Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-45.208
Arrêt du 26 avril 2006Pourvoi n° 04-45.208
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que, pour des motifs pris d'un manque de base légale au regard de l'article 21 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, L. 412-2 du Code du travail, 1134 du Code civil, de la violation des articles 1315 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil, la société Thales Air Défence fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X. une somme au titre des dommages-intérêts et d'avoir dit qu'il devra bénéficier d'un classement hiérarchique en qualité d'ingénieur III B avec la rémunération correspondante.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 29 avril 2004), que M. X..., salarié de la société Thales Air Défence depuis 1967 et occupant en dernier lieu la position d'ingénieur, position II B, se prétendant victime dans le déroulement de sa carrière d'une discrimination en raison de ses activités syndicales, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à son classement à la position ingénieur III B et au paiement de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, pour des motifs pris d'un manque de base légale au regard de l'article 21 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, L. 412-2 du Code du travail, 1134 du Code civil, de la violation des articles 1315 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil, la société Thales Air Défence fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme au titre des dommages-intérêts et d'avoir dit qu'il devra bénéficier d'un classement hiérarchique en qualité d'ingénieur III B avec la rémunération correspondante ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté, d'une part, à partir de 1990, date de début d'exercice des mandats syndicaux de M. X..., une absence d'évolution de carrière malgré son souhait régulièrement validé d'accéder à la position III B de la convention collective, et, d'autre part, aucune évaluation professionnelle de l'intéressé n'ayant été faite depuis 1993 par l'employeur, une absence de justification par ce dernier de ce défaut d'évolution par des éléments objectifs ; qu'elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le salarié avait été victime d'une discrimination syndicale justifiant la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi et son classement à la position III B de la Convention collective avec la rémunération correspondant à la moyenne de celle des ingénieurs à cette position dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Thales Air Défence, anciennement Thomson CSF Airsys, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Thales Air Défence, anciennement Thomson CSF Airsys, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372487cd580146774163d2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372487cd580146774163d2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 avril 2006.
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