Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-40.826

Arrêt du 23 novembre 2005Pourvoi n° 03-40.826

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationDiscrimination syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu, et les dispositions de l'article L. 412-2 du Code du travail ne font pas obstacle à ce que le juge ordonne le reclassement d'un salarié victime d'une discrimination prohibée.
  • Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, bien qu'ayant retenu l'existence d'une discrimination syndicale, énonce qu'elle ne peut être réparée que par l'attribution de dommages-intérêts et non par un reclassement.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-2 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X..., engagé en août 1986 par la société EDF-GDF, et titulaire de divers mandats de représentation, de sa demande de classement sous astreinte au groupe fonctionnel (GF) 4 avec un niveau de rémunération (NR) 8 à effet du 1er septembre 1996 et au NR 9 à compter du 1er août 2000, la cour d'appel retient que si le juge doit apprécier l'existence d'une situation discriminatoire à travers l'évolution de carrière du salarié, il ne peut sanctionner les manquements de l'employeur que par l'allocation de dommages et intérêts réparant le préjudice matériel et moral subi par l'intéressé, ne pouvant se substituer à l'employeur dans l'exercice de ses prérogatives ;

Attendu cependant que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu et que les dispositions de l'article L. 412-2 du code du travail ne font pas obstacle à ce que le juge ordonne le reclassement d'un salarié victime d'une discrimination prohibée ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait après avoir constaté que l'application des termes du statut aurait dû entraîner pour le salarié un avancement à compter du 1er janvier 1998 qu'il n'a pas eu, la cour d'appel a violé le texte sus-visé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société EDF-GDF aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationContrat de travailSalaire / rémunérationDiscrimination syndicaleInaptitude / reclassement

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1ce9ba5988459c53bf3

Poursuivre la recherche