Code du travail

Article L. 412-2 : texte et décisions associées – page 21

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Décisions associées360
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-2

360 décisions
242

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-47.433

Cour de cassation

ont saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (cour d'appel de Paris, 18, octobre 2002) d'avoir condamné l'employeur au paiement de sommes au titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour des motifs tirés d'un défaut de base légale et d'une violation de l'article L. 412-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que le système d'avancement propre aux salariés exerçant des activités syndicales à plein temps faisait de l'appartenance syndicale un critère d'application d'un régime d'avancement différent de celui des autres salariés en a exactement déduit qu'il constituait une mesure contraire aux dispositions de l'article L.

243

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 04-60.283

Cour de cassation

Securitas contestait la désignation de M. X... au regard du périmètre dans lequel elle était intervenue, savoir l'établissement distinct "Division Sécurité Mobile Région Nord" tel que résultant du découpage auquel avait procédé le Ministre du Travail en date du 30 décembre 2003 ; que, dés lors, méconnaît son office en violation des articles L. 412-11, L. 412-2 et R.

244

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2005, 02-42.616

Cour de cassation

et l'étude comparative avec le déroulement de carrière des autres agents de son unité d'origine, l'usine à gaz de Nice, à ancienneté égale, conformément aux prévisions des paragraphes A 13 et B 13 de la circulaire PERS 245 issue du Statut national du personnel des industries électriques et gazières, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 122-45, alinéas 1 et 4, et L.

245

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2005, 02-46.624

Cour de cassation

; que le conseil de prud'hommes, en ne recherchant pas si les primes de panier étaient octroyées à l'ensemble des salariés de l'entreprise de manière forfaitaire pour compenser une sujétion particulière avant de condamner l'employeur au versement d'une indemnité de panier au titre des heures de délégation, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-20, L. 424-1 et L.

246

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-41.611

Cour de cassation

GF9 tandis que les autres salariés de ce service étaient classés en GF4, 5 ou 6, sans apprécier aucunement l'historique du déroulement de carrière de Mme X..., ni préciser qu'elle avait effectué de comparaisons à diplômes et à ancienneté équivalentes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-45, alinéas 1 et 4 et L. 412-2 du Code du travail ; 5 / qu'en se bornant à relever qu'au 31 mars 2002, Mme X... était classée en GF9 sans apprécier son déroulement de carrière antérieur quand il résultait de ses constatations que ce classement résultait d'un arrêt rendu en référé le 8 janvier 2002 par la cour de Montpellier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45, alinéas 1 et 4, et L.

247

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2005, 04-60.164

Cour de cassation

étaient en droit de revendiquer la possibilité de faire application d'un tel usage et débouter en conséquence la société exposante de ses demandes en annulation de la désignation par ces syndicats d'un second représentant syndical auprès du comité d'entreprise en la personne de M. X... et de M. Y..., le tribunal d'instance a violé les articles L. 412-17, L. 412-21 et L. 433-1 du Code du travail ; 2 / que l'existence d'un usage d'entreprise ne peut être établie que par la preuve d'une pratique patronale volontaire, générale, constante et licite ; qu'en l'espèce, par lettre du 10 avril 2003, la société Esterra avait informé le syndicat CFTC de ce que la désignation par ce syndicat d'un second représentant au comité d'entreprise était irrecevable comme contraire aux dispositions de l'article L.

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248

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 02-45.226

Cour de cassation

prud'homale et, d'autre part, dans le "manque de confiance en soi" dont elle avait fait preuve, la cour d'appel n'a, en statuant de la sorte, relevé aucun élément susceptible de justifier objectivement l'appréciation portée par la société MFPM sur les qualités professionnelles de Mme X..., privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-2 du Code du travail ; 2 / que, dans ses écritures d'appel, Mme X... faisait valoir qu'elle avait toujours "manifesté clairement sa position syndicale par des participations à des actions de grève ou des pétitions", ces prises de position ayant "pour conséquence une panne de promotion de 1976 à 1996 soit pendant 20 ans" ; qu'en affirmant dès lors que Mme X...

249

Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 2004, 03-84.389

Cour de cassation

de délégué du personnel C.G.T ; que le tribunal a condamné la société Casino Cafétéria du chef du délit de discrimination syndicale sur le fondement des articles 225-1, 225-2 et 225-4 du Code pénal, et a retenu à l'encontre d'Emmanuel X... des faits de discrimination syndicale commis entre le 12 juin 2000 et le 16 février 2001, en application de l'article L. 412-2 et L.

250

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 02-46.312

Cour de cassation

par lettre adressée le 16 novembre 2001 ; que, le 16 novembre 2001, l'union locale CGT de Mantes la Jolie a informé l'employeur qu'elle désignait M. Y... en qualité de représentant syndical au comité d'établissement en remplacement de M. X... ; Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande et tirés de la violation des articles L. 122-45, L. 412-2, L.

251

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 01-46.413

Cour de cassation

l'initiative du salarié, pour en déduire que le salarié avait en réalité été sanctionné en raison de son activité syndicale, la cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé un lien de causalité direct et certain entre les reproches faits à M. X... et l'exercice de son activité syndicale, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 et L. 412-2 du Code du travail ; 3 / qu'en tout état de cause, le licenciement d'un salarié protégé ne pouvant intervenir sans l'autorisation de l'inspection du Travail, le juge ne peut requalifier en licenciement, la démission d'un salarié protégé sans préalablement surseoir à statuer pour obtenir l'autorisation de l'inspection du Travail ; qu'en requalifiant dès lors la démission de M. X...

252

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2004, 02-13.809

Cour de cassation

et que toute organisation syndicale représentative au plan national pouvait y adhérer ; que le périmètre de l'accord était l'entreprise ; qu'en décidant que le syndicat sud industries de Basse-Normandie, représentatif dans un seul établissement, pouvait bénéficier des dispositions de l'article 13 de l'accord collectif, la cour d'appel a violé l'article L.

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