rémunération avait été fixée, et a fait ressortir l'absence d'éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement, a pu décider que le salarié n'avait pas fait l'objet d'une discrimination ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à application ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationDiscriminationDiscrimination syndicaleÉgalité de traitement

Identifiants et source

Identifiant source
61372485cd58014677416300

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372485cd58014677416300.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 avril 2006.

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