Code du travail
Article L. 412-2 : texte et décisions associées – page 21
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Article L. 412-2
Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.
Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.
Le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque.
Toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.
Ces dispositions sont d'ordre public.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2005, 02-43.560
Cour de cassationL'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination fondée sur l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale, qui est prohibée par le premier alinéa de l'article L. 412-2 du Code du travail, se prescrit par trente ans.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-47.433
Cour de cassationont saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (cour d'appel de Paris, 18, octobre 2002) d'avoir condamné l'employeur au paiement de sommes au titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour des motifs tirés d'un défaut de base légale et d'une violation de l'article L. 412-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que le système d'avancement propre aux salariés exerçant des activités syndicales à plein temps faisait de l'appartenance syndicale un critère d'application d'un régime d'avancement différent de celui des autres salariés en a exactement déduit qu'il constituait une mesure contraire aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 04-60.283
Cour de cassationSecuritas contestait la désignation de M. X... au regard du périmètre dans lequel elle était intervenue, savoir l'établissement distinct "Division Sécurité Mobile Région Nord" tel que résultant du découpage auquel avait procédé le Ministre du Travail en date du 30 décembre 2003 ; que, dés lors, méconnaît son office en violation des articles L. 412-11, L. 412-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2005, 02-42.616
Cour de cassationet l'étude comparative avec le déroulement de carrière des autres agents de son unité d'origine, l'usine à gaz de Nice, à ancienneté égale, conformément aux prévisions des paragraphes A 13 et B 13 de la circulaire PERS 245 issue du Statut national du personnel des industries électriques et gazières, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 122-45, alinéas 1 et 4, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2005, 02-46.624
Cour de cassation; que le conseil de prud'hommes, en ne recherchant pas si les primes de panier étaient octroyées à l'ensemble des salariés de l'entreprise de manière forfaitaire pour compenser une sujétion particulière avant de condamner l'employeur au versement d'une indemnité de panier au titre des heures de délégation, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-20, L. 424-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-41.611
Cour de cassationGF9 tandis que les autres salariés de ce service étaient classés en GF4, 5 ou 6, sans apprécier aucunement l'historique du déroulement de carrière de Mme X..., ni préciser qu'elle avait effectué de comparaisons à diplômes et à ancienneté équivalentes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-45, alinéas 1 et 4 et L. 412-2 du Code du travail ; 5 / qu'en se bornant à relever qu'au 31 mars 2002, Mme X... était classée en GF9 sans apprécier son déroulement de carrière antérieur quand il résultait de ses constatations que ce classement résultait d'un arrêt rendu en référé le 8 janvier 2002 par la cour de Montpellier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45, alinéas 1 et 4, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2005, 04-60.164
Cour de cassationétaient en droit de revendiquer la possibilité de faire application d'un tel usage et débouter en conséquence la société exposante de ses demandes en annulation de la désignation par ces syndicats d'un second représentant syndical auprès du comité d'entreprise en la personne de M. X... et de M. Y..., le tribunal d'instance a violé les articles L. 412-17, L. 412-21 et L. 433-1 du Code du travail ; 2 / que l'existence d'un usage d'entreprise ne peut être établie que par la preuve d'une pratique patronale volontaire, générale, constante et licite ; qu'en l'espèce, par lettre du 10 avril 2003, la société Esterra avait informé le syndicat CFTC de ce que la désignation par ce syndicat d'un second représentant au comité d'entreprise était irrecevable comme contraire aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 02-45.226
Cour de cassationprud'homale et, d'autre part, dans le "manque de confiance en soi" dont elle avait fait preuve, la cour d'appel n'a, en statuant de la sorte, relevé aucun élément susceptible de justifier objectivement l'appréciation portée par la société MFPM sur les qualités professionnelles de Mme X..., privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-2 du Code du travail ; 2 / que, dans ses écritures d'appel, Mme X... faisait valoir qu'elle avait toujours "manifesté clairement sa position syndicale par des participations à des actions de grève ou des pétitions", ces prises de position ayant "pour conséquence une panne de promotion de 1976 à 1996 soit pendant 20 ans" ; qu'en affirmant dès lors que Mme X...
Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 2004, 03-84.389
Cour de cassationde délégué du personnel C.G.T ; que le tribunal a condamné la société Casino Cafétéria du chef du délit de discrimination syndicale sur le fondement des articles 225-1, 225-2 et 225-4 du Code pénal, et a retenu à l'encontre d'Emmanuel X... des faits de discrimination syndicale commis entre le 12 juin 2000 et le 16 février 2001, en application de l'article L. 412-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 02-46.312
Cour de cassationpar lettre adressée le 16 novembre 2001 ; que, le 16 novembre 2001, l'union locale CGT de Mantes la Jolie a informé l'employeur qu'elle désignait M. Y... en qualité de représentant syndical au comité d'établissement en remplacement de M. X... ; Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande et tirés de la violation des articles L. 122-45, L. 412-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 01-46.413
Cour de cassationl'initiative du salarié, pour en déduire que le salarié avait en réalité été sanctionné en raison de son activité syndicale, la cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé un lien de causalité direct et certain entre les reproches faits à M. X... et l'exercice de son activité syndicale, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 et L. 412-2 du Code du travail ; 3 / qu'en tout état de cause, le licenciement d'un salarié protégé ne pouvant intervenir sans l'autorisation de l'inspection du Travail, le juge ne peut requalifier en licenciement, la démission d'un salarié protégé sans préalablement surseoir à statuer pour obtenir l'autorisation de l'inspection du Travail ; qu'en requalifiant dès lors la démission de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2004, 02-13.809
Cour de cassationet que toute organisation syndicale représentative au plan national pouvait y adhérer ; que le périmètre de l'accord était l'entreprise ; qu'en décidant que le syndicat sud industries de Basse-Normandie, représentatif dans un seul établissement, pouvait bénéficier des dispositions de l'article 13 de l'accord collectif, la cour d'appel a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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