Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-42.231

Arrêt du 21 mars 2006Pourvoi n° 04-42.231

Non publiéCSE / représentants du personnelDélégué syndical
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 janvier 2004), que M. X..., agent principal à la société Vivendi universal aux droits de laquelle se trouve la société Compagnie générale des eaux (CGE), délégué du personnel, membre du comité d'entreprise et délégué syndical d'établissement, a attrait son employeur en justice notamment aux fins d'allocation de diverses sommes pour discrimination dans le déroulement de sa carrière en raison de ses activités syndicales ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes liées à un défaut de promotion au grade de rédacteur, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-45 et L. 412-2 du Code du travail, 1353 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle le salarié se prévalait de l'exercice de fonctions de maîtrise pour faire état d'une discrimination dans l'avancement au grade de rédacteur, a constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve et sans avoir à s'expliquer sur des documents écartés, que l'intéressé n'établissait pas l'exercice effectif de telles fonctions et ne lui soumettait donc pas, comme il lui appartenait de le faire, d'élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que la société CGE fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à M. X... une somme pour discrimination dans sa notation, pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-45 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir, par la prise en compte d'une date commune de nomination à un grade identique et pour un travail similaire, que la situation de M. X... était comparable à celle des salariés au regard desquels elle a retenu une discrimination dans la notation ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident qui ne seraient pas de nature à permettre son admission :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.

LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE

Références

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Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetCSE / représentants du personnelDélégué syndical

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372485cd580146774162e8

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