Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-43.165

Arrêt du 29 juin 2005Pourvoi n° 04-43.165

Non publiéDiscrimination syndicaleDélégué syndical
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris dans sa quatrième branche :

Vu l'article R. 516-31 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-45 et L. 412-2 du même Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., délégué syndical à la société IBM France, secrétaire d'un comité d'établissement et membre du comité central d'entreprise, a imputé à son employeur une pratique discriminatoire dans la prise en charge de certains de ses frais de déplacement et lui a réclamé une somme en référé ; que plusieurs syndicats sont intervenus à l'instance d'appel ;

Attendu que pour allouer, comme réparation d'un trouble manifestement illicite, des sommes à M. X... et aux syndicats, l'arrêt retient que des notes de frais établies par le salarié dans les mêmes conditions que celles rejetées avaient été précédemment acceptées, que cela laisse supposer l'existence d'une discrimination syndicale et que l'employeur, qui se borne à produire un document relatif aux frais établi par lui de façon unilatérale, n'établit pas la preuve contraire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de toute constatation d'une différence de traitement concomitante à l'activité syndicale du salarié, le seul refus de prise en charge de certains de ses frais de déplacement ne pouvait constituer à lui seul un trouble manifestement illicite au regard de l'interdiction des mesures discriminatoires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société S.A.S IBM France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationDiscrimination syndicaleDélégué syndical

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372460cd58014677415004

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