Code du travail
Article L. 412-2 : texte et décisions associées – page 20
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Article L. 412-2
Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.
Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.
Le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque.
Toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.
Ces dispositions sont d'ordre public.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2005, 03-45.491
Cour de cassationde sorte qu'ayant constaté, dans un litige de discrimination syndicale, que M. X... ne procédait lui-même à aucune comparaison utile entre l'évolution de sa carrière et de sa rémunération, et celles des salariés placés dans le même environnement, ayant la même ancienneté et la même formation (arrêt du 17 septembre 2001 p. 6 1), viole les articles R. 516-31, L. 412-2 du Code du travail et 1315 du Code civil, le juge des référés qui donne mission à l'expert de fournir à la cour "tous éléments lui permettant d'apprécier si M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2005, 03-42.465
Cour de cassationverser des sommes au titre de la discrimination syndicale de mai 1986 à mars 1995, de rappel de salaire d'avril 1995 à octobre 2002, de treizième mois afférent, de rappel d'heures supplémentaires, de rappel d'indemnité de nourriture et de rappel d'indemnité de nourriture sur treizième mois, alors, selon le moyen : 1 / que les dispositions des articles L. 412-2 alinéas 1 et 5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2005, 05-60.007
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que pour les motifs exposés au mémoire et tirés d'une violation des articles L. 412-1 et L. 412-2 du Code du travail, l'Union départementale des syndicats du transport FO-UNCP du Nord reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 30 novembre 2004), d'avoir annulé la désignation de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 03-44.037
Cour de cassationsyndicaliste et celle du bénéficiaire du poste qui, comme le soutenait l'employeur, devait compte tenu de sa qualification avoir la préférence, l'appartenance syndicale n'ayant dès lors pas pu être prise en compte, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une discrimination syndicale et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 03-45.411
Cour de cassationsociété depuis 1992, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen tel qu'exposé au mémoire : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Pau, 2 juin 2003) d'avoir débouté le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour discrimination syndicale, pour des motifs pris de la violation des articles L. 412-2 et L. 122-45 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, s'en tenant aux faits allégués à alloué au salarié des dommages intérêts pour la faute commise par l'employeur en portant sur les bulletins de salaire des mentions interdites par l'article R. 143-2 du Code du travail, que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième, troisième et quatrième moyens réunis tels qu'exposés au mémoire : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 04-43.165
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris dans sa quatrième branche : Vu l'article R. 516-31 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-45 et L. 412-2 du même Code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., délégué syndical à la société IBM France, secrétaire d'un comité d'établissement et membre du comité central d'entreprise, a imputé à son employeur une pratique discriminatoire dans la prise en charge de certains de ses frais de déplacement et lui a réclamé une somme en référé ; que plusieurs syndicats sont intervenus à l'instance d'appel ; Attendu que pour allouer, comme réparation d'un trouble manifestement illicite, des sommes à M. X... et aux syndicats, l'arrêt retient que des notes de frais établies par le salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-44.371
Cour de cassationX..., engagé le 29 mars 1993 par la société TMI, a été licencié pour faute lourde le 17 avril 1998 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orange, 25 septembre 2002) de l'avoir débouté de ses demandes d'annulation de son licenciement et de réintégration dans son emploi pour des motifs pris d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-45 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2005, 04-60.399
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tiré d'une violation des articles L. 412-2, L. 412-17, L. 412-21 et L. 433-1 du Code du travail ; Attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que l'attitude de l'employeur était discriminatoire, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille cinq.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2005, 04-60.302
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique tiré d'une violation des articles L. 412-2, L. 412-17, L. 412-21 et L. 433-1 du Code du travail : Attendu que le tribunal d'instance qui a constaté que l'attitude de l'employeur était discriminatoire, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Esterra à verser au SGAD la somme de 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille cinq.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 03-40.675
Cour de cassationX..., une somme en réparation du préjudice résultant des convocations intempestives à l'origine de faits de discrimination, alors, selon le moyen : 1 / que ne constitue pas une "discrimination", un fait simplement qualifié de "manoeuvre d'intimidation" ; que la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la prétendue discrimination invoquée, et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2005, 03-43.629
Cour de cassationLa mise à la retraite d'un salarié protégé qui n'a pas été autorisé par l'inspecteur du travail équivalant à un licenciement nul, le salarié, qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail, outre la sanction pour méconnaissance du statut protecteur, a le droit d'obtenir non seulement les indemnités de rupture, mais une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite, et éventuellement discriminatoire, de son licenciement et au moins égale à celle prévue par article L. 122-14-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2005, 02-47.358
Cour de cassationde ses constatations de fait, a violé, par fausse application, les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ que M. X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'il résultait des circonstances de son licenciement que le seul mobile qui avait déterminé l'employeur à le licencier était, au mépris des articles L. 122-45 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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