Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-45.411

Arrêt du 6 juillet 2005Pourvoi n° 03-45.411

Non publiéContrat de travailModification du contratSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la prime de qualité avait été instituée par un protocole de fin de conflit du 17 décembre 1993 dont la nature d'accord collectif n'était pas contestée, en a exactement déduit que le changement des modalités d'attribution de la prime par un nouvel accord collectif ne constituait pas une modification de son contrat de travail; que les moyens ne sont pas fondés.
  • Réponse: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en rappel de prime de qualité et dommages-intérêts pour modification du contrat de travail.
  • Solution: Sixième et septième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé en 1979 comme chauffeur routier de la société Goya, devenue TND Sud Ouest,et représentant du personnel de cette société depuis 1992, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen tel qu'exposé au mémoire :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Pau, 2 juin 2003) d'avoir débouté le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour discrimination syndicale, pour des motifs pris de la violation des articles L. 412-2 et L. 122-45 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, s'en tenant aux faits allégués à alloué au salarié des dommages intérêts pour la faute commise par l'employeur en portant sur les bulletins de salaire des mentions interdites par l'article R. 143-2 du Code du travail, que le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième, troisième et quatrième moyens réunis tels qu'exposés au mémoire :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en rappel de prime de qualité et dommages-intérêts pour modification du contrat de travail, pour des motifs tirés de la violation des articles 1134 et 1351 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la prime de qualité avait été instituée par un protocole de fin de conflit du 17 décembre 1993 dont la nature d'accord collectif n'était pas contestée, en a exactement déduit que le changement des modalités d'attribution de la prime par un nouvel accord collectif ne constituait pas une modification de son contrat de travail ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les cinquième, sixième et septième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableDiscrimination syndicaleCSE / représentants du personnel

Identifiants et source

Identifiant source
613724bfcd58014677418074

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724bfcd58014677418074.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 juillet 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.