Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-46.100
Arrêt du 26 avril 2006Pourvoi n° 04-46.100
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel après avoir retenu par motifs propres et adoptés que le salarié percevait un salaire horaire inférieur à celui de six autres salariés de qualification équivalente, qu'il lui avait été refusé, sans justification, l'accès à des formations qualifiantes et constaté que l'employeur, n'apportait pas d'éléments objectifs justifiant la stagnation de la carrière de M. X., pendant vingt années à compter de l'exercice de ses fonctions syndicales, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, qu'il avait fait l'objet d'une discrimination prohibée par l'article L. 412-2 du Code du travail.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel après avoir retenu par motifs propres et adoptés que le salarié percevait un salaire horaire inférieur à celui de six autres salariés de qualification équivalente, qu'il lui avait été refusé, sans justification, l'accès à des formations qualifiantes et constaté que l'employeur, n'apportait pas d'éléments objectifs justifiant la stagnation de la carrière de M. X., pendant vingt années à compter de l'exercice de ses fonctions syndicales, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, qu'il avait fait l'objet d'une discrimination prohibée par l'article L. 412-2 du Code du travail.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 juin 2004), M. X... entré au service de la société Manoir Industries en qualité de tourneur en 1970 qualifié OP 1 a été promu 0P 2 le 1er mars 1976 puis 0P 3 au coefficient 215 le 1er avril 1979 ; qu'il a exercé à partir de 1979 divers mandats représentatifs de délégué du personnel ou de représentant syndical au comité d'établissement ; qu'invoquant avoir subi une discrimination en raison de son appartenance et de ses activités syndicales, le salarié titulaire de divers mandats de représentation depuis 1985, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande, tirés du défaut de base légale au regard de l'article L. 412-2 du Code du travail, d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la société Manoir Industries, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser une somme à titre de dommages et intérêts ;
Mais attendu que la cour d'appel après avoir retenu par motifs propres et adoptés que le salarié percevait un salaire horaire inférieur à celui de six autres salariés de qualification équivalente, qu'il lui avait été refusé, sans justification, l'accès à des formations qualifiantes et constaté que l'employeur, n'apportait pas d'éléments objectifs justifiant la stagnation de la carrière de M. X..., pendant vingt années à compter de l'exercice de ses fonctions syndicales, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, qu'il avait fait l'objet d'une discrimination prohibée par l'article L. 412-2 du Code du travail ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Manoir Industries aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Manoir Industries à payer à M. X... la somme de 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372488cd580146774164a4
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372488cd580146774164a4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 avril 2006.
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