Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-45.910
Arrêt du 12 octobre 2005Pourvoi n° 03-45.910
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme X., journaliste, employée comme chef de service depuis 1988 par la société Prisma presse, investie de plusieurs mandats représentatifs et syndicaux, a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir réparation du préjudice résultant d'une discrimination syndicale.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel qui, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que les manquements de l'employeur à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi entre 1994 et 1996 n'étaient pas justifiés par des éléments objectifs étrangers à l'activité syndicale de la salariée, a ainsi légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., journaliste, employée comme chef de service depuis 1988 par la société Prisma presse, investie de plusieurs mandats représentatifs et syndicaux, a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir réparation du préjudice résultant d'une discrimination syndicale ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2003) d'avoir condamné la société Prisma presse à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale de nature non salariale alors, selon le moyen, que n'est pas discriminatoire une différence de situation justifiée par des éléments objectifs étrangers à l'appartenance syndicale ; que la cour d'appel devait donc rechercher si la circonstance invoquée par l'employeur et qu'elle a par ailleurs constatée, selon laquelle Mme X... avait, en 1993, 1996 et 1999 refusé des tâches et responsabilités qui lui avaient été confiées, ne constituait pas un élément objectif de nature à justifier que des rubriques dont elle avait auparavant la responsabilité ou qu'elle avait proposées aient été transitoirement confiées à des pigistes et qu'elle soit affectée à une autre rubrique ; qu'en omettant cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-2 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que les manquements de l'employeur à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi entre 1994 et 1996 n'étaient pas justifiés par des éléments objectifs étrangers à l'activité syndicale de la salariée, a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Prisma presse aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Prisma presse à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137249dcd58014677416f8c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137249dcd58014677416f8c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 octobre 2005.
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