Code du travail
Article L. 412-2 : texte et décisions associées – page 19
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Texte disponible
Article L. 412-2
Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.
Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.
Le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque.
Toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.
Ces dispositions sont d'ordre public.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 04-41.666
Cour de cassation; qu'en écartant des débats l'existence de faits constants en eux-mêmes qui pouvaient et devaient être retenus pour se prononcer sur une discrimination à l'époque où les faits étaient susceptibles d'être pris en compte pour se prononcer sur d'éventuelles augmentations, ce que la cour d'appel a perdu de vue, cette dernière viole l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 03-47.706
Cour de cassationne constitue pas une obligation de l'employeur et que les nécessités de formation en vue de la mise en service de la seconde tranche de la centrale nucléaire de Penly relèvent du pouvoir d'organisation de l'employeur, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et entaché ainsi sa décision d'un manque de base légale au regard des articles R. 516-31, L. 412-2 et L. 122-45 du Code du travail ; 4 / que dans ses conclusions délaissées (cf. p. 7 à 10), EDF faisait valoir qu'à l'issue de son détachement en 1991, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 04-43.070
Cour de cassationce texte en renversant la charge de la preuve l'arrêt qui, pour condamner l'employeur, se fonde sur ce que ce dernier ne démontrerait pas l'absence de poste disponible pouvant permettre une promotion de M. X..., pas plus que l'absence de disparité avec ses collègues ; 2 ) que prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-45 et L. 412-2 du Code du travail la cour qui statue comme elle l'a fait sans s'expliquer ni sur les motifs du jugement qu'elle infirme, ni sur les conclusions de l'exposante selon lesquelles, loin d'avoir été discriminé, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-40.826
Cour de cassationLa réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu, et les dispositions de l'article L. 412-2 du Code du travail ne font pas obstacle à ce que le juge ordonne le reclassement d'un salarié victime d'une discrimination prohibée. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, bien qu'ayant retenu l'existence d'une discrimination syndicale, énonce qu'elle ne peut être réparée que par l'attribution de dommages-intérêts et non par un reclassement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 04-41.339
Cour de cassationayant été systématiquement transférées vers d'autres salariés, et qu'enfin, et par voie de conséquence, l'employeur n'avait pas ainsi détourné de son but son pouvoir d'organisation de l'entreprise à des fins de discrimination syndicale à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45, alinéas 1, et 4 et L. 412-2, alinéa 1, du Code du travail ; 3 ) que si le juge n'a pas à se substituer à l'employeur, il lui appartient néanmoins de vérifier, en présence d'une discrimination syndicale invoquée, les conditions dans lesquelles s'est déroulée la carrière du salarié ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les conclusions d'appel de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 03-47.893
Cour de cassationque celui-ci assumait réellement, depuis mai 1990, date où il a accédé au coefficient 240, la responsabilité de l'atelier, ce que M. X... a toujours formellement contesté, les bulletins de salaire de son collègue de travail ne mentionnant que la fonction de "mécanicien", la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 122-45 et L. 412-2 du Code du travail ; 3 ) M. X... faisait expressément valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il exerçait des travaux absolument identiques à ceux de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2005, 03-45.004
Cour de cassationà ses fonctions de déléguée du personnel ; qu'il s'en déduisait nécessairement que la salariée n'avait pas un poste conforme à sa qualification à cause tant de ses activités syndicales et représentatives que de sa situation familiale ; que faute d'avoir tiré les conséquences nécessaires de ses constatations, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 03-47.971
Cour de cassation; 2 / subsidiairement, qu'à supposer que les faits discriminatoires puissent être considérés comme établis quand aux fonctions et aux salaires de M. X..., ceux-ci ne sauraient donner lieu qu'à une annulation limitée aux mesures litigieuses en application de l'article L. 122-45 du Code du travail, voire à des dommages-intérêts en application de l'article L. 412-2 du Code du travail, mais ne sauraient constituer une excuse légale à des faits objectifs retenus au soutient d'un licenciement disciplinaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a également violé les textes susvisés ; 3 / subsidiairement, qu'il n'existe pas de nullité sans texte et que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 03-45.910
Cour de cassationavait, en 1993, 1996 et 1999 refusé des tâches et responsabilités qui lui avaient été confiées, ne constituait pas un élément objectif de nature à justifier que des rubriques dont elle avait auparavant la responsabilité ou qu'elle avait proposées aient été transitoirement confiées à des pigistes et qu'elle soit affectée à une autre rubrique ; qu'en omettant cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2005, 03-45.688
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la fin de non recevoir soulevée par la défense : Attendu que le pourvoi, formé par déclaration, précisant la décision attaquée et émanant d'une personne munie d'un pouvoir spécial de M. X... est recevable, peu important que la déclaration mentionne le nom de deux autres demandeurs ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-45, L. 412-2 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2005, 03-45.689
Cour de cassationSur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que le pourvoi formé par déclaration mentionnant la décision attaquée et émanant d'une personne munie d'un pouvoir spécial de M. X..., est recevable peu important qu'elle mentionne le nom de deux autres demandeurs ; Sur le moyen unique, pris en ses premières et troisièmes branches : Vu les articles L. 122-45 et L. 412-2 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2005, 03-45.690
Cour de cassationSur la fin de non recevoir soulevée par la défense ; Attendu que le pourvoi formé par déclaration, mentionnant la décision attaquée et émanant d'une personne munie d'un pouvoir spécial de M. X... la désignant également, est recevable, peu important que la déclaration mentionne le nom de deux autres demandeurs ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-45, L. 412-2 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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