Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-46.624
Arrêt du 18 janvier 2005Pourvoi n° 02-46.624
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° V 02-46.624, W 02-46.625 et X 02-46.626 ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Bobigny, 14 mai 2002)d'avoir dit que les heures de délégation de trois représentants du personnel affectés sur des chantiers devaient donner lieu au paiement de l'indemnité de panier et d'avoir en conséquence condamné la société Colas Ile-de-France au paiement d'un rappel de prime de panier et à des dommages pour discrimination syndicale, alors, selon le moyen :
1 / que le temps alloué à un représentant du personnel pour l'exercice de son mandat est de plein droit considéré comme du temps de travail et payé à l'échéance normale, ce salarié ne devant subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission ; que les primes de panier, lorsqu'elles font l'objet d'un versement forfaitaire constituent un élément de rémunération visant à compenser une sujétion particulière et sont de nature à être allouées au salarié au titre des heures de délégation ; que le conseil de prud'hommes, en ne recherchant pas si les primes de panier étaient octroyées à l'ensemble des salariés de l'entreprise de manière forfaitaire pour compenser une sujétion particulière avant de condamner l'employeur au versement d'une indemnité de panier au titre des heures de délégation, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-20, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail ;
2 / que ce n'est que lorsqu'elles font l'objet d'un versement forfaitaire que les primes de panier constituent un complément de rémunération visant à compenser une sujétion particulière et sont de nature à être allouées au titre des heures de délégation ; que le conseil de prud'hommes a énoncé que le salarié était amené à prendre ses repas pendant ses heures de délégation soit au restaurant de l'entreprise, soit dans un établissement de restauration d'où une dépense à sa charge ;
qu'il a fait par là-même ressortir que les sommes litigieuses étaient destinées à un remboursement de frais réellement exposés et non à un complément de rémunération ; qu'il a donc violé les articles L. 412-20, L. 424-1 et L. 434-9 du Code du travail ;
3 / qu' en conséquence, le conseil de prud'hommes, en accordant des dommages intérêts pour discrimination syndicale aux salariés qui ne pouvaient prétendre au versement des primes de panier dans la mesure où aux termes mêmes du jugement les sommes litigieuses correspondaient à un remboursement de frais réellement exposés, a violé l'article L. 412-2 du Code du travail ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, en relevant que les salariés, ouvriers de chantier, lorsqu'ils prenaient leurs heures de délégation par journée entière devaient prendre un repas, soit au restaurant de l'entreprise, ce qui n'était pas le cas, soit dans un établissement de restauration, a caractérisé la sujétion particulière ouvrant droit à l'indemnité forfaitaire de repas prévue par la convention collective des entreprises de travaux publics pour les ouvriers habituellement occupés sur des chantiers applicable à l'entreprise ; que s'agissant d'un élément de rémunération, elle en a exactement déduit que cette prime devait être incluse dans l'assiette servant de base aux paiement des heures de délégation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Colas Ile-de-France-Normandie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 300 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372472cd5801467741591b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372472cd5801467741591b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 janvier 2005.
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